# Décret portant promulgation de la Loi Ordinaire L/2025/043/CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution (D/2025/268/PRG/SGG)

> Décret · 2025-12-27 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2025-268-prg-sgg
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> 2 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Décret portant promulgation de la Loi Ordinaire L/2025/043/CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution**

N° D/2025/268/PRG/SGG du 27 décembre 2025

DECRET D/2025/268/PRG/SGG DU 27 DÉCEMBRE 2025, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI ORDINAIRE L/2025/043/CNT FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION

### Article 1er

Est promulguée la Loi Ordinaire L/2025/043/CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution.

### Article 2

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 27 Décembre 2025
Président Mamadi DOUMBOUYA
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME

**ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE**

OBJET : AVIS CONSULTATIF
AVIS (VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE VINGT-CINQ NOVEMBRE**

La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahima Sory TOUNKARA, Président de Chambre ;
Monsieur Mohamed CISSE, Conseiller ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
Monsieur Mamadouba KEITA, Conseiller ;
En présence, de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Maître Louis Honoré LOUA, chef du greffe ;
LA COUR,
Spécial Lois Constitutionnelles I
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême notamment en ses articles 2 et 6 ;
Vu la lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L/2025/035/CNT portant régime des Partis politiques et autres organisations à caractère politique adoptée par le Conseil national de la Transition (CNT) le 21 novembre 2025 ;
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur un examen de conformité à la Constitution, de la loi L/2025/035/CNT du 21 novembre 2025 portant régime des Partis politiques et autres organisations à caractère politique.
Le 21 novembre 2025, le Conseil national de la Transition a adopté la Loi L/2025/035/CNT portant régime des Partis politiques et autres organisations à caractère politique.
Ainsi, par lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi L/2025/035/CNT du 21 novembre 2025 portant
Spécial Lois Constitutionnelles I
régime des, Partis politiques et autres organisations à caractère politique.

**EN LA FORME :**

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1 et 2 de la Loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, que cette juridiction a, entre autres, une compétence consultative et qu'à ce titre, elle donne son avis sur les propositions, projets de lois et décrets, ainsi que sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale ;
Que la demande présentée par le Ministre secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;

**AU FOND :**

Considérant que l'article 196 de la Constitution dispose : « en attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État »
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition
Spécial Lois Constitutionnelles I
contraire à la Constitution, à l'ordre public et ne donne lieu à aucune observation ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution et à l'ordre public ;

**PAR CES MOTIFS :**

Statuant en Assemblée générale consultative est d'avis que :

**EN LA FORME :**

La requête est recevable ;

**AU FOND :**

La loi L/2025/035/CNT du 21 novembre 2025 portant régime des Parties politiques et autres organisations à caractère politique est conforme à la Constitution, à l'ordre public et ne donne lieu non plus à aucune observation.
Fait les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :
Makoya CAMARA
LE CHEF DU GREFFE
Maître Louis Honoré HABA
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE VINGT-CINQ NOVEMBRE
La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahima Sory I TOUNKARA, Président de Chambre ;
Monsieur Mohamed CISSE, Conseiller ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
Monsieur Mamadouba KEITA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Louis Honoré LOUA, chef du greffe ;
LA COUR,
Spécial Lois Constitutionnelles I
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême notamment en ses articles 2, et 6 ;
Vu la lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L/2025/036/CNT portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle adoptée par le Conseil national de la transition (CNT) le 21 novembre 2025 ;
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur un examen de conformité à la Constitution, de la loi L/2025/036/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Le 21 novembre 2025, le Conseil national de la Transition a adopté la Loi L/2025/036/CNT portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Ainsi, par lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la République a transmis, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi
Spécial Lois Constitutionnelles I
L/2025/036/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

**EN LA FORME :**

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1 et 2 de la Loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, que cette juridiction a, entre autres, une compétence consultative et qu'à ce titre, elle donne son avis sur les propositions, projets de lois et décrets, ainsi que sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;

**AU FOND :**

Considérant l'article 196 de la Constitution dispose : « en attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État »
Spécial Lois Constitutionnelles I
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution et à l'ordre public ;

**PAR CES MOTIFS :**

Statuant en Assemblée générale consultative est d'avis que :

**EN LA FORME :**

La requête est recevable ;

