# Décret portant réglementation des activités industrielles en République de Guinée (D/2025/105/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2025-07-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2025-105-prg-cnrd-sgg
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> 51 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Décret portant réglementation des activités industrielles en République de Guinée**

N° D/2025/105/PRG/CNRD/SGG du 9 juillet 2025

DECRET D/2025/105/PRG/CNRD/SGG DU 09 JUILLET 2025, PORTANT RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/1994/40/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Réglementation de la Concurrence et de la Liberté des Prix ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique ;
Vu la Loi L/2022/0010/CNT du 22 Septembre 2022, portant Contenu Local ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/1994/199 du 28 Décembre 1994, portant application de la Loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 portant réglementation de la Liberté des Prix ;
Vu le Décret D/2022/026/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, portant attributions et organisation du Ministère du Commerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
Vu le Décret D/2023/108/PRG/CNRD/SGG du 29 avril 2023, portant création, attributions, composition et
fonctionnement du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051 /PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
DECRETE :

**TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### Article 1 — Objet

Le présent décret a pour objet de réglementer l'exercice des activités industrielles en République Guinée relativement aux conditions d'exercice, de contrôle et de suivi conformément aux normes en vigueur.

### Article 2 — Définition des activités industrielles

Au titre du présent décret, les activités industrielles désignent toute opération technique et économique visant à la transformation en République de Guinée de matières premières ou de produits semi-finis en biens finis ou intermédiaires, par des procédés mécaniques, chimiques, ou biologiques, à des fins commerciales ou non. Ces activités incluent également toutes les opérations associées à la production, la fabrication, le conditionnement, l'assemblage, l'ensachage, et le recyclage dans un cadre organisé, visant à répondre aux besoins des marchés locaux ou internationaux.
Ces activités industrielles comprennent à la fois les unités de production à grande échelle, les petites et moyennes industries, ainsi que les micro-industries, classées selon leur puissance installée et les volumes de matières premières utilisées, conformément à la classification définie dans le présent décret.

### Article 3 — Champ d'application

Le présent décret s'applique à toutes les activités industrielles exercées sur le territoire de la République de Guinée. Il couvre l'ensemble des unités industrielles, quelles que soient leur catégorie, leur zone d'implantation, ou leur forme juridique.
Cette réglementation vise à :
1. Encadrer les conditions d'implantation, d'exploitation et d'extension des activités industrielles ;
2. Réguler les opérations de contrôle et de suivi des entreprises industrielles en conformité avec la réglementation en vigueur ;
3. Garantir la mise à jour et la régularisation des industries existantes, afin d'assurer leur intégration dans le cadre réglementaire établi, notamment en matière de classification, de zonage et de redevances applicables.

**TITRE II : CLASSIFICATION ET ZONAGE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES**

### Article 4 — Classification des activités industrielles

Les activités industrielles sont classées en six catégories selon leur puissance installée, la quantité de matière première utilisée par jour et le volume annuel maximum de matière première. Cette classification s'applique à toutes les industries soumises à la présente réglementation.

### Article 5

Critères de classification :
La classification des industries repose sur les critères suivants :
1. Puissance installée : la capacité électrique nécessaire pour le fonctionnement des équipements industriels ;
2. Matière première utilisée par jour : le volume de matières premières transformées quotidiennement ;
3. Volume annuel maximum : la limite de matière première pouvant être utilisée sur une année.
Seul l'un des deux premiers critères (puissance installée ou matière première utilisée par jour) est retenu pour la classification, selon celui qui place l'industrie dans la catégorie la plus élevée. Toutefois, si le critère de matière première est retenu, le volume annuel est plafonné selon la catégorie. Au-delà de cette quantité annuelle, l'industrie est automatiquement reclassée dans une catégorie supérieure conformément au tableau ci-dessous :
| Catégorie | Classification | Puissance installée | Matière principale par jour | Matière principale max par an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Industries Majeures | Activités de grande envergure | > 500 kW | > 100 tonnes | |
| B. Industries Intermédiaires | Activités de taille intermédiaire | 251 kW à 500 kW | 51 - 100 tonnes métriques | 30 000 tonnes métriques |
| C. Industries Moyennes | Activités de taille moyenne | 26 kW à 250 kW | 6-50 tonnes métriques | 15 000 tonnes métriques |
| D. Petites Industries | Activités de petite taille | Jusqu'à 25 kW | 1-5 tonnes métriques | 1 500 tonnes métriques |
| E. Micro-Industries | Activités de très petite envergure | Jusqu'à 10 kW | Jusqu'à 500 kg ou litres | 150 tonnes métriques |
| F. Industrie de base | Activités de base | Jusqu'à 5 kW | Jusqu'à 50 kg ou litres | 15 tonnes métriques |

