# Décret fixant les modalités d'évaluation des performances des fonctionnaires d'une collectivité locale (D/2023/194/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2023-08-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2023-194-prg-cnrd-sgg
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2023/194/PRG/CNRD/SGG DU 23 AOUT 2023, FIXANT LES MODALITES D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES FONCTIONNAIRES D'UNE COLLECTIVITE LOCALE.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu la Loi/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;

Vu l'Ordonnance O/2021/001PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Tout fonctionnaire des collectivités locales en activité ou en détachement auprès de la collectivité locale doit faire l'objet, chaque année, d'une évaluation exprimant son rendement dans le service et sanctionné par une note.
Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, qui l'exerce sur la base d'un plan d'action opérationnel du service établi annuellement avec le fonctionnaire. L'évaluation des performances individuelles du fonctionnaire est réalisée lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct et le gestionnaire des ressources humaines de la collectivité locale.

### Article 2

Sont exclus de l'évaluation :
- Les fonctionnaires en position de disponibilité;
- Les fonctionnaires en position hors cadre;
- Les fonctionnaires n'ayant pas totalisé six (6) mois de prestation de service dans l'année.

CHAPITRE II: DE LA NOTATION

### Article 3

Il est attribué chaque année aux fonctionnaires une note qui reflète l'appréciation administrative de leur mérite professionnel.

### Article 4

La note est déterminée par l'évaluation du rendement, l'appréciation de la qualité du travail et du comportement du fonctionnaire.
Elle détermine pour le fonctionnaire ses droits à l'avancement.

### Article 5

La note s'exprime par l'une des mentions suivantes :
- Excellent : est réservé aux fonctionnaires ayant démontré des qualités exceptionnelles et dignes d'être citées en exemple;
- Très Bien : est attribué aux fonctionnaires dont la qualité des prestations est au-dessus de la moyenne;
- Bien : correspond à un niveau de prestation normal;
- Passable : correspond à un niveau de prestation acceptable;
- Faible : correspond à un niveau de prestation insuffisant.

### Article 6

Les mentions susvisées donnent droit respectivement à un avancement de quatre, trois, deux et un échelon.
La mention faible ne donne droit à aucun avancement.

### Article 7

L'attribution de la mention faible lors de deux (2) notations consécutives, ou trois (3) notations non consécutives, dans une période de cinq (5) ans, provoque l'inscription du fonctionnaire dans un programme de formation ou de perfectionnement.

### Article 8

Si au terme de la formation ou du perfectionnement, le fonctionnaire est toujours noté faible, le Conseil de Discipline doit être saisi soit, pour se prononcer sur le changement de poste, soit sur la procédure de licenciement ou de mise à la retraite d'office.

### Article 9

Les sanctions infligées au cours de la période de référence ont pour effet de réduire d'office la note.
Une sanction disciplinaire du 1er degré avertissement et blâme empêche l'attribution de la mention bien.

Une sanction disciplinaire du 2er degré abaissement d'un ou de plusieurs échelons, rétrogradation et radiation au tableau d'avancement entraîne l'attribution de la mention faible.

### Article 10

La notation s'effectue à l'aide fiche d'évaluation élaborée par le Ministère en charge des Collectivités Locales et est composée d'éléments vérifiables.

### Article 11

Tout avancement d'échelon ou de grade doit être justifié par une note administrative attribuée par le chef hiérarchique et entérinée par toutes les hiérarchies supérieures.
En fonction des spécificités des emplois, différentes méthodes et procédures de notation peuvent être prévues.

### Article 12

Pour l'attribution des mentions supérieures à bien, les chefs d'administration locale tiennent compte des péréquations précisées par un texte spécifique sous peine de nullité des notes concernées.

### Article 13

Le pouvoir de notation appartient au chef du service auprès duquel le fonctionnaire est affecté au moment de la notation.

### Article 14

Pour bénéficier de la note administrative annuelle, le fonctionnaire doit se conformer aux principes de la déontologie professionnelle, répondre aux exigences de performance dans le service et respecter l'éthique.

### Article 15

La note provisoire ainsi que la note définitive sont portées à la connaissance du fonctionnaire qui peut saisir le cas échéant le Conseil Supérieur de la Fonction publique locale.

### Article 16

L'avancement est l'acte constatant une progression dans la carrière statutaire du fonctionnaire. Il comprend l'avancement d'échelons et l'avancement de grade.

### Article 17

L'avancement d'échelons est le passage d'un échelon inférieur à un échelon supérieur au sein d'un même grade.
Chaque année, le Ministre en charge des Collectivités Locales prononce par Arrêté l'avancement d'échelons en fonction de la note obtenue.

Les mentions excellent, très bien, bien et passable donnent droit respectivement à un avancement de quatre, trois, deux et un échelon. La mention faible ne donne droit à aucun avancement.

### Article 18

L'avancement de grade est le passage d'un grade inférieur au grade immédiatement supérieur à l'intérieur d'une même hiérarchie.
Les avancements d'échelons et de grade comprennent les étapes suivantes:

- Notation des fonctionnaires ;
- Transmission des bulletins de note au Département en charge des Collectivités Locales ;
- Etablissement de l'acte d'avancement ;
- Prise en compte de l'acte d'avancement dans le fichier de gestion des fonctionnaires des Collectivités Locales.

### Article 21

Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

