# Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’École nationale d’administration (D/2026/193/PRG/SGG)

> Décret · 2026-06-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2026-193-prg-sgg
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> 63 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2026/193/PRG/SGG DU 09 JUIN, PORTANT
CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATIONETFONCTION-
NEMENTDEL’ECOLENATIONALED’ADMINISTRATION.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant
Loi Organique relative à la Loi des Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/
AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance
Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant
organisation générale de l’Administration publique ;
Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier
2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier
2026, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février
2026, portant Attributions des ministères et secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026,
déterminant les Services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à
la Structure du Gouvernement ;
Sur proposition conjointe du Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction Publique et du Ministre de l’Economie, des Finances
et du Budget ;
DECRETE:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé une Ecole Nationale d’Admi
nistration, en abrégé ENA, chargée de la formation
professionnelle des agents publics.

### Article 2

L’Ecole nationale d’administration est un
établissement public à caractère administratif doté
de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative, financière et académique.

### Article 3

Le siège social de l’École nationale d’ad
ministration est établi à Dubréka. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d’administration.

#### TITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 4

L’ENA a pour mission d’assurer la forma
tion initiale et continue des agents publics. A ce
titre, elle est chargée de :
- la formation initiale et continue des élèves-fonctionnaires et fonctionnaires-élèves des administrations publiques ;
- la formation initiale et continue des agents publics
et des agents du secteur privé en fonction des besoins exprimés ;
- l’assistance-conseil aux administrations de l’Etat,
aux collectivités locales, aux établissements publics
et parapublics et aux organisations intergouvemementales ;
- la conduite et la valorisation des résultats de la
recherche appliquée en administration publique ;
- la formation et la certification des formateurs ;
- la formation initiale et continue des auditeurs
étrangers sur la base d’accords spécifiques ;
- le développement des relations de coopération
et de partenariats avec les institutions nationales et
internationales ;
- la mobilisation des ressources nécessaires dans le
cadre de la réalisation de ses missions ;
- la contribution à la préparation des candidats aux
concours administratifs et examens professionnels.

#### TITRE III: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

### Article 5

Les organes d’administration et de gestion
de l’Ecole Nationale d’Administration sont :
- le Conseil d’administration ;
- la Direction générale.

##### CHAPITRE I: DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

### Article 6

Le Conseil d’administration est l’organe
d’orientation de l’ENA. Il est saisi de toute question
intéressant la bonne marche de l’ENA et règle par
délibération les questions qui la concerne. Il peut
procéder aux contrôles et vérifications qu’ils jugent
opportun.
Section1: DelacompositionduConseild’administration

### Article 7

le Conseil d’administration de l’ENA com
prend 11 membres, à savoir :
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère en charge de la
Fonction publique ;
- unreprésentantduMinistèreenchargedesFinances;
- unreprésentantduMinistèreenchargedelaDéfense;
- un représentant du Ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- unreprésentantduMinistèreenchargedelaJustice;
- un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- un représentant du corps enseignant ;
- un représentant des diplômés d’une Ecole Nationale d’Administration ;
- Deux (2) personnes ressources, expertes sur des
questions d’Administration publique ;

### Article 8

Les administrateurs représentant l’État
sont nommés par décret sur proposition de leurs
départements ministériels pour un mandat de trois
ans, renouvelable une seule fois.
Les autres membres du Conseil d’administration
sont désignés conformément aux dispositions de la
loi relative à la gouvernance des Etablissements Publics Administratifs.
La perte de la fonction d’un administrateur au sein
du Ministère de tutelle, quelle qu’en soit la cause,
entraine la démission automatique de son mandat
d’administrateur et son remplacement automatique par son successeur dans la fonction pour la
durée restante.

### Article 9

Le Conseil d’administration est officiel
lement installé par les autorités du Ministère en
charge de la Fonction publique.

### Article 10

Les administrateurs ne peuvent pas dé
léguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au
moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de
pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne
peut représenter plus d’un administrateur à la fois.

