# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement des institutions publiques de recherche scientifique (D/2024/134/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2024-07-05 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2024-134-prg-cnrd-sgg
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> 63 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2024/134/PRG/CNRD/SGG DU 05 JUILLET 2024, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Documentation et d'Information ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0023/PRG/CNRD/SGG du 03 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
Vu le Décret D/2024/0044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/0051/PRG/CNRD/SGG du 05 mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/0054/PRG/CNRD/SGG du Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué n°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

### DECRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Décret a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Institutions publiques de Recherche Scientifique, en abrégé IRS.

### Article 2

Les Institutions de Recherche Scientifique sont des Etablissements publics à caractère scientifique (EPS) placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Elles sont dotées de la personnalité juridique, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.

Elles agissent dans l'intérêt général et respectent le principe de la légalité.

Elles sont tenues à l'obligation de neutralité, d'impartialité, au respect du principe d'objectivité et de laïcité.

### Article 3

Les Institutions de Recherche Scientifique sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle sur leurs sites. Elles veillent, dans la limite de leurs sites, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et de la technologie.
Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la Recherche scientifique et de la Sécurité pris sur avis du Conseil d'administration fixe les limites de l'autonomie de l'Institution de Recherche Scientifique en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités et les limites d'intervention des services de sécurité sur les sites.

### Article 4

Le Ministère en charge de la Recherche scientifique apporte aux Institutions publiques de recherche scientifique un concours financier à travers les ressources du budget de l'État ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. A cet effet, il procède par subventions, dotations financières, dotations d'équipements et d'infrastructures, transferts de patrimoine et signature de contrats-plans ou tout autre mode légal. Dans la limite de la tutelle administrative, le Ministère en charge de la Recherche scientifique, pour le compte de l'État, contrôle la mise en œuvre, par chaque Institution de Recherche Scientifique, des orientations et politiques sectorielles étatiques relatives à la définition et au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en République de Guinée. Il procède à l'évaluation périodique des performances des Institutions de Recherche Scientifique.

##### CHAPITRE II : LES DIFFERENTES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### Article 5

Relèvent du Ministère en charge de la Recherche scientifique les institutions publiques de recherche suivantes :
- l'Institut de Recherche et de Vulgarisation de l'Aulacodiculture de Guinée (IRVAG), avec pour siège Lola ;
- l'Institut de Recherche en Environnement de Guinée (IREG), avec pour siège Conakry ;
- l'Institut de Recherche sur le Patrimoine et en Linguistique Appliquée (IRPLA), avec pour siège Conakry ;
- le Centre de Recherche Marine et Côtière de Guinée (CEREMAC), avec pour siège Conakry ;
- le Centre de Recherche en Virologie (CRV), avec pour siège Conakry ;
- le Centre de Recherche en Informatique et Cyber-Technologie (CRICT), avec pour siège Conakry ;
- l'Institut de Recherche sur la Biodiversité aux Monts Nimba (IReB-MN), avec pour siège Lola ;
- l'Institut de Recherche en Technologies Endogènes de Guinée (IRTEG), avec pour siège Kindia ;
- l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG), avec pour siège Kindia ;
- l'Institut de Recherche et de Développement des Plantes Médicinales et Alimentaires de Guinée (IRDP-MAG), avec pour siège Dubréka.

D'autres Institutions de Recherche Scientifique peuvent être créées conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.

Les sièges des Institutions publiques de Recherche Scientifique peuvent être transférés en tous autres lieux du territoire national, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil d'administration de chaque Institution de Recherche Scientifique concernée. Les Institutions de Recherche Scientifique peuvent se doter de démembrements ou antennes en d'autres lieux.

##### CHAPITRE III : MISSIONS

### Article 6

Les Institutions de Recherche Scientifique ont pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de recherche scientifique et de formation dans les domaines de leurs compétences définies par la tutelle technique. Les travaux de recherche doivent répondre aux besoins de la société, sur les plans national, régional et mondial. A ce titre, elles sont particulièrement chargées de :
- mener des recherches fondamentales et appliquées dans leurs domaines de compétences ;
- diffuser les résultats de recherche scientifique et technologique ;
- valoriser les résultats de recherche scientifique et technologique ;
- promouvoir la culture et l'information scientifique, technique, technologique et l'innovation ;
- appliquer la science, la technique et la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays ;
- promouvoir le développement du pays en général et de la zone d'implantation en particulier, en collaborant activement avec l'environnement économique et social dans la réalisation des programmes et projets d'intérêt collectif ;
- développer les échanges et la coopération avec d'autres institutions de recherche et de formation en Guinée, en Afrique et dans le monde ;
- contribuer à la formation universitaire à travers la recherche.