### Article 6 — Zonage des activités industrielles

Les activités industrielles en République de Guinée sont réparties en quatre zones géographiques, définies comme suit :
1. Zone 1 : Corridor Simandou
Comprend les localités situées dans un rayon de 50 km autour de la ligne de chemin de fer du projet Simandou ;
2. Zone 2 : Intérieur du Pays
Inclut toutes les régions de l'intérieur du pays hors des zones urbaines et des zones industrielles aménagées ;
3. Zone 3 : Zones Industrielles Aménagées
Regroupe les espaces spécialement aménagés pour accueillir des activités industrielles ;
4. Zone 4 : Grand Conakry et Zones Urbaines Proches
Comprend Conakry et les préfectures de Coyah et Dubréka.

**TITRE III: DEMANDE D'IMPLANTATION**

### Article 7 — Conditions pour les demandes d'implantation

Toute installation industrielle est soumise à une demande préalable, écrite et adressée au Ministre en charge de l'industrie en vue de l'obtention d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application, notamment les procédures, critères d'évaluation et documents requis sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 8 — Tarification des Demandes d'implantation

Les frais relatifs aux demandes d'implantation industrielle sont fixés par arrêté conjoint pris par le Ministère en charge de l'industrie et le Ministère en charge des Finances selon la catégorie et la zone d'implantation de l'industrie.

### Article 9 — Documents délivrés et délais

À l'issue de l'examen de la demande d'implantation, en cas d'avis favorable, un arrêté portant autorisation d'implantation est délivré par le Ministre en charge de l'industrie.
En cas d'avis défavorable, le Ministère en charge de l'industrie notifie un avis motivé à l'entreprise, dans un délai de 15 jours ouvrables, les raisons précises de l'avis défavorable.

**TITRE IV: DEMANDE D'EXPLOITATION**

### Article 10 — Conditions pour les demandes d'exploitation

Toute activité industrielle nécessite une autorisation d'exploitation délivrée par le Ministère en charge de l'industrie, après un contrôle préalable. Cette autorisation atteste que l'unité industrielle est en conformité avec les normes réglementaires, environnementales et opérationnelles en vigueur.

### Article 11 — Documents requis

Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, les entreprises fournissent des documents précis, adaptés à leur catégorie, permettant de garantir que les infrastructures, les équipements et les processus répondent aux exigences techniques, environnementales et opérationnelles. La demande d'autorisation de mise en exploitation industrielle est formulée par écrit et déposée au Ministère en charge de l'industrie.
Toute demande incomplète ou non conforme est rejetée et retournée au demandeur.

### Article 12 — Critères d'évaluation

L'évaluation préalable à l'octroi de l'autorisation d'exploitation se fait sur la base de critères définis par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 13 — Tarification des demandes d'exploitation

Le tarif applicable à cette demande est défini par arrêté conjoint pris par le Ministère en charge de l'industrie et le Ministère en charge des Finances.

### Article 14 — Documents délivrés et délais

À l'issue des opérations de contrôle, en cas d'avis favorable, un arrêté portant autorisation d'exploitation est délivré par le Ministre en charge de l'industrie.
En cas d'avis non favorable, le Ministère en charge de l'industrie notifie un avis motivé à l'entreprise, dans un délai de 15 jours ouvrables, les raisons précises de l'avis non favorable.

**TITRE V: DEMANDE D'EXTENSION**

### Article 15 — Définition et champ d'application

La demande d'extension concerne toute modification substantielle des activités d'une entreprise industrielle, incluant :
- L'ajout de nouvelles lignes de production ou de nouveaux produits ;
- L'augmentation significative de la capacité de production ;
- Toute modification affectant la puissance installée ou les matières premières utilisées au-delà des seuils définis dans la classification des industries (Article 4).

### Article 16 — Documents requis et critères d'évaluation

Les documents requis pour une demande d'extension varient selon les catégories définies à l'article 4. Les critères d'évaluation et les documents requis sont définis par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 17 — Tarification

Le coût de la demande d'extension est défini en fonction de la catégorie de l'industrie et de la zone d'implantation. Le tarif applicable à cette demande est défini dans un arrêté conjoint pris par le Ministère en charge de l'industrie et le Ministère en charge des Finances.