### Article 11

Le Directeur général de l’ENA assiste aux
sessions du Conseil d’administration de l’ENA sans
voix délibérative. Il en assure le secrétariat.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes
conditions aux réunions où le conseil d’administration traite des questions financières.
Le conseil d’administration peut faire appel à ses
réunions à toute personne qu’il juge qualifiée pour
lui donner des avis et éclaircissements. Cette personne ressource a une voix consultative.
Section 2: Des attributions du Conseil d’administration

### Article 12

Le conseil d’administration statue notam
ment sur :
- la politique générale et les grandes orientations
de l’ENA en matière de formation initiale et continue et de recherche appliquée ;
- le plan stratégique quinquennal et le plan d’action annuel de l’ENA ;
- l’ouverture, la modification ou la suppression de
filières de formation ;
- les programmes d’enseignement et de formation ;
- la fixation du montant des frais de scolarité ;
- la participation à toute forme de regroupement ;
- la création des démembrements, de centres spécialisés ou l’hébergement d’autres établissement
au sein de l’ENA ;
- la signature de conventions ou d’accords de partenariat ;
- l’acceptation de dons et legs ;
- toutes autres questions qui lui sont soumises par le
Directeur général ou les Ministres de tutelles.
En outre, le Conseil d’administration garantit la gestion la plus saine et la plus efficiente possible de
l’ENA. A ce titre :
- il examine et approuve le budget, les comptes administratifs et de gestion;
- il autorise à prendre ou à donner à bail tout bien
meuble et immeuble ;
- il consent toute subrogation avec ou sans garantie, tout gage, nantissement, hypothèque ou autre
garantie;
- il fait toute délégation et autorise tout transfert de
créances ; l’aliénation de toute rente ou valeur,
l’acquisition de tout immeuble et droit immobilier;
- il fixe les émoluments du Directeur Général et les
adjoints dans les limites et conditions prévues par
les textes en vigueur ;
- conformément aux textes en vigueur, il fixe la grille
de rémunération des vacations, et des jurys de soutenances, la rémunération pour le personnel, l’octroi
des indemnités, des primes, des avantages matériels
et tout autre avantage à allouer au personnel.
Section 3: Du Président du Conseil d’administration

### Article 13

Le Président du Conseil d’administration
de l’ENA est nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Conseil d’Administration, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable
une (01) fois.

### Article 14

Le Président du Conseil d’administration
veille à la régularité et à la moralité de la gestion de
l’ENA. A ce titre, il s’assure notamment:
- de la tenue régulière des sessions du Conseil d’administration dans les normes réglementaires requises;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Cour des Comptes dans les
délais, des comptes administratifs et de gestion de
l’exercice écoulé ;
- de la transmission des délibérations au Ministre
chargé des finances et au Ministre chargé de la
fonction publique.

### Article 15

Le Président du Conseil d’administration
est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle :
1. Dans les trois (3) mois suivant le début de l’exercice
- les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ;
- le programme de financement des investissements ;
- les conditions d’émission des emprunts.
2.Danslestrois(3)moissuivantlaclôturedel’exercice
- le compte de gestion ;
- le compte administratif ;
- un rapport annuel sur les difficultés rencontrées
dans le fonctionnement de l’ENA.

### Article 16

Le Président du Conseil d’administration
est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse
la preuve de sa diligence.
Section4: DufonctionnementduConseild’administration

### Article 17

Le Conseil d’administration se réunit
deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les
comptes de l’exercice clos et approuver le budget
de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son Président,
soit à la demande du tiers de ses membres chaque
fois que l’intérêt de l’ENA l’exige.
Toutefois, la première réunion consécutive à la
constitution du Conseil d’administration est convoquée par le Ministre en charge de la fonction publique. L’ordre du jour concerne exclusivement
la mise en place et l’installation des membres du
Conseil d’administration.

### Article 18

Dans toutes ses réunions, le Conseil d’ad
ministration ne peut valablement délibérer que si
plus de la moitié de ses membres sont présents ou
dûment représentés.
Les documents sont transmis aux participants et le
lieu, la date, l’heure ainsi que l’ordre du jour des
séances portés à leur connaissance au moins quinze
(15) jours avant la tenue de la session dudit conseil.
Il est tenu une liste de présence émargée par les
administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.

### Article 19

Les délibérations du Conseil d’adminis
tration sont adoptées à la majorité absolue des
voix. En cas de partage des voix, celle du Président
est prépondérante.

### Article 20

Les membres du Conseil d’administration
bénéficient d’une indemnité pour leur participation
aux réunions du Conseil d’administration.
Le taux de l’indemnité est déterminé par le Conseil
d’administration en application du barème fixé par
le Ministre en charge des finances.
Outre les jetons de présence, les membres du
Conseil d’administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la
réglementation en vigueur.
Les membres du Conseil d’administration ne
peuvent en aucun cas occuper une fonction dans
les entreprises traitant avec l’ENA dans le cadre de
prestations et exécutions de marchés publics.