### Article 7

Un arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique fixe l'organisation et le mode de fonctionnement de chacune des institutions.

##### CHAPITRE IV : GOUVERNANCE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

##### SECTION 1 : Les Organes de gouvernance des Institutions Publiques de Recherche Scientifique

### Article 8

Les Institutions publiques de Recherche Scientifique sont administrées et gérées par les organes suivants :
- Le Conseil d'Administration ;
- Le Conseil de l'Institution ;
- La Direction Générale ;
- Les Départements,

### Paragraphe 1 : Le Conseil d'administration

### Article 9

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'administration de l'Institution publique de Recherche Scientifique est chargé de :
- veiller au respect de la mission assignée à l'Institution publique de Recherche Scientifique ;
- définir la politique générale et le programme de développement de l'Institution publique de Recherche Scientifique conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de la Recherche scientifique ;
- valider les orientations stratégiques et le projet de programme d'investissement de l'Institution publique de Re-
 cherche Scientifique;
- adopter le budget annuel et examiner le rapport de l'exercice précédent ;
- approuver le projet de contrat de programme de l'Institution publique de Recherche Scientifique avec la tutelle technique ;
- approuver les comptes de l'exercice financier précédent;
- approuver la modification des structures ou du cadre organique des services de l'Institution publique de Recherche Scientifique;
- adopter le Règlement intérieur de l'Institution publique de Recherche Scientifique ;
- approuver le programme de recherche scientifique, des échanges et de coopération de l'Institution publique de Recherche Scientifique ;
- adopter, après avis du conseil d'institution, les projets de nouveaux programmes de recherche;
- définir les principes de sélection et d'évaluation des chercheurs et autres employés de l'institution ;
- préparer le rapport annuel de performance à soumettre au ministère en charge de la Recherche scientifique ;
- consentir aux hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens de l'Institution publique de Recherche Scientifique;
- évaluer et contrôler la gestion administrative et financière.

### Article 10

Les Institutions publiques de Recherche Scientifique sont administrées par un Conseil d'administration de neuf (9) membres composés comme suit :
- un (1) représentant du Ministère en charge de la Recherche scientifique ;
- un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- trois (3) représentants du secteur socio-professionnel ;
- deux (2) représentants des chercheurs de l'Institution publique de Recherche Scientifique ;
- un (1) représentant du personnel non chercheur ;
- une (1) personne ressource.

### Article 11

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de la Recherche scientifique.
Le Président du Conseil d'Administration de l'Institution publique de Recherche Scientifique est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définie par le Ministre de tutelle.

### Article 12

Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président ou de Vice-Président du Conseil d'Administration de l'Institution publique de Recherche Scientifique.

### Article 13

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelables une fois.

### Article 14

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil d'administration pour les raisons suivantes :
- le décès du membre ;
- trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'administration ;
- la perte de qualité d'Administrateur en raison de laquelle il a été désigné ; la cessation de fonction.

Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le remplacement de l'Administrateur concerné est sollicité par le Président du Conseil d'Administration qui adresse à cet effet une lettre au Ministre en charge de la Recherche scientifique.

En cas de cessation de fonction, de décès, d'absence injustifiée ou de perte de qualité d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'administration.

### Article 15

Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci.
En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux, peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, pour les infractions commises dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.

### Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars- et au mois d'août de chaque année.
Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'Institution publique de Recherche Scientifique.

En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de l'Institution publique de Recherche Scientifique, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

### Article 17

Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du Directeur général.
Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.

### Article 18

Le Directeur général de l'Institution publique de Recherche Scientifique participe aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative.
L'Agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration concernant les questions de finances.

Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président du conseil d'administration en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

### Article 19

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins.

### Article 20

Les réunions du Conseil d'Administration ne sont pas publiques.
Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur général de l'Institution publique de Recherche Scientifique.
Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance.
Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle technique.

### Article 21

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 22

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.
Paragraphe 2 : Le Conseil de l'institution

### Article 23

Le Conseil de l'Institution est équivalent du conseil scientifique. Il est l'organe de délibération interne. Il a un mandat d'orientation et de décision de l'Institution publique de Recherche Scientifique. Il examine toutes les questions relatives à la vie de l'Institution. A ce titre, il délibère dans les matières suivantes :
- les candidatures à des postes de responsabilité ;
- le budget ;
- les programmes scientifiques ;
- les rapports d'activités et les rapports d'auto-évaluation ;
- les demandes d'affiliation de l'Institution ;
- le recrutement des personnels contractuels ;
- le projet de règlement intérieur.
- le suivi de l'exécution des programmes et projets ;
- les projets de convention ;
- les projets de valorisation des résultats de recherche.

