# Décret portant statuts de l’Agence nationale de la météorologie (D/2026/220/PRG/SGG)

> Décret · 2026-07-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2026-220-prg-sgg
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> 56 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2026/220/PRG/SGG 16 JUILLET 2026, POR-
TANT STATUTS DE L’AGENCE NATIONALE DE LA ME-
TEOROLOGIE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant
Loi Organique relative à la Loi des Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/
AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance
Financière des Sociétés et Établissements Publics ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ;
Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier
2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier
2026, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février
2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026,
déterminant les Services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à
la Structure du Gouvernement ;
DECRETE:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

L’Agence Nationale de la Météorologie,
en abrégé ANM, est un Etablissement Public Administratif à caractère scientifique doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et de gestion.

### Article 2

L’Agence Nationale de la Météorologie
est placée sous la tutelle technique du Ministère en
charge de la météorologie et la tutelle financière
du Ministère en charge des finances.

### Article 3

L’Agence Nationale de la Météorologie
est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une
Direction de l’Administration Centrale.

### Article 4

Le siège social de l’Agence Nationale de
la Météorologie est établi à Conakry. Il peut être
transféré en tout autre lieu du territoire national sur
décision de son Conseil d’Administration.

#### TITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 5

L’Agence Nationale de la Météorologie
a pour mission d’observer, d’étudier le temps et le
climat et de diffuser des informations météorologiques, climatologiques et astronomiques.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- formuler la politique de l’Etat en matière de météorologie, de climatologie et d’astronomie ;
- participer à l’élaboration des normes et principes
internationaux en matière de météorologie, de climatologie et d’astronomie ;
- réaliser les études et recherches météorologiques,
climatologiques et astronomiques ;
- assurer la coordination et le contrôle scientifique
et technique des activités météorologiques, climatologiques et astronomiques ;
- élaborer et de diffuser des prévisions, avis et alertes
météorologiques et climatologiques ;
- fournir des informations et des prestations appropriées de météorologie et de climatologie à tous les
usagers et à tous les secteurs socio-économiques et
environnementaux ;
- contribuer au progrès de la science et des techniques météorologiques, astronomiques et climatologiques ;
- assurer le maintien et l’amélioration de la qualité
des données météorologiques, climatologiques et
astronomiques ;
- assurer l’installation et la gestion des infrastructures météorologiques, astronomiques et climatologiques ;
- assurer l’étalonnage des instruments météorologiques ;
- établir et de développer des relations de partenariat sur le plan national, régional et international
avec les organismes et institutions évoluant dans les
domaines de la météorologie, de la climatologie et
de l’astronomie ;
- participer à la négociation des accords et des
conventions dans le domaine de la météorologie,
de l’astronomie et du climat aux échelles nationale
et internationale ;
- assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements internationaux de la Guinée dans son domaine de compétence ;
- participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions de météorologie, d’astronomie et de climat.

#### TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 6

Pour accomplir sa mission, l’Agence Na
tionale de la Météorologie comprend :
- un Conseil d’Administration ;
- une Direction Générale.

##### CHAPITRE I: CONSEIL D’ADMINISTRATION

### Article 7

Le Conseil d’Administration est l’organe
d’orientation et de décision de l’Agence Nationale
de la Météorologie.
Il est saisi ou s’autosaisit de toute question intéressant la bonne marche de l’ANM et règle par ses
délibérations les questions qui la concernent.
Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu’il
juge opportuns.