**AU FOND :**

La loi L/2025/036/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle est conforme à la Constitution et à l'ordre public ;
Fait les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :
Makoya CAMARA
LE CHEF DU GREFFE
Monsieur Louis Honoré Haba
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME

**ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE**

OBJET: AVIS CONSULTATIF
AVIS (VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ**

**ET LE VINGT-CINQ NOVEMBRE**

La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président :

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA, Présidente de Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahima Sory I TOUNKARA, Président de Chambre ;
Monsieur Mohamed CISSE, Conseiller ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
Monsieur Mamadouba KEITA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Louis Honoré LOUA, chef du greffe ;
LA COUR ;
Spécial Lois Constitutionnelles I
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême notamment en ses articles 2 et 6 ;
Vu la lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi LO/2025/037/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur un examen de conformité à la Constitution, de la loi LO/2025/037/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, adoptée le 21 novembre 2025 par le CNT ;
Ainsi, par lettre n°0743/PRG/SGPRG/SP du 25 novembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi susvisée portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
EN LA FORME :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 de la Loi organique L/2017/003/AN
Spécial Lois Constitutionnelles I
du 23 février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, que celle-ci exerce notamment une compétence consultative ; qu’à ce titre, elle est appelée à émettre des avis sur les propositions et projets de lois, les projets de décrets ainsi que sur tout acte réglementaire qui lui est soumis par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, s’inscrit dans ce cadre et a été introduite conformément aux formes et procédures prévues par les textes susvisés ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de la déclarer recevable ;

**AU FOND :**

Considérant qu’aux termes de l’article 196 de la Constitution : « En attendant l’installation effective des Institutions de la République prévues par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l’État » ;
Qu’il découle de ces dispositions que les organes de la Transition, et en particulier le Conseil National de la Transition, disposent de la compétence normative nécessaire pour adopter la loi déférée, la Constitution leur reconnaissant expressément cette attribution en période transitoire ;
Spécial Lois Constitutionnelles I
Qu'en l'espèce, il est acquis que la nouvelle loi susvisée relative à la Cour suprême, adoptée par le CNT, ne comporte aucune disposition contraire ni à la Constitution ni à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la requête présentée est fondée ;

**PAR CES MOTIFS :**

Statuant en Assemblée générale consultative est d'avis que :

**EN LA FORME :**

La requête est recevable ;

**AU FOND :**

La loi LO/2025/037/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême est conforme à la Constitution et à l'ordre public.
Fait les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :

**LE PREMIER PRESIDENT**

Podé BANGOURA
LA RAPPORTEUSE
Madame Makoya CAMARA

**LE CHEF DU GREFFE**

Maître Louis Honoré HABA
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE VINGT-SEPT NOVEMBRE
La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Mamadouba KEITA, Conseiller ;
Madame Fatoumata CAMARA, Conseillère ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
Madame Mariama Bamba KALLO, Conseillère ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Louis Honoré LOUA, chef du greffe ;
Spécial Lois Constitutionnelles I

**LA COUR,**

Vu la Constitution ;
Vu la lettre n°0744/PRG/SGPRG/SP du 27 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L0/2025/038/CNT portant Règlement intérieur du Sénat adoptée par le Conseil national de la Transition (CNT) le 27 novembre 2025 ;
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur l'examen de conformité à la Constitution, de la loi L0/2025/038/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur du Sénat ;
Le 27 novembre 2025, le Conseil national de la Transition a adopté la Loi organique L0/2025/CNT portant Règlement intérieur du Sénat ;
Ainsi, par lettre n°0744/PRG/SGPRG/SP du 27 novembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi L0/2025/038/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur du Sénat ;
Considérant que l'article 196 de la Constitution dispose : « En attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par
Spécial Lois Constitutionnelles I
la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'Etat » ;
Qu'aux termes de l'article 142 de la Constitution « La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le Président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs des institutions de la République avant leur mise en application... » ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ou à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution et à l'ordre public ;
Spécial Lois Constitutionnelles I

**PAR CES MOTIFS :**

La Cour, statuant en Assemblée générale consultative, est d’avis que :
La requête est recevable ;
La Loi LO/2025/038/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur du Sénat est conforme à la Constitution et à l’ordre public.
Fait les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :

**LE PREMIER PRESIDENT**

Fede BANGOURA

**LA RAPPORTEUSE**

Présidente de la Chaire Takoya CAMARA

**LE CHEF DU GREFFE**

Honoré Louis LOUA
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE VINGT-SEPT NOVEMBRE
La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de Chambre, Rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Madame Fatoumata CAMARA, Conseillère ;
Monsieur Mamadouba KEITA, Conseiller ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
Madame Mariama Bamba KALLO, Conseillère ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Louis Honoré LOUA, chef du greffe ;
Spécial Lois Constitutionnelles I

**LA COUR,**

Vu la Constitution ;
Vu la lettre n°0744/PRG/SGPRG/SP du 27 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L0/2025/039/CNT portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale adoptée par le Conseil national de la Transition (CNT) le 27 novembre 2025 ;
Ouï les membres de l'Assemblée générale consultative ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur l'examen de conformité à la Constitution, de la loi LO/2025/039/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Le 27 novembre 2025, le Conseil national de la Transition a adopté la Loi organique LO/2025/039/CNT portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Ainsi, par lettre n°0744/PRG/SGPRG/SP du 27 novembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi LO/2025/039/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Spécial Lois Constitutionnelles I
Considérant que l'article 196 de la Constitution dispose : « En attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'Etat » ;
Qu'aux termes de l'article 142 de la Constitution « la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le Président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs des institutions de la République avant leur mise en application... » ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ou à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution et à l'ordre public ;
Spécial Lois Constitutionnelles I

**PAR CES MOTIFS :**

La Cour, statuant en Assemblée générale consultative, est d’avis que :
La requête est recevable ;
La Loi LO/2025/039/CNT du 27 novembre 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution et à l’ordre public.
Fait les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)

**REPUBLIQUE DE GUINEE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ**

**ET LE VINGT-SEPT DECEMBRE**

La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Saidou DIALLO, Président de Chambre ;
Monsieur, Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahima Sory I TOUNKARA, Président de Chambre ;
Madame Fatou BANGOURA, Présidente de Chambre ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Akoi GOEPOGUI, chef du greffe ;
LA COUR ;
AM
Spécial Lois Constitutionnelles I
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique LO/2025/037/CNT du 21 Novembre 2025 portant attributions, organisation, et fonctionnement de la Cour suprême notamment en ses articles 2 et 7 ;
Vu la lettre N°0796/PRG/SGPRG/SP du 26 décembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi organique LO/2025/042/CNT du 26 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme ;
Oui, le rapport présenté ;
Oui les membres de l'Assemblée consultative ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'avis dont la teneur suit ;
Des pièces du dossier de la procédure, il apparaît que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur un examen de conformité à la Constitution, la Loi organique LO/2025/042/CNT du 26 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République procède à des nominations.
Cette loi organique, prise en application des dispositions constitutionnelles pertinentes, organise de manière méthodique et hiérarchisée les modalités de nomination présidentielle, en distinguant les fonctions soumises à avis, celles relevant d'une proposition préalable et celles pour lesquelles le Président de la République dispose d'un pouvoir de nomination directe.
1. Les hautes fonctions civiles nommées après avis du Sénat
Spécial Lois Constitutionnelles I
Conformément à l'article 112 de la Constitution, l'article 2 de la loi prévoit que le Président de la République nomme, par décret et après avis du Sénat, aux hautes fonctions civiles suivantes :
- les Présidents, Vice-présidents et membres des institutions de la République, à l'exception de ceux relevant des institutions juridictionnelles prévues à l'article 40 de la Constitution, ainsi que des membres de l'Assemblée nationale et des sénateurs élus ;
- le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Il est expressément précisé que l'avis du Sénat, requis dans ces hypothèses, ne lie pas le Président de la République.
2. Les fonctions civiles, objet de nomination, après avis du Conseil supérieur de la magistrature
L'article 3 de la loi susvisée concerne les fonctions judiciaires. En application de l'article 150 de la Constitution, le Président de la République nomme, par décret, les magistrats du siège et du parquet, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
3. Les fonctions civiles nommées sans avis préalable
Aux termes de l'article 4, le Président de la République nomme sans avis, notamment :
- les ministres ;
- le Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- le Directeur de cabinet du Président de la République ;
- les autres membres du cabinet présidentiel ;
Spécial Lois Constitutionnelles I
- le Secrétaire général du Gouvernement et son adjoint ;
- les Secrétaires généraux ayant rang de ministre et leurs adjoints ;
- le tiers des sénateurs ;
- le Gouverneur et les Vice-gouverneurs de la Banque centrale.