### Article 24

Un Arrêté du Ministre en charge de la Recherche Scientifique fixe la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil de l'Institution.
Paragraphe 3 : La Direction générale

### Article 25

L'Institution publique de recherche scientifique est dirigée par un Directeur général, choisi parmi les Enseignants(es)chercheurs(es)/Chercheurs(es) de nationalité guinéenne de rang magistral. A défaut (tenseignants-chercheurs/Chercheurs(es) de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés.

### Article 26

Le Directeur général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de la Recherche Scientifique, après avis du Conseil d'Administration.
Le Directeur général est l'ordonnateur du budget de l'institution. Il est chargé de :
- diriger, organiser et veiller à la mise en œuvre du plan de développement de l'Institution ;
- présider le Conseil de l'Institution, veiller à la mise en œuvre des recommandations dudit Conseil et exécuter les décisions du Conseil d'Administration ;
- veiller à la bonne gestion administrative et comptable de l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de l'Institution ;
- recruter et licencier le personnel pour les emplois contractuels de l'institution et proposer la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires ;
- soumettre au Conseil d'Administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
- signer les baux, conventions et contrats au nom de l'institution ;
- veiller au respect des Lois et Règlements, notamment du Règlement intérieur de l'institution ;
- maintenir l'ordre public dans l'enceinte de l'institution.

### Article 27

Le Directeur général collabore, dans l'exercice de ses fonctions, avec un Directeur général adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions que lui. Le Directeur général adjoint est chargé de :
- collaborer avec le Directeur général dans la préparation des rapports d'activités ;
- assurer le suivi de l'exécution des activités planifiées dans le domaine de la recherche scientifique et au niveau des différents services ;
- élaborer les projets et programmes de coopération scientifique avec les institutions nationales et internationales ;
- identifier et planifier les besoins de formation et de perfectionnement du personnel scientifique ;
- proposer des projets de création et d'extension des structures de recherche ;
- veiller à la diffusion de l'information et des documents au niveau des services ;
- organiser les activités des scientifiques étrangers en mission à l'Institution publique de recherche scientifique.

### Article 28

Sous l'autorité du Directeur général, le Secrétaire Scientifique est un enseignant-chercheur ou chercheur qui assiste le directeur général dans la coordination et la gestion administrative de l'institution. Il est responsable des affaires juridiques, des archives et est gardien des ciseaux. A ce titre, il :
- veille au fonctionnement des services administratifs et logistiques de l'institution ;
- est membre du Conseil de l'institution dont il préside la Commission administrative et rend compte au directeur général ;
- prépare les sessions du Conseil de l'institution ;
- assure le suivi des décisions issues des débats du Conseil de l'institution ;

- assiste le Directeur général à la préparation des rapports annuels d'activités de recherche ;
- assure le suivi et l'exécution des activités de production scientifique ; assure la visibilité de l'Institution publique de recherche scientifique sur les plateformes de communication ;
- exécute toute tâche confiée par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint.

### Paragraphe 4 : Le Département

### Article 29

Un département, est constitué de laboratoires de recherche et chaque laboratoire renferme des unités ou équipes de recherche.
Un arrêté du Ministre en charge de la recherche précise le mode d'organisation et de fonctionnement des laboratoires et unités/équipes de recherche.

### Article 30

Le département, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, est dirigé par un chef de département choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang magistral. A défaut d'enseignants-chercheurs/Chercheurs(es) de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés par arrêté du ministre de tutelle technique, sur proposition du directeur général après avis du conseil d'administration. A ce titre, il:
- élabore les projets et programmes de recherche;
- participe à l'exécution des programmes généraux de recherche ;
- impulse et coordonne les activités de recherche dans les laboratoires ;
- prépare les rapports de recherche en vue de leur soumission au conseil de l'institution ;
- propose l'avancement des cadres en grades ;
- soumet les besoins d'extension des laboratoires;
- gère les ressources ainsi que les locaux et équipements affectés au département et propose l'engagement dans les limites des prévisions budgétaires des chercheurs vacataires.

En plus de sa fonction de Chef de département, il exerce les fonctions de chercheur ou enseignant-chercheur avec une charge de travail réduite.