### Article 21

Les administrateurs peuvent être révo
qués pour juste motif notamment pour :
- absences répétées et non justifiées aux réunions
du Conseil d’administration ;
- non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences
sont désastreuses pour les finances de l’ENA ou
contraires aux intérêts de celle-ci.

### Article 22

La révocation des administrateurs est
prononcée par décret conformément aux articles
8 et 13 du présent décret sur proposition du Ministre
en charge de la Fonction Publique.

### Article 23

Le Conseil d’administration peut propo
ser au Ministre en charge de la fonction publique,
la révocation du Directeur général si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion.

##### CHAPITRE II: DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

### Article 24

La Direction générale de l’école natio
nale d’administration est l’organe d’exécution des
décisions du Conseil d’administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l’ENA.
Section 1: Du Directeur général de l’ENA

### Article 25

Le Directeur général de l’ENA est nommé
par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique,
après avis du Conseil d’administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Il peut être suspendu de ses fonctions sous réserve
du respect des procédures applicables.
Le Directeur général de l’ENA est assisté par :
- unDirecteurgénéraladjointenchargedel’administration;
- un Directeur général adjoint en charge des affaires académiques ;
- un Directeur général adjoint en charge de la coopération et des partenariats.
Le Directeur général adjoint en charge de l’administration assure l’intérim du Directeur général en
cas d’absence ou d’empêchement. Il assiste le Directeur général dans la coordination et la supervision des services chargés des fonctions administratives, financières et logistiques de l’ENA.
Le Directeur général adjoint en charge des affaires
académiques assure la coordination des directions
techniques et les unités académiques ainsi que la
supervision et le suivi de l’ensemble des activités
d’enseignement, de recherche et d’innovation.
LeDirecteurgénéraladjointenchargedelacoopération et des partenariats assure le développement
des relations institutionnelles, nationales et internationales. Il coordonne les projets de coopération, la
recherche, la veille stratégique, et assure la visibilité
de l’école via des réseaux et des échanges.
Les Directeurs généraux adjoints sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition
du Ministre en charge de la fonction publique,
après avis du Conseil d’administration. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

### Article 26

Le Directeur général de l’ENA détient les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’ENA.
Il assure la mise en œuvre concrète des orientations
fixées par le Conseil d’Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est ordonnateur principal du budget de l’ENA.
A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité
administrative, tout ou partie de ses pouvoirs aux
directeurs généraux adjoints à l’exception toutefois
de l’agent comptable ;
- il assure en dernier ressort la responsabilité des directions techniques et services d’appui de l’établissement qu’il représente dans tous les actes de la
vie civile et juridique ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et toutes décisions dans la limite
de ses attributions ;
- il signe les actes concernant l’ENA. Toutefois, il
peut à cet effet donner toutes délégations nécessaires aux Directeurs généraux;
- il fixe dans le cadre des tarifs généraux établis
par le Conseil d’administration conformément aux
conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et les
abattements éventuels ;
il recrute, nomme et révoque le personnel de l’ENA
conformément aux textes en vigueur ;
- il accorde les congés de toute nature auxquels le
personnel peut prétendre ;
- il assure la discipline au sein de l’école et veille au
respect du règlement intérieur établi ;
- il prend, dans les cas d’urgence qui nécessitent
un dépassement de ses attributions, toutes mesures
conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en
rendre compte au Président du conseil d’administration dans les plus brefs délais ;
- il négocie les conventions de partenariats entre
l’ENA et les institutions nationales et/ou internationales et en assure le suivi.

### Article 27

Le Directeur général est obligatoirement
évalué chaque année par le Conseil d’administration. Cette évaluation est déterminante pour sa
carrière de fonctionnaire ou de contractuel.

### Article 28

Le Directeur général est responsable
de sa gestion devant le Conseil d’administration. Il
peut être révoqué de ses fonctions sur proposition
du Conseil d’administration, lorsqu’il est constaté
des manquements graves ou des fautes lourdes de
gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont
engagées à son encontre.

### Article 29

Le Directeur général engage sa respon
sabilité pénale s’il fait usage, de mauvaise foi, des
biens ou crédits de l’ENA à des fins personnelles,
matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement.
Section 2: Des structures de la Direction générale
de l’ENA

### Article 30

Pour accomplir sa mission, la Direction
générale de l’École nationale d’administration
comprend les structures suivantes :
- des personnels et des services d’appui ;
- des départements techniques ;
- des services rattachés ;
- des services déconcentrés.
Sous-section 1: Des personnels et des services d’appui

### Article 31

Les personnels d’appui sont constitués de :
- Conseillers techniques ;
- Assistants administratifs ;
- Chargé du protocole.

