# Décret portant réglementation de la sécurité privée en République de Guinée (D/2023/165/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2023-07-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2023-165-prg-cnrd-sgg
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> 33 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2023/165/PRG/CNRD/SGG DU 08 JUILLET 2023, PORTANT REGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 juillet 2018 portant Organisation générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2020/216/PRG/SGG du 26 Août 2020, portant Réglementation des Activités des Entreprises ou Sociétés de sécurité privée ;

Vu le Décret D/2022/063/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 août 2022 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/544/PRG/CNRD/SGG du 16 Novembre 2022, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2023/120/PRG/CNRD/SGG du 09 Mai 2023, portant Modification de la Dénomination d'un Département dans la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2023/121/PRG/CNRD/SGG du 10 Mai 2023, portant Nomination d'un Ministre ;

Vu le Communiqué n° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 05 septembre 2021 portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Le présent Décret a pour objet la réglementation de la sécurité privée en République de Guinée.

### Article 2

Le présent Décret s'applique aux activités de sécurité privée définies ci-après :
a) Formation, conseil et audit en sécurité/sûreté : activité de formation initiale et continue par spécialités des agents de sécurité privée et activités qui consistent à fournir le service conseil en sécurité, le conseil sur les méthodes de protection contre le vol, l'intrusion ou le vandalisme, notamment par l'audit, l'élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets, à titre privé ;
 b) Investigation : activité qui consiste à faire des investigations, à rechercher des personnes et à collecter des renseignements sur le caractère et la conduite d'autrui, à titre privé ;
 c) Protection rapprochée : une activité consistant à assurer la protection rapprochée des personnes, à titre privé ;
 d) Surveillance et gardiennage : activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ;

Cette activité peut inclure la cynophilie (activité consistant à dresser des chiens pour la détection de produits, ou engins illicites ou pour la protection des personnes et de leurs biens, à titre privé) ;

Elle peut aussi inclure la protection incendie (activité consistant à fournir des services de lutte contre les incendies, à titre privé) ;
 e) Télésurveillance et activités de maintenance de systèmes de sécurité : activités liées aux systèmes électroniques de sécurité, la vente, l'installation, la réparation, l'entretien et la surveillance à distance et en continue, de systèmes d'alarme contre le vol ou l'intrusion, de systèmes de surveillance vidéo, de géolocalisation ou de systèmes de contrôle d'accès, à titre privé ;
 f) Transport de fonds : une personne physique ou morale qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux, de valeurs ou de métaux précieux ainsi que tout document permettant d'effectuer un paiement, à titre privé ;
 g) Serrurerie et sceaux : activité de serrurerie, notamment l'installation, d'entretien et la réparation de dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, l'installation, l'entretien, la réparation ou le changement de combinaison d'un coffre-fort, d'une voute ou d'un coffret de sûreté, l'élaboration et la gestion de systèmes de clés maîtresses, la tenue d'un registre de codification de clés, la fabrication de clés autrement que par la duplication à partir d'une clé existante ainsi que le déverrouillage d'une porte de bâtiment.

### Article 3

Les entreprises de sécurité privée sont soumises à la législation en vigueur en Guinée, notamment aux textes et dispositions relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, à la sécurité, à la défense et à la protection civile.
Elles sont particulièrement tenues de se conformer à la législation applicable à la protection des données personnelles, à la sécurité des systèmes d'information, à la cybercriminalité et aux transactions électroniques.

CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

### Article 4

Les entreprises de sécurité privée ont une mission essentiellement préventive et dissuasive. En aucun cas, elles ne peuvent être investies de prérogatives de puissance publique.

### Article 5

Les entreprises de sécurité privée ne peuvent exercer que les activités définies à l'article 2 ci-dessus ; toute autre prestation de service non liée à la sécurité privée étant exclue. Les agents de sécurité employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.
Toutefois, lorsque les agents de sécurité exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.

La surveillance des biens par un ou plusieurs agents de sécurité postés ou circulant sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de la Protection Civile (ORASPC). La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise de surveillance et de gardiennage.

### Article 6

La dénomination des entreprises de Sécurité privée doit mentionner expressément leur caractère privé et la forme juridique de l'entreprise.
Aucun terme de nature à prêter confusion comme « Police, Sûreté, National, Territorial, Office » ne doit être utilisé.

