# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de l'Hydraulique (D/2023/009/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2023-01-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2023-009-prg-cnrd-sgg
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> 68 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2023/009/PRG/CNRD/SGG DU 10 JANVIER 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS DE L'HYDRAULIQUE

### LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

### Visas

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0036/PRG/CNRD/SGG du 19 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le Fonds de l'Hydraulique, en abrégé FH, est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 2

Le Fonds de l'Hydraulique est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Hydraulique et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 3

Le siège du Fonds de l'Hydraulique est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis de la tutelle technique.
Des démembrements pourront être établis partout sur le territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis favorable de la tutelle technique.

##### CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

### Article 4

Le Fonds de l'Hydraulique, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour attributions d'assurer le financement de la mise en œuvre de la politique de l'eau.
A ce titre, il est particulièrement chargé de :
- Favoriser le financement du développement des ressources en eau ;
- Mobiliser les ressources financières nécessaires à la protection, à la préservation et au développement des ressources en eau ;
- Appuyer le Département dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Eau ;
- Participer à la mise à jour du répertoire des usagers des ressources en eau ;
- Assurer le recouvrement des redevances et des pénalités liées à l'acquisition de titre de droit d'utilisation/d'exploitation des ressources en eau et de licence de forage ;
- Entretenir et développer le partenariat avec les partenaires techniques et financiers ;
- Participer aux rencontres nationales, régionales, sous régionales et internationales traitant des questions liées aux ressources en eau.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

Pour accomplir sa mission, le Fonds de l'Hydraulique comprend :
- Un Conseil d'Administration ;
- Une Direction Générale ;
- Une Agence comptable.

##### SECTION 1: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 6

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision du Fonds de l'Hydraulique. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche du FH et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du Fonds.

### Article 7

Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :
- Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du Fonds y compris son règlement intérieur ;
- Le projet de contrat de programme ;
- Le plan d'action annuel ou pluriannuel du Fonds ;
- Le programme pluri-annuel d'investissements ;
- Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- L'acceptation ou non des dons et legs ;
- L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
- Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
- Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
- Le rapport annuel d'activités.
- Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général du Fonds ou le Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.

### Article 8

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses Attributions à la Direction Générale. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

### Article 9

Le Conseil d'Administration du Fonds de l'Hydraulique comprend onze (11) membres répartis comme suit :
- Un représentant du Ministère en charge de l'Encre de l'Hydraulique ;
- Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Pêche ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Industrie et des PME ;
- Un représentant du Ministère en charge des Mines et Géologie ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement, des Eaux et Forêt ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
- Un représentant des Usagers de l'Eau ;
- Une personne ressource désignée par le Président de la République.

### Article 10

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise publique.

### Article 11

Le Président du Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des Ministères de tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants.

### Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

### Article 13

Il est mis fin à la mission d'un Membre du Conseil d'Administration lorsque :
- Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
- Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ;
- Lorsqu'il décède.

Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

### Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

### Article 15

Le Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique peut se réunir en session extraordinaire :
- À la demande de l'autorité de tutelle ;
- À l'initiative de son Président ;
- À la demande du tiers au moins de ses membres.

### Article 16

Le Directeur Général de Fonds de l'Hydraulique assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Agence Guinéenne de Presse. Cette personne ressource a une voix consultative.

### Article 17

La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse.
Dans le cas des sessions extraordinaires, l'ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

### Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

### Article 19

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 20

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 21

Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence Guinéenne de Presse.

### Article 22

Les Membres du Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec Fonds de l'Hydraulique dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

### Article 23

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

### Article 24

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de Fonds de l'Hydraulique doit être transmis aux autorités de tutelle.

### Article 25

La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration, par suite d'un manquement grave.

### Article 26

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration du Fonds de l'Hydraulique et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

### Article 27

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du Fonds de l'Hydraulique.
Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

##### SECTION 2: DE LA DIRECTION GENERALE

### Article 28

La Direction Générale du Fonds de l'Hydraulique est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne du Fonds.