### Article 32

Les conseillers techniques, les assistants
administratifs et le chargé du protocole sont nommés par décision du Directeur général, après avis
du Conseil d’Administration.
Les Conseillers techniques ont rang de Chefs de département. Les assistants administratifs et le chargé
du protocole ont rang de Chefs de cellule.

### Article 33

Les services d’appui sont :
- La division des ressources humaines ;
- la direction de l’administration des finances ;
- l’agence comptable ;
- le service comptabilité des matières et matériels ;
- la personne responsable des marchés publics,
- le service contrôle interne, assurance qualité et
suivi-évaluation ;
- la bibliothèque centrale et des archives.
Sous-section 2: Des départements techniques

### Article 34

Les départements techniques sont :
- le Département études et stages ;
- le Département de la formation continue et du
perfectionnement ;
- le Département de la recherche appliquée ;
- le Département innovation et technologies de l’information.

### Article 35

Les attributions et l’organisation des ser
vices d’appui et les départements techniques sont
fixés par décision du Directeur général après avis
du Conseil d’administration.
Sous-section 3: Des Services déconcentrés

### Article 36

Les services déconcentrés sont des an
tennes régionales de l’ENA.

### Article 37

Les attributions, l’organisation et le fonction
nementdesantennesrégionalesdel’ENAsontfixéspar
arrêté du Ministre en charge de la fonction publique.
TITTRE IV: DE LA TUTELLE DE L’ENA

### Article 38

L’Ecole Nationale d’Administration est
placée sous la tutelle technique du Ministre en
charge de la fonction publique et sous la tutelle financière du Ministre en charge des finances.

### Article 39

Le Ministre de tutelle technique veille à ce
que les activités de l’ENA s’inscrivent dans le cadre
de la politique nationale de formation des agents
de l’Etat telle que définie par le gouvernement.

### Article 40

Le Ministre de tutelle financière veille à
ce que les activités de l’ENA s’inscrivent dans le
cadre de la politique financière du gouvernement
et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus
efficiente possible.

### Article 41

Les tutelles techniques et financières sont
exercées conformément aux dispositions de la Loi
L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant
certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 03
Décembre 2016, portant gouvernance financière
des sociétés et établissements publics et de ses
textes d’application.

#### TITRE V: DU PERSONNEL DE L’ENA

### Article 42

Le personnel de l’École Nationale d’Ad
ministration comprend :
- les agents contractuels régis par les dispositions du
code du travail ;
- les fonctionnaires détachés auprès de l’ENA.
Les fonctionnaires détachés conservent leurs droits
à l’avancement et à l’ancienneté conformément
au statut général des agents de l’Etat.

#### TITRE VI: DE LA COMPTABILITE ET DU REGIME FINANCIER

### Article 43

Les opérations de recettes et de dé
penses de l’Ecole Nationale d’Administration sont
exécutées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en Guinée.

### Article 44

Les recettes de l’ENA comprennent :
- les subventions annuelles de l’Etat ;
- les subventions de toutes autres personnes publiques ou privées;
- les produits de l’aliénation des biens ;
- les revenus des biens, fonds et valeurs ;
- les ressources d’exploitation ;
- les dons et legs et aides faits au profit de l’École ;
- les frais de scolarité.

### Article 45

Les dépenses de l’ENA sont constituées :
- des dépenses de fonctionnement ;
- des dépenses d’investissement ;
- des bourses et allocations scolaires de stage,
d’études, de séminaires et de formation ;
- des acquisitions de biens meubles et immeubles ;
- des frais divers.

### Article 46

Sauf dérogation accordée dans les
conditions prévues par la règlementation en vigueur, la comptabilité de l’ENA, les opérations de
recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que les
justifications desdites opérations sont faites conformément aux dispositions du règlement général de
gestion budgétaire et de la comptabilité publique.

#### TITRE VII: DES INSTANCES PÉDAGOGIQUES ET DISCIPLINAIRES DE L’ENA

### Article 47

Les instances pédagogiques et de disci
pline de l’Ecole Nationale d’Administration sont les
suivants :
- le Conseil scientifique ;
- le Conseil des enseignants formateurs ;
- le Conseil de discipline des élèves ;
- le Conseil de discipline du personnel.