### Article 18 — Documents délivrés et délais

Pour toutes les catégories, une autorisation d'extension est délivrée par le Ministère en charge de l'industrie après validation du rapport de contrôle. En cas de non-conformité détectée lors de l'évaluation, l'entreprise est notifiée des manquements à corriger dans un délai de 10 jours ouvrables.

### Article 19 — Modalités de dépôt

La demande d'extension est déposée au Ministère en charge de l'industrie. Toute demande incomplète ou non conforme est rejetée et retournée au requérant pour correction.

**TITRE VI: CONTRÔLE DE CONFORMITÉ D'EXPLOITATION**

### Article 20 — Principes généraux

Toutes les visites de contrôle dans une unité industrielle en République de Guinée sont réalisées sous la supervision de la Direction Nationale de l'industrie (DNI).

### Article 21 — Types de contrôles

Pour un meilleur suivi des industries, trois types de contrôle sont prévus : contrôles planifiés, contrôles inopinés et le contrôle administratif.

### Article 22 — Modalités d'exécution

Les modalités d'exécution des contrôles sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 23 — Tarification des contrôles

Le coût des visites de contrôle est calculé en fonction de la catégorie de l'industrie et de la zone d'implantation.
Le tarif applicable à cette demande est défini par arrêté conjoint pris par le Ministère en charge de l'industrie et le Ministère en charge des Finances.

### Article 24 — Documents délivrés

Un Certificat de conformité d'exploitation est délivré par le Ministère en charge de l'industrie.

**TITRE VII: DÉCLARATION DE CESSATION D'ACTIVITÉ**

### Article 25 — Obligation de déclaration

Toute cessation, qu'elle soit totale ou partielle, d'une activité industrielle doit être déclarée au Ministère en charge de l'industrie dans un délai maximum de 30 jours ouvrables suivant la décision de cessation.

### Article 26 — Modalités de déclaration

Les modalités de déclaration sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

**TITRE VIII: ORGANISMES DE CONTRÔLE**

### Article 27 — Organismes de contrôle

Toutes les missions de contrôle, quelle que soit leur nature, sont effectuées sous la coordination et la supervision de la Direction Nationale de l'industrie (DNI).

### Article 28 — Participation des organismes techniques

Les missions de contrôle intègrent la participation des services techniques compétents suivants, en fonction des spécificités de l'activité industrielle concernée ou des exigences réglementaires applicables :
- Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie (IGNM) ;
- Direction Nationale de l'Environnement (au besoin) ;
- Direction Générale de la Propriété Industrielle et de l'Innovation Technologique ;
- Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC) ;
- Inspection Générale du Ministère en charge de l'industrie ;
- Direction Nationale des Domaines et Cadastres (au besoin) ;
- Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ) ;
- Agence de gestion des parcs industriels (AGESPI).
Cette liste est non exhaustive. Tout autre service technique, administratif, ou organisme public ou privé concerné, en fonction des spécificités des secteurs d'activités des entreprises, peut être associé aux missions de contrôle.

### Article 29 — Rapports de contrôle

À l'issue de chaque mission de contrôle, un rapport de contrôle est établi, engageant conjointement la responsabilité des organismes impliqués. Ce rapport, élaboré de manière exhaustive, comprend les observations et conclusions issues des différentes vérifications réalisées sur le site industriel.
Ce rapport de contrôle consolidé est signé par les représentants dûment mandatés des services ayant participé à la mission. Il est ensuite transmis au Ministre en charge de l'industrie.

**TITRE IX: ATTRIBUTION DES TERRAINS DANS LES ZONES INDUSTRIELLES**

### Article 30

Procédures d'attribution et de visite des terrains à usage industriel
Les dispositions du présent article s'appliquent aux terrains relevant du domaine de l'État et destinés à des activités industrielles.
L'attribution d'un terrain à usage industriel se déroule en plusieurs étapes :
1. Soumission de la demande : les demandeurs soumettent une demande écrite détaillant :
- La nature du projet industriel ;
- Les besoins en termes de superficie et d'infrastructures ;
- Un plan des installations projetées ;
- Une étude de faisabilité technique et économique ;
Les documents légaux et administratifs requis (RCCM, NIF, Statuts, etc.).

### Article 31 — Modalités d'attribution

Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie et de l'Habitat définit les modalités d'attribution.