### Article 8

Sous réserve des pouvoirs de l’autorité de
tutelle, le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’ANM. A ce titre, il est habilité à prendre
toute décision concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement de l’ANM.
Le Conseil d’Administration approuve les décisions
suivantes :
a) le budget, le programme d’investissement annuel et la politique de financement ;
b) l’arrêt des comptes de l’exercice n-1 ;
c) la détermination de la rémunération du Président
du Conseil et du Directeur Général ;
d) les conditions d’indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d’administration;
e) l’autorisation de l’octroi de cautions, avals et garanties, qui doivent être en outre approuvés par les
Ministres de tutelle ;
f) le projet de contrat de programme :
g) les prises, extensions et cessions de participation
de l’organisme et de filiales ;
h) la conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est supérieur à un montant défini dans
le règlement intérieur ;
i) les acquisitions, échanges ou aliénations de biens
immobiliers au-delà d’un montant défini dans le règlement intérieur ;
j) les prises à bail ou cession de tout bien immobiliers au-delà d’un montant défini dans le règlement
intérieur ;
k) les conventions collectives ;
l) la fixation et la révision des prix des biens des services ;
m) les conventions règlementaires ;
n) toute modification du règlement intérieur du
Conseil.

### Article 9

Le Conseil d’Administration se prononce
en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises
par le Directeur Général de l’ANM ou le Ministre en
charge de la météorologie.

### Article 10

Le Conseil d’Administration peut délé
guer une partie de ses attributions au Directeur Général de l’Agence. Dans ce cas, il notifie par écrit
les limites et les conditions de cette délégation.

### Article 11

Un règlement intérieur fixe les modalités
de fonctionnement du Conseil d’Administration.

### Article 12 — Le Conseil d’Administration de l’Agence

Nationale de la Météorologie comprend onze (11)
membres à savoir :
- un (1) représentant du Ministère en charge des
Transports ;
- un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- un (1) représentant du Ministère en charge de
l’Agriculture ;
- un (1) représentant du Ministère en charge de
l’Environnement ;
- un (1) représentant du Ministère en charge de
l’Hydraulique ;
- un ( 1 ) représentant du Ministère en charge de la
Sécurité et de la Protection Civile ;
- un (1) représentant de l’Agence de la Navigation
Aérienne ;
- un (1) représentant de l’Autorité Guinéenne de
l’Aviation Civile ;
- un (1) représentant de l’Armée de l’Air ;
- un (1) représentant de la Marine Marchande ;
- une (1) personne choisie pour ses compétences
dans le domaine.

### Article 13

Les membres du Conseil d’Administration
doivent jouir de la plénitude de leurs droits et n’avoir
encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

### Article 14

Le président du Conseil d’Administration
de l’Agence est nommé par décret.
Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent, en aucun cas, exercer les fonctions de Président du Conseil d’Administration.

### Article 15

Les membres du Conseil d’Administration
sont nommés par décret sur proposition des Ministres
intéressés et des organisations représentatives.
Ils sont désignés en raison des fonctions qu’ils
exercent au sein de leurs Ministères.

### Article 16

La durée du mandat des membres du
Conseil d’Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
La fin du mandat est signifiée aux membres, par
acte du Ministre en charge de la météorologie un
mois avant l’échéance de la troisième année.
Une copie de cet acte est adressée au Président
du Conseil d’Administration, à la Direction Générale ainsi qu’aux tutelles.

### Article 17

Il est mis fin à la mission d’un membre du
Conseil d’Administration lorsque :
- Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- Il démissionne ;
- Il n’a pas assisté à trois réunions successives du
Conseil d’Administration sans motif valable ;
- Lorsqu’il décède.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement
pour la durée restante à courir du mandat conformément aux textes en vigueur.

### Article 18

Le Conseil d’Administration peut faire
appel dans ses réunions, à titre consultatif, à toute
personne ressource pour lui donner des avis et
éclaircissements sur les activités de l’ANM.
Le Directeur Général de l’Agence participe aux réunions du Conseil d’Administration sans voix délibérative. En cas d’absence, il est remplacé par son
Adjoint. L’Agent comptable assiste dans les mêmes
conditions aux réunions où le Conseil traite des
questions financières.