### Article 29

Le Fonds de l'Hydraulique est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du Fonds.

### Article 30

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement des Fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants du Fonds sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

### Article 31

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Fonds.

### Article 32

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget du Fonds et le représente en justice et vis à vis des tiers.

### Article 33

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par le Fonds.

### Article 34

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom du Fonds. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

### Article 35

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 36

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du Fonds. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

### Article 37

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le Fonds.

### Article 38

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé de:

- Assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du Fonds ;
- Superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité du Fonds ;
- Veiller à la bonne gestion du personnel, du matériel et des équipements ;
- Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

### Article 39

Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du Fonds.

### Article 40

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.

### Article 41

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale du Fonds de l'Hydraulique comprend:
- Des Services d'Appui ;
- Des Départements Techniques ;
- Des Services Déconcentrés.

##### SECTION 3: DE L'AGENCE COMPTABLE

### Article 42

L'Agence comptable du Fonds de l'Hydraulique est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur.
A ce titre, elle est chargée de:

- Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances du Fonds de l'Hydraulique ;
- Assurer le recouvrement des recettes ;
- Assurer le contrôle et le paiement des dépenses du Fonds de l'Hydraulique ;
- Elaborer la comptabilité et le compte de gestion du Fonds de l'Hydraulique ;
- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

### Article 43

L'Agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

### Article 44

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgetaire et la

### Article 45

Le personnel du Fonds de l'Hydraulique est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.

### Article 46

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès du Fonds de l'Hydraulique sur leur demande.

### Article 47

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général du Fonds par contrat de travail.

### Article 48

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires du Fonds en tenant compte des besoins et des ressources.

### Article 49

Le Patrimoine du Fonds de l'Hydraulique se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

### Article 50

A la constitution du Fonds de l'Hydraulique, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés au Fonds sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine.
Un inventaire est dressé à cet effet.

### Article 51

Les ressources du Fonds de l'Hydraulique sont constituées notamment par:
- Les subventions de l'Etat ;
- Les produits des redevances, amendes et pénalités par application de la législation en vigueur ;
- Les dons et les legs ;
- Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.

La clé de répartition des recettes issues des taxes, redevances et amendes perçues du Fonds de l'Hydraulique est définies comme suit :
- 15% pour le Budget National de l'Etat ;
- 85% pour le Fonds de l'Hydraulique, destinés au financement des programmes et projets de développement des ressources en eau et de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau.

### Article 52

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Fonds sont ouverts au budget de l'Etat.

### Article 53

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

### Article 54

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services du Fonds en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 55

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Hydraulique.
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 56

Les charges de l'Hydraulique comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ;
- Les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
- Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
- Les prestations prises en charge par l'Hydraulique ;
- Les dépenses d'investissement ;
- Les charges financières éventuelles ;
- Les charges exceptionnelles ;
- Les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 57

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'Hydraulique peut faire appel à des collaborateurs extérieurs au Fonds, appartenant ou non à l'administration pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures et du Budget.

### Article 58

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles du Fonds et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.

### Article 59

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de:
- Définir les missions et les objectifs généraux du Fonds de l'Hydraulique ;
- Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- Suivre l'exécution du contrat de programme ;
- S'assurer que le développement du Fonds s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du Fonds et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- Suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- Approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés du Fonds.

### Article 60

La tutelle s'exerce par voie :
- D'autorisation préalable ;
- D'accord préalable ;
- D'opposition ;
- De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

### Article 61

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

### Article 62

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable :
- L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- La définition des objectifs et programmes d'activités.

### Article 63

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au de l'Hydraulique ;
- Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- Si la décision est contraire à la réglementation de l'Hydraulique ;
- Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Hydraulique.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et Règlements en vigueur.

### Article 64

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale du Fonds procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement de:
- L'application du statut du personnel ;
- Contrats ou conventions déjà approuvés ;
- Décisions de justice.

### Article 65

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 66

Le contrôle du de l'Hydraulique est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

##### CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 67

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du Fonds de l'Hydraulique sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 68

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