### Paragraphe 5 : Les services d'appuis scientifiques et techniques

### Article 31

Les institutions de recherche scientifique disposent des services d'appuis scientifiques et techniques placés sous l'autorité du directeur général. Ils sont dirigés par des chefs de services nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Recherche Scientifique, sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil de l'institution.
Les services d'appui des institutions de recherche scientifiques sont :

- un comité d'éthique de l'institution ;
- un bureau de transfert de technologie ;
- une cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ) ;
- un service numérique et de gestion de données de recherche scientifique.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services d'appui sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Recherche scientifique.

### Paragraphe 6 : Les services administratifs et logistiques communs

### Article 32

Les Institutions publiques de recherche scientifique disposent des services administratifs et logistiques communs suivants :
- une agence comptable ;
- un contrôle financier ;
- une division des affaires financières (DAF) ;
- un secrétariat central ;
- une division des ressources humaines ;
- une personne responsable des marchés publics ;
- un conseiller juridique ;
- un service des relations extérieures et coopération ;
- un service information et communication ;
- une cellule genre et équité ;
- un service d'accueil et de conseil ;
- une infirmerie ;
- un service maintenance.

### Article 33

Exception faite de la Division des Affaires Financières, de l'Agence comptable, du contrôleur financier, de la Division des Ressources Humaines, les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont définis par arrêté du Ministre en charge de la Recherche Scientifique.

##### SECTION II : LE MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

### Paragraphe 1 : Les principes généraux de fonctionnement

### Article 34

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions de recherche scientifique obéissent aux principes de :
- neutralité,
- impartialité et transparence,
- intégrité et objectivité scientifique,
- excellence académique,
- éthique et
- déontologie.

Pour le bon fonctionnement des institutions de recherche, toute activité à caractère politique, ethnique, religieux, communautariste et régionaliste, de nature à affecter dangereusement la quiétude et l'ordre dans les institutions, reste et demeure interdite.

### Paragraphe 2 : Le fonctionnement des organes délibérants

### Article 35

Les organes délibérants sont le Conseil d'Administration et le Conseil de l'institution.
Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année.

Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institution, préparé sous l'autorité du directeur général et le soumet à l'autorité de tutelle pour son inscription dans le Budget National.

Il se réunit en session extraordinaire toutes les fois que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le Conseil d'Ad-
 ministration est convoqué en session ordinaire au moins quinze (15) jours avant la réunion.

En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures.

La demande et l'avis de convocation par le Président sur proposition du directeur général contiennent les points de l'ordre du jour.

### Article 36

Le Conseil de l'institution se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, le 2ème mardi des mois d'Octobre et de Juin. Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur convocation de son Président qui précise l'ordre du jour.

### Paragraphe 3 : Le fonctionnement de l'organe de gestion

### Article 37

L'organe de gestion de l'institution de recherche est la direction générale, dirigée par un directeur général.
Le directeur général est assisté d'une équipe de direction, composée d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire scientifique. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions sur des services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.

### Paragraphe 4 : Le fonctionnement du département

### Article 38

Le département est dirigé par un chef de département. Le chef de département s'appuie sur les laboratoires, les équipes de recherche et les chefs de sections.
Dans son fonctionnement, le chef de département gère les ressources, les locaux et équipements qui lui sont affectés.

##### CHAPITRE V : LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

##### Section 1 : Le patrimoine et les Ressources

### Article 39

Le patrimoine initial de l'Institution publique de recherche scientifique est constitué par les biens meubles et immeubles que l'Etat lui cède.

### Article 40

Les ressources de l'Institution publique de recherche scientifique sont constituées par :
- la subvention annuelle du budget de l'Etat ;
- les ressources provenant de la cession des biens et services ;
- les fonds d'aides extérieures ;
- les prestations de service ;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses.

##### Section 2 : Les Charges

### Article 41

Les charges de l'institution comprennent :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les salaires du personnel et les fournitures ;
- les frais de recherche ;
- le financement de la recherche ;
- les indemnités des charges administratives ;
- les dépenses d'équipement et d'investissement ;
- les soldes passifs des exercices précédents.

##### Section 3 : Le Budget et la Comptabilité

### Article 42

Le budget de l'Institution publique de recherche scientifique s'exécute du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

### Article 43

Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'Institution publique de recherche scientifique sont fixées conformément au régime financier des Etablissements Publics à caractère Scientifique et bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire de la loi organique relative aux lois de finances.

##### Section 4 : Le Contrôle administratif et juridictionnel

### Article 44

Les institutions de recherche sont soumises aux contrôles administratifs et juridictionnels, conformément aux dispositions des articles 75 à 77 de la loi organique relative aux lois de finances du 6 Août 2012.

### Article 45

Le directeur général adresse chaque année, avant le 1er Mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de la recherche scientifique, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérificateur général.
Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de l'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.