**4. Les fonctions civiles nommées sur proposition de l'autorité compétente**

L'article 5 prévoit que le Président de la République nomme, sur proposition de l'autorité compétente :
- les Secrétaires généraux des institutions de la République ;
- le Directeur de cabinet et le Directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre ;
- les membres du cabinet du Premier Ministre ;
- les Conseillers des cabinets ministériels.
Telle est l'économie générale de la loi organique LO/2025/042/CNT du 26 décembre 2025.
La Cour suprême, saisie pour avis sur la loi, relève ce qui suit :

**En la forme :**

Sa saisine est régulière dès lors que la demande présentée par le Ministre Secrétaire général de la Présidence a été introduite dans les conditions de formes exigées par la loi ;

**Au fond :**

La loi examinée s'inscrit dans le strict respect de la Constitution et procède à une mise en cohérence normative des pouvoirs de nomination du Président de la République. Elle traduit fidèlement la lettre et l'esprit des articles 40, 112
Spécial Lois Constitutionnelles I
et 150 de la Constitution, en assurant un équilibre institutionnel entre l'Exécutif, le Législatif et le Pouvoir judiciaire.
A cet effet, elle distingue clairement :
- les nominations soumises à avis du Sénat ;
- celles subordonnées à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ;
- celles effectuées sans avis, et
- celles intervenant sur proposition de l'autorité compétente,
Le législateur organique renforce ainsi la sécurité juridique des actes de nomination et la transparence du fonctionnement des institutions de la République.
La Cour suprême observe également que la précision selon laquelle certains avis ne lient pas le Président de la République, respecte la nature consultative de ces mécanismes, tout en préservant les prérogatives constitutionnelles du Chef de l'État, garant de l'unité nationale et du bon fonctionnement des pouvoirs publics.
En somme, cette loi contribue à la consolidation de l'État de droit en encadrant juridiquement un domaine sensible de la vie institutionnelle, sans porter atteinte ni à l'ordre public, ni au principe de la séparation des pouvoirs, ni à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

**PAR CES MOTIFS**

La Cour suprême, statuant en Assemblée générale consultative, est d'avis que :

**EN LA FORME :**

La requête est recevable ;
AU FOND
Spécial Lois Constitutionnelles I
Au regard de l'ensemble des considérations ci-dessus, la loi organique LO/2025/042/CNT du 26 décembre 2025 fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme, est conforme à la Constitution et répond aux exigences de l'ordre public et de la sécurité juridique.
En conséquence, la Cour suprême émet un avis favorable à la promulgation de la loi organique soumise à son examen.
Fait les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé :
Spécial Lois Constitutionnelles I
COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)

**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE VINGT-SEPT DECEMBRE
La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de la Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahima Sory I TOUNKARA
Monsieur Seydou DIALLO, Président de Chambre ;
Madame Fatou BANGOURA, Présidente de Chambre ;
Madame Hawa Daraud KOUROUMA, Conseillère ;
En présence de Monsieur Sidy Souleymane N’DIAYE, Procureur général ;
Avec l’assistance de Monsieur Akoi GOEPOGUI, chef du greffe ;
LA COUR,
Spécial Lois Constitutionnelles I
Vu la Constitution ;
Vu la lettre n°0796/PRG/SGPRG/SP du 27 décembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L/2025/043/CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution.
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur l'examen de la conformité à la Constitution, de la loi ordinaire L/2025/043/CNT du 26 décembre 2025.
La présente loi a pour objet de fixer la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, autres que le Président de la République.
Elle détermine également :
- les règles relatives à l'interdiction d'obtenir un bail de l'État et à la participation aux marchés publics des institutions ou administrations relevant de l'État ou soumises à son contrôle ;
- les sanctions et les conflits d'intérêts impliquant les personnes visées par les dispositions de la présente loi ;
- la garantie de transparence dans la gestion des biens, fonds et marché publics ;
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-la protection du patrimoine de l'État et l'intégrité de la commande publique.
Est considérée comme titulaire de fonction soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, investie des fonctions notamment :
- députés ;
- sénateurs ;
- secrétaire général de la Présidence de la République ;
- directeur de cabinet du Président de la République ;
Membres du gouvernement :
- membre de cabinets ministériels
- magistrat ;
- etc.
Les membres de la famille visés par l'article 79 de la Constitution sont :
- le conjoint ;
- les enfants.
Il est interdit aux personnes visées dans les dispositions de la présente loi d'acquérir, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, un bien appartenant à l'État, à ses démembrements, aux collectivités locales ou aux sociétés à participation publiques, aux entreprises publiques ou établissement administratifs et
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institutions de la République autres que le Président de la République.
Ainsi, par lettre n°0796/PRG/SGPRG/SP du 26 décembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi L/2025/043/CNT du 26 décembre 2025 fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution.
Considérant que l'article 196 de la Constitution dispose : « En attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État » ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par le texte susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ou à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution ou à l'ordre public ;
PAR CES MOTIFS :
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La Cour, statuant en Assemblée générale consultative, est d’avis que :
La requête est recevable ;
La Loi 1/2025/043/CNT du 26 décembre 2025 fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l’article 79 de la Constitution est conforme à la Constitution et à l’ordre public.
Fait les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
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COUR SUPREME
ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE
OBJET :
AVIS CONSULTATIF
AVIS
(VOIR DISPOSITIF)
REPUBLICQUE DE GUINEE