### Article 19

Le Conseil d’Administration se réunit en
session ordinaire deux fois par an sur convocation
de son Président. Chaque session est sanctionnée
par un procès-verbal transmis à l’ensemble des
membres et aux autorités de tutelle.
Un Conseil par an est consacré à l’examen du
budget ou des comptes prévisionnels et un autre
à l’examen des comptes, accompagnés d’un rapport de gestion et d’un rapport d’exécution du
contrat de programme.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session
extraordinaire :
- A la demande de l’autorité de tutelle ;
- A l’initiative de son Président ;
- A la demande des deux tiers de ses membres.

### Article 20

La lettre de convocation aux réunions
du Conseil d’Administration est transmise par le Directeur Général de l’ANM aux membres au moins
quinze (15) jours francs avant la date prévue pour
chaque réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l’ordre du
jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre
recommandée, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise
par le cahier de transmission extérieure contenant
l’avis de réunion et signé par le destinataire.
Dans le cas des sessions extraordinaires, l’ordre du
jour comporte obligatoirement les points qui ont
motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la
constitution du Conseil d’Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L’ordre du jour
concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d’Administration.

### Article 21

Avant chaque session ordinaire du
Conseil d’Administration, le Directeur Général
adresse aux membres du Conseil un rapport qui
rend compte de la situation générale de l’ANM, du
niveau d’exécution des décisions arrêtées lors de la
précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l’ANM.

### Article 22

Le Conseil d’Administration ne peut dé
libérer valablement que si les deux tiers (2/3) des
membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion
est convoquée dans un délai maximum de quinze
(15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que
soit le nombre de ses membres présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d’Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un
membre du Conseil d’Administration peut se faire
représenter par un autre membre du Conseil. La
procuration qu’il donne n’est valable que pour une
seule réunion qu’elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d’une seule
procuration.

### Article 23

Les décisions sont prises à la majorité ab
solue des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante.
Si la majorité absolue n’a pas pu être obtenue, une
nouvelle délibération a lieu. La décision est alors
prise à la majorité relative.

### Article 24

Le secrétaire de séance désigné par le
Conseil d’Administration consigne dans un registre
spécialement destiné à cet effet le procès-verbal
des réunions et des délibérations.
Le secrétaire de séance est responsable de l’enregistrement et de la diffusion de tout document
concernant le Conseil d’Administration. Il est aidé
dans l’organisation matérielle de ses tâches par la
Direction Générale de l’ANM.

### Article 25

Les membres du Conseil d’Administration
bénéficient d’une indemnité pour leur participation
aux réunions du Conseil d’Administration.

### Article 26

Les membres du Conseil d’Administration
ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou
occuper une fonction dans des entreprises traitant
avec l’ANM dans le cadre des marchés de travaux
ou de fourniture de services.

##### CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE

### Article 27

La Direction Générale de l’Agence Na
tionale de la Météorologie est l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Elle
est chargée de la gestion quotidienne de l’ANM.

### Article 28

L’Agence Nationale de la Météorologie
est dirigée par un Directeur Général nommé par
Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre en charge de la météorologie, après
avis du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et
contrôle l’ensemble des activités de l’ANM. Il représente la Guinée auprès de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).

### Article 29

Le Directeur Général assure le recrute
ment du personnel nécessaire, soit directement par
contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires sur avis du CA.
Les cadres dirigeants de l’ANM sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil dAdministration.

### Article 30

Le Directeur Général signe les contrats,
conventions, baux et marchés qui engagent l’ANM,
conformément à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et
dans les limites fixées par le Conseil d’Administration.

### Article 31

Le Directeur Général prépare les pro
jets de budget, examine les comptes et les soumet
pour adoption au Conseil d’Administration. Il est
l’ordonnateur du budget de l’ANM et la représente
vis à vis des tiers.

### Article 32

Le Directeur Général présente au Conseil
d’Administration un rapport d’activités annuel qui
détaille les actions entreprises par l’ANM.