**TITRE X: TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES**

### Article 32

Tout projet de contrat, en matière de transfert de technologie, est soumis à l'avis technique du Centre Pilote de Technologies Industrielles (CPTI) dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt du dossier.

### Article 33

Les produits industriels doivent présenter une qualité constante garantie par les normes en vigueur.

### Article 34

Le Ministère en charge de l'industrie centralise et coordonne les travaux de normalisation et de gestion de la qualité industrielle.

### Article 35

La production ou l'importation de produits et d'intrants industriels est soumise à une normalisation et un contrôle de qualité, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

### Article 36

Tout producteur de déchets industriels prend les mesures nécessaires pour :
- Assurer la gestion écologique des déchets ;
- Veiller au stockage et à l'élimination séparée de ces déchets ;
- Appliquer de nouvelles technologies produisant peu de déchets (en se référant aux dispositions du Code de l'Environnement et de l'Hygiène publique).

**TITRE XI : DES SANCTIONS ET DES PENALITES**

### Article 37

Les agents du Ministère en charge de l'industrie ou les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les infractions à la présente réglementation.

### Article 38

Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de nécessité ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs des infractions et les déférer devant le procureur de la République.

### Article 39

Tout opérateur de l'industrie qui enfreint la législation relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services, ou à la répression des fraudes commerciales s'expose, sur décision motivée de l'autorité compétente, aux sanctions administratives suivantes :
- Avertissement écrit ;
- Arrêt temporaire des activités ;
- Suspension ou retrait des autorisations délivrées ;
- Consignation ;
- Saisie ou destruction de tout produit ;
- Matériel ou substance impliqués dans l'infraction.
En cas de condamnation définitive par une juridiction compétente, les sanctions administratives suivantes peuvent également être imposées :
- Interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité ;
- Fermeture ou interdiction d'accès aux équipements et locaux ;
- Interdiction pour le propriétaire de gérer une entreprise du secteur concerné.
L'autorité compétente peut lever ces sanctions si elle constate la régularisation des manquements. En complément, les tribunaux peuvent ordonner la publication des sanctions prononcées.

### Article 40

La consignation effectuée par les inspecteurs consiste à interdire provisoirement l'utilisation ou la disposition de tout aliment ou matériel suspect, en attendant les vérifications nécessaires.

### Article 41

La saisie temporaire ou définitive vise à retirer des biens non conformes, dangereux ou frauduleux en vue de leur destruction ou de leur mise sous garde par une tierce personne désignée.

### Article 42

Les inspecteurs peuvent également saisir tout document ou équipement nécessaire à l'enquête, conformément à la législation en vigueur.

### Article 43

La destruction des biens saisis est ordonnée lorsqu'aucune utilisation légale ou économiquement viable n'est envisageable.

### Article 44

Sont punis d'une amende de 0,5% du coût total des investissements, les contrevenants aux dispositions relatives à l'implantation, l'exploitation et l'extension de l'unité industrielle.
Dans ce cas le Ministère en charge de l'industrie saisi le juge compétent pour les questions relatives aux amendes. Cet alinéa est valable pour toutes les amendes et pénalités.

### Article 45

Le Ministre en charge de l'industrie peut transiger avec l'auteur de l'infraction avant toute poursuite judiciaire. Les seuils des amendes encourues sont fixés par voie réglementaire. Il n'y a pas lieu à transaction lorsqu'il a été rendu dans la même année contre le contrevenant, une décision de justice pour une infraction visée dans la présente Réglementation.

### Article 46

L'acceptation ou le rejet de la transaction relève de la compétence exclusive du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 47

La transaction est sanctionnée par un procès-verbal signé par l'Agent du Ministère en charge de l'industrie et par l'auteur de l'infraction. Les modalités de recouvrement des produits de la transaction sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, de la Justice et des Finances.

### Article 48

Le Ministère en charge de l'industrie est habilité à saisir le Procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires en cas d'inexécution de la transaction.

### Article 49

L'action publique est éteinte par l'exécution de la transaction dans les délais prescrits.

**TITRE XII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

### Article 50 — Dispositions transitoires

Les entreprises industrielles en activité à la date de publication du présent décret ont l'obligation de se faire enregistrer auprès du Ministère en charge de l'industrie en vue de l'application des présentes dispositions.
Les modalités pratiques de cette régularisation, y compris les délais, les pièces à fournir, les procédures de contrôle ainsi que les obligations à satisfaire, sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.

### Article 51 — Dispositions finales

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 09 Juillet 2025
Général Mamadi DOUMBOUYA

*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*