**AVIS DE LA COUR SUPRÊME**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE VINGT-SEPT DECEMBRE
La Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

**MEMBRES**

Madame Makoya CAMARA Présidente de la Chambre, rapporteuse ;
Monsieur Yaya BOIRO, Président de Chambre ;
Madame Mariama DOUMBOUYA, Présidente de Chambre ;
Monsieur Abdoulaye CONTE, Président de Chambre ;
Monsieur Ibrahim Sory I TOUNKARA
Monsieur Seydou DIALLO, Président de Chambre ;
Madame Fatou BANGOURA, Présidente de Chambre ;
Madame Hawa Daraud KOLROUMA, Conseillère ;
En présence de Monsieur Sidé Souliymane N'DIAYE, Procureur général ;
Avec l'assistance de Monsieur Louis Honore LOUA, chef du greffe ;
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**LA COUR,**

Vu la Constitution ;
Vu la lettre n°0796/PRG/SGPRG/SP du 21 novembre 2025 du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République transmettant, pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi L/2025/044/CNT fixant les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre.
Oui les membres de l'Assemblée consultative ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu l'avis dont la teneur suit :
Il résulte des pièces du dossier, que l'avis sollicité de la Cour suprême porte sur l'examen de conformité à la Constitution, de la loi L/2025/044/CNT du 26 décembre 2025.
La présente loi fixe les règles relatives du pouvoir réglementaire par le Premier ministre dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.
Sous réserve des compétences dévolus au Président de la République ou à toute autre autorité par la Constitution ou la loi, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire dans le cadre de :
- la coordination de l'action gouvernementale ;
- l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice ;
- la direction de l'administration
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Le Premier ministre exerce son pouvoir réglementaire par :
- arrêté ;
- l'application des lois et règlements en vigueur ;
- l'exécution des décisions de justice ;
Le Président de la République peut définir par décret les autres domaines dans lesquels le Premier ministre exerce son pouvoir réglementaire.
Le Premier ministre peut recevoir délégation du Président de la République pour prendre, par arrêté, toute mesure à caractère réglementaire relevant de la compétence du Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement, veille à la cohérence normative, à la nécessité, à l'efficacité et à l'efficience des actes pris par les ministres.
Ainsi, par lettre n°0796/PRG/SGPRG/SP du 26 décembre 2025, le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a transmis, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi L/2025/044/CNT fixant les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre.
Considérant que l'article 196 de la Constitution dispose : « En attendant l'installation effective des Institutions de la République prévue par la présente Constitution, les organes de la
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Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'Etat » ;
Considérant que la demande présentée par le Ministre secrétaire général de la Présidence de la République qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par le texte susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;
Considérant que la Loi soumise à l'examen de la Cour suprême ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ou à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la loi susvisée doit être déclarée conforme à la Constitution et à l'ordre public ;

**PAR CES MOTIFS :**

La Cour, statuant en Assemblée générale consultative, est d'avis que :
La requête est recevable ;
L/2025/044/CNT du 26 décembre 2025 fixant les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre est conforme à la Constitution et à l'ordre public.
Fait les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
LE PREMIER PRESIDENT
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