##### CHAPITRE III : INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES

### Article 7

Il est interdit aux entreprises de sécurité privée exerçant les activités énumérées à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit de travail ou d'un événement s'y rapportant.
Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.

### Article 8

Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 2, ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, ni détenir des parts d'actions d'une société de sécurité privée :
- S'il n'est consigné dans les statuts, dans le cas d'une société ;
- S'il est étranger, sauf s'il est ressortissant d'un État ayant conclu avec la République de Guinée une convention de réciprocité en la matière ;
- S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive pour agissements contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
- S'il est un fonctionnaire ou militaire en activité de l'État guinéen.

### Article 9

Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 :
- S'il est étranger, sauf s'il est ressortissant d'un État ayant conclu avec la République de Guinée une convention de réciprocité en la matière. Il ne peut être recruté qu'en qualité de conseiller après avis de la Direction centrale de la sécurité Publique, pour une durée déterminée et seulement en cas de non-disponibilité de compétences locales ;
- S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis devenue définitive, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
- S'il est un fonctionnaire en activité de l'État guinéen ;
- S'il est agent des forces de défense et de sécurité ;
- S'il n'a pas atteint l'âge de la majorité.

##### CHAPITRE III : L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE FONCTIONNEMENT

### Article 10

Toute entreprise qui a pour activité l'une des activités visées à l'article 2 du présent décret ne peut exercer son activité qu'après avoir obtenu l'autorisation administrative de fonctionnement ou agrément de la catégorie correspondante à son activité auprès de l'ORASPC.
En cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative de fonctionnement par l'ORASPC, le requérant peut exercer un recours administratif auprès du Ministre en charge de la Sécurité, sans préjudice du recours contentieux devant les juridictions compétentes.

### Article 11

La demande d'autorisation, dont la forme ainsi que les documents et les droits y afférents sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité, est présentée par une personne physique agissant en qualité de représentant de cette entreprise pour l'application du présent décret.
Cette demande comprend la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci ainsi que la liste nominative de ses fondateurs et associés, directeurs, administrateurs ou gérants. Elle doit permettre à l'ORASPC de s'assurer que les conditions prévues aux articles 10 et 11 sont remplies.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration auprès de l'ORASPC.

L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 2 est également soumis aux dispositions du présent Décret.

Le requérant d'une autorisation doit verser des frais de dossier avant la signature de l'agrément. Ces frais de dossiers sont non remboursables.

Par ailleurs, le requérant devra également constituer une caution bancaire auprès d'un établissement bancaire agréé ; et souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle.

Le montant des frais de dossiers et leurs modalités de versement seront fixés par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

Les entreprises comportant plusieurs établissements ou services internes doivent faire des demandes d'autorisation distinctes.

L'ORASPC tient et met régulièrement à jour la liste des entreprises de sécurité agréées par catégories et la publie trimestriellement dans trois journaux nationaux de large diffusion, sur trois sites Internet d'information guinéens et sur le site Internet de l'Office.

##### CHAPITRE IV: CONDITIONS ET FORMES D'ACQUISITION, D'UTILISATION DES MATERIELS, UNIFORMES ET INSIGNES DES ENTREPRISES DE SECURITE PRIVEE

### Article 12

Seul le personnel des entreprises de sécurité privée agrées pour l'activité de transport de fonds peut être armé dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les permis de port d'armes, exclusivement réservés pour les entreprises exerçant l'activité de transport de fonds, sont délivrés par un arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

### Article 13

Les personnels des entreprises de sécurité privée
sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes des services de sécurité ou de défense nationale.

Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination sous le sigle de l'entreprise et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstance.

### Article 14

Le port de la tenue décrite ci-dessus n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou activités de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur des locaux commerciaux.

### Article 15

Les véhicules affectés à l'activité de transport de fonds mentionnée à l'article 2 doivent être de type agréé, équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement aux fins de liaison de sécurité et d'un système destiné à l'alarme en cas de nécessité.
Ces véhicules doivent être aménagés de manière que soit assurée la sécurité du personnel ainsi que des fonds transportés. La raison sociale de l'entreprise doit figurer de façon apparente sur ces véhicules.

Lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment pour des travaux d'entretien ou de réparation, ces véhicules doivent être garés dans un local auquel ne peuvent avoir accès que les conducteurs et le personnel chargé de la réparation.

### Article 16

La forme et les conditions d'acquisition, d'utilisation des matériels, uniformes et insignes des sociétés et entreprises de sécurité privée ainsi que les documents y afférents sont déterminés par Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

### Article 17

Les personnels des entreprises de sécurité privée prévues à l'article 2 du présent décret peuvent constituer des délégués syndicaux pour les représenter auprès des employeurs.
Le dirigeant, gérant ou préposé d'une entreprise de sécurité privée doit traiter le travailleur avec dignité et considération et s'interdire toutes formes de violence physique ou morale ou tout autre abus.

### Article 18

La personne physique qui exerce ou qui souhaite exercer une activité de sécurité privée doit être titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée de la catégorie correspondant à l'activité visée à l'article 2 du présent Décret.

### Article 19

Nul ne peut recevoir une carte d'agent de sécurité privée s'il n'a obtenu une attestation d'un établissement de formation en sécurité privée faisant foi des qualifications requises.

### Article 20

La carte d'agent de sécurité privée est délivrée par l'ORASPC. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte d'agent de sécurité privée par l'ORASPC, le requérant peut exercer un recours administratif auprès du Ministre en charge de la police nationale, sans préjudice du recours contentieux devant les juridictions compétentes.

### Article 21

La forme, les conditions ainsi que les droits afférents à la délivrance de la carte d'agent de sécurité privée sont définies par Arrêté du Ministre en charge de la sécurité, sur proposition de l'ORASPC.

### Article 22

l'autorisation, la forme, les conditions ainsi que les droits afférents à l'ouverture et au fonctionnement d'un établissement de formation en sécurité privée, sont définies par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité.

### Article 23

Dans sa mission de contrôle des activités, des entreprises et établissements de formation en sécurité privée, l'ORASPC est compétent pour vérifier l'application du présent Décret et de ses Arrêtés d'application.

### Article 24

Un inspecteur de l'ORASPC peut dans l'exercice de ses fonctions :
- Pénétrer, durant les heures d'ouverture réglementaires, dans tout lieu où une activité de sécurité privée est exercée ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle activité est exercée ;
- Prendre des photographies des lieux et des équipements ;
- Exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ainsi que pour la reproduction de tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.

La forme, les conditions et les limites de cette inspection, sont définis par Arrêté du Ministre de la Sécurité.

### Article 25

Les inspecteurs doivent, à la demande de l'entreprise concernée, s'identifier et présenter leur carte professionnelle et leur mandat.

### Article 26

L'ORASPC après s'être référé à sa tutelle technique, peut de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, faire toute enquête s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a un manquement au présent Décret ou à un Arrêté pris pour son application.

### Article 27

Les entreprises de sécurité privée doivent transmettre mensuellement à l'ORASPC un rapport d'activité détaillé mentionnant :
- les différents incidents enregistrés sur les sites soumis à leur surveillance ;
- les cas d'infraction au code pénal enregistrés dans le cadre de leur activité ;
- les recrutements et les licenciements effectués.

### Article 28

Toute violation des dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du présent Décret entraînera la suspension ou le retrait de l'autorisation administrative de fonctionnement prévue à l'article 10 sans préjudice de poursuites judiciaires conformément à la loi.
Les décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'autorisation administrative de fonctionnement sont notifiées au requérant.

### Article 29

Un Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité déterminera les conditions de suspension et de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 10, sur proposition de l'ORASPC.

### Article 30

Il est institué en faveur de l'ORASPC une redevance de régulation du secteur de la sécurité privée, dont le
taux et les modalités de recouvrement sont définis par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Sécurité et du Ministre en charge des Finances.

### Article 31

Le montant et les modalités de paiement de la redevance des sociétés et entreprises disposant de leurs propres services de sécurité sont déterminés par l'ORASPC.

### Article 32

Les entreprises de sécurité privée visées au présent Décret ainsi que le personnel exerçant ces activités doivent se conformer aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'application dans un délai de 12 mois à compter de la publication du présent Décret au Journal Officiel de la République.

### Article 33

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