### Article 48

La composition, l’organisation et le fonc
tionnement des instances pédagogiques et disciplinaires sont fixés par une décision du Directeur
Général de l’ENA après avis du Conseil d’Administration.
Al’occasiondessessionsdecesinstances, lesmembres
bénéficient d’indemnités de session conformément
aux dispositions prévues par les textes en vigueur.

#### TITRE VIII: DU RÉGIME DES FORMATIONS.

##### CHAPITRE I: CYCLES DE FORMATION ET CONDITIONS D’ADMISSION

### Article

Section 1: Des cycles de formations

### Article 49

L’ENA dispense les formations suivantes :
- le cycle supérieur pour les emplois de catégorie A
de la fonction publique ;
- le cycle moyen pour les emplois de catégories B
et C de la fonction publique.

### Article 50

En fonction des objectifs stratégiques
du gouvernement, l’ENA peut créer de nouvelles
filières ou programmes de spécialisation. Dans ce
cas, l’avis préalable du Conseil scientifique est requis, et, le cas échéant, celui du Ministre en charge
de l’enseignement supérieur pour les formations en
collaboration avec les universités.
Section 2: Des conditions et modalités de recrutement
et d’admission à l’ENA

### Article 51

Le recrutement et l’accès aux cycles de
formations se font par concours direct et/ou professionnel, organisés par l’ENA sous le contrôle du
ministre en charge de la fonction publique, conformément aux textes en vigueur.

### Article 52

Des stagiaires nationaux des collectivités
locales, des établissements publics, parapublics et
privés et des stagiaires non nationaux peuvent être
admis aux cycles de formations ouverts à l’ENA. Les
conditions de leur admission sont précisées par une
décision du Directeur Général.
CHAPITREII: DURÉGIME DES ÉTUDES ET DE LASCOLARITÉ
Section 1: De la durée des Etudes

### Article 53

La durée de la scolarité à l’Ecole natio
nale d’administration est de :
- vingt-quatre (24) mois pour les élèves du cycle A ;
- vingt-un (21) mois pour les élèves du cycle B et C.
Cette durée peut être modifiée par arrêté du Ministre en charge de la fonction publique après avis
du Conseil d’administration.

#### TITRE IX: DU STATUT DES ÉLÈVES DE L’ENA

### Article 54

Les élèves issus du concours direct de la
fonction publique ont le statut d’élève-fonctionnaire et perçoivent une allocation fixée par arrêté
conjoint des ministres de tutelle.
Les élèves issus du concours professionnel ont le statut de fonctionnaire-élève et sont traités conformément à leurs statuts spécifiques en ce qui concerne
leur solde pendant la durée de leur scolarité.

#### TITRE X: DU CONTROLE DE GESTION

### Article 55

Le fonctionnement administratif et finan
cier de L’ENA est soumis au contrôle des différents
corps de contrôle de l’État dans les conditions prévues par les textes en vigueur notamment la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes
d’application ainsi que le Règlement général sur la
Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.
TITTRE XI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 56

Les agents qui exerçaient leurs fonctions
au sein de l’ancien l’institut National de Formation
et de Perfectionnement demeurent affectés ou employés au sein de l’École National d’Administration.

### Article 57

Les agents qui bénéficiaient d’un déta
chement au sein de l’ancien Institut National de
Formation et de Perfectionnement sont maintenus
en détachement à l’ENA et conservent le bénéfice
des dispositions y afférentes.

### Article 58

Les élèves, auditeurs, stagiaires et béné
ficiaires de formations dont la scolarité, le stage ou
la formation ont commencé au sein de l’ancien Institut National de Formation et de Perfectionnement
et ne sont pas achevés poursuivent leur scolarité,
stage ou formation au sein de l’ENA. Les élèves
concernés peuvent se prévaloir la qualité d’élèves
de l’ENA. Les diplômes et attestations de scolarité
ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations sont délivrés sous l’appellation de l’Ecole
Nationale d’Administration.

### Article 59

Conformément aux textes en vigueur, le
Ministre en charge de la fonction publique, fixe, par
arrêté, les conditions et modalités d’intégration à
l’ENA, du personnel des différents Centres et Instituts de formations dont les décrets de création ont
été abrogés.

### Article 60

Le règlement intérieur, adopté par le
Conseil d’administration, détermine les conditions
propres à assurer l’exécution des statuts et les modalités de fonctionnement des organes et instances.

### Article 61

Le Ministre de la modernisation de l’ad
ministration et de la fonction publique et le Ministre
de l’économie, des finances et du budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

### Article 62

Le présent Décret, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, prend effet à
compter de sa date de signature, sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.