##### Section 5 : Le Personnel

### Article 46

Le personnel de l'Institution de Recherche Scientifique est composé de fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique, de contractuels et agents de l'Etat régis par le droit public.
Toutefois, tenant compte de ses besoins en ressources humaines et de sa situation financière, l'Institution de Recherche Scientifique peut, après avis du Conseil d'Administration, recruter du personnel contractuel régi par le code du travail.

Un contrat d'objectif et de performance conforme au statut général de la fonction publique est signé par chaque nouveau contractuel recruté. Ce contrat précise notamment ses droits, ses devoirs et les conditions d'exercice de ses fonctions.

### Article 47

Les fonctionnaires sont affectés à l'Institution de Recherche Scientifique à la demande du Directeur général pour les emplois prévus par le cadre organique de l'Institution de Recherche Scientifique et réservés aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires sont constitués des chercheurs, enseignants-chercheurs et de personnels non chercheurs. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des chercheurs titulaires et les non titulaires, des enseignants-chercheurs, du personnel administratif, technique et de soutien, des ouvriers est exercé conformément aux dispositions des textes d'application de la loi portant statut particulier des EPS.

### Article 48

Le personnel contractuel est constitué des contractuels de l'État et des contractuels temporaires, recrutés par les l'Institution de Recherche Scientifique.

### Article 49

Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires :
- le chef de la Division des Affaires Financières ;
- l'Agent comptable;
- le chef de section planification et projets ;
- le contrôleur financier ;
- le chef de la Cellule interne d'Assurance Qualité
- le chef de service des relations extérieures et coopération.

### Article 50

La tutelle de l'institution de recherche scientifique est exercée par le Ministère en charge de la recherche scientifique, Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre en charge des finances.

### Article 51

Le Ministre en charge de la recherche scientifique met tout en œuvre pour que les organes de l'institution de recherche :
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements ;
- poursuivent l'objet et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
- réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.

### Article 52

La tutelle des institutions de recherche est exercée par voie :
- d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
- de substitution après mise en demeure formelle.

### Article 53

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de la recherche scientifique et, le cas échéant, du Ministre en charge des finances les décisions portant sur :
- les dons et legs assortis de conditions ou charges ;
- les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
- la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière de marchés publics ;
- l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
- le cadre organique des services de l'Institution de Recherche Scientifique ;
- les participations financières.

### Article 54

Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de la recherche scientifique, les décisions portant sur :
- les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ;
- les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
- le rapport annuel du Conseil d'administration ;
- les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
- le niveau général de rémunération du personnel contractuel ;
- les avantages et indemnités liés aux fonctions administratives, aux sessions du Conseil d'administration et du Conseil de l'institution ;
- le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ;
- le Règlement intérieur.

### Article 55

Le Ministre en charge de la recherche scientifique peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'administration.
Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires.
En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.

### Article 56

Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.

### Article 57

Dans les locaux et enceintes des institutions de recherche, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout chercheur ou tout groupe de chercheurs d'exercer, une contrainte physique ou morale sur un chercheur, un groupe de chercheurs dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature.
Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des institutions de recherche.

### Article 58

Les chercheurs disposent de la liberté d'information dans les conditions et limites qui ne portent, en aucune manière, atteinte aux activités de recherche. Ces libertés ne concourent à aucun monopole et à aucune propagande susceptible de troubler l'ordre public.

### Article 59

Les institutions de recherche promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice.
Les associations et organisations de chercheurs, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur.
Elles doivent déposer auprès du directeur général de l'institution, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.

### Article 60

La tenue des assemblées générales des associations et organisations de chercheurs, légalement reconnues, est soumise à l'autorisation préalable de la direction générale.
La demande dûment signée par le premier responsable
 de l'association ou son intérimaire doit être déposée à la direction générale, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement.

La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si la direction générale juge l'activité susceptible de troubler l'ordre public ou d'attenter aux franchises et libertés académiques, elle l'interdit.

La direction générale a l'obligation de notifier par écrit au demandeur la suite donnée, vingt-quatre (24) heures, avant la date prévue.

La décision de la direction générale est sans recours.

### Article 61

Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres de la communauté d'une institution de recherche exposent leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires.

##### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 62

Le Directeur général est chargé de préparer le règlement intérieur de l'Institution de Recherche Scientifique et de mettre en place le nouveau Conseil de l'institution ainsi que les cadres organiques des différentes structures de l'Institution de Recherche Scientifique dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent décret.
Ces textes seront examinés par les nouveaux Conseil d'administration et Conseil de l'institution à leur session inaugurale et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle technique.

### Article 63

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