### Article 33

Le Directeur Général bénéficie d’une
rémunération de fonction approuvée par le CA et
d’autres avantages peuvent lui être accordés.
Il peut, par ailleurs, recevoir des indemnités exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont
confiés, ainsi que le remboursement des frais de
voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l’intérêt de l’ANM. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

### Article 34

En cas de faute grave, le Conseil d’Admi
nistration peut proposer la révocation du Directeur
Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d’un
projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations et indemnités par l’ANM.

### Article 35

Le Directeur Général est assisté d’un Di
recteur Général Adjoint nommé dans les mêmes
conditions que lui et qui assure son intérim en cas
d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement
chargé :
- d’assister le Directeur Général dans la coordination, l’animation et le contrôle des activités de
l’ANM ;
- de superviser l’élaboration des projets, programmes
et rapports d’activité de l’ANM ;
- d’exécuter toutes autres tâches spécifiques qui
lui sont confiées par le Directeur Général dans le
cadre du service.

### Article 36

Le Directeur Général Adjoint bénéficie
d’une rémunération et éventuellement de certains
avantages dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

### Article 37

Le Directeur Général Adjoint est révoqué
de ses fonctions dans les mêmes conditions que le
Directeur Général.

### Article 38 — Pour accomplir sa mission, la Direction

Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie comprend :
- des Services d’Appui ;
- des Directions Techniques ;
- des Services Déconcentrés.

#### TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

### Article 39

Le personnel de l’ANM est composé
de fonctionnaires en détachement et d’agents
contractuels.

### Article 40

Les fonctionnaires en détachement sont
régis par le Statut Général des Agents de l’Etat en
ce qui concerne leur avancement et leur retraite.

### Article 41

Les agents contractuels de droit public
sont recrutés par le Directeur Général de l’ANM.

### Article 42

Le Patrimoine de l’ANM se compose de
biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition
par l’Etat, dont il est dressé un inventaire.

### Article 43

A la constitution de l’ANM, les infrastruc
tures, les équipements et véhicules appartenant
aux services intégrés à l’ANM sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

### Article 44

Les ressources de l’Agence Nationale de
la Météorologie proviennent essentiellement :
- des subventions de l’Etat ;
- des aides extérieures ;
- des legs, dons et libéralités de toutes natures ;
- des prestations de service (redevances aéronautiques et extra aéronautiques) ;
- Toutes autres ressources licites.

### Article 45

Les crédits nécessaires au fonctionne
ment de l’ANM sont ouverts au budget de l’Etat.

### Article 46 — L’exercice budgétaire commence le 1er

Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Le premier exercice financier commence exceptionnellement à la date d’entrée en vigueur du
présent décret et se termine au 31 Décembre de
l’année en cours.

### Article 47

Un programme physique et financier
d’activités est préparé chaque année par les différents services de l’ANM en fonction de la stratégie
arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 48

Le projet de budget pour l’exercice à ve
nir est établi par le Directeur Général de l’ANM.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des
orientations données par le Conseil d’Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n’aurait pas été approuvé à
l’ouverture de l’année budgétaire, les opérations
de recettes et de dépenses sont effectuées sur la
base des prévisions de l’année précédente.

### Article 49

Les charges de l’ANM comprennent :
- les dépenses de fonctionnement du Conseil d’Administration y compris les indemnités versées à ses
membres ;
- les dépenses de fonctionnement de la Direction
Générale ; les salaires et accessoires de salaires du
personnel ;
- le paiement de tout matériel, matières, travaux et
services ; les prestations prises en charge par l’ANM;
- les dépenses d’investissement ;
- les charges financières éventuelles ; les charges
exceptionnelles ;
- les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 50

Dans la limite des crédits ouverts à cet
effet, le Directeur Général de l’ANM peut faire appel à des personnes ressources, pour réaliser des
études ou des travaux nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

### Article 51

La gestion budgétaire et financière de
l’ANM est assurée par l’Agence comptable.
L’Agence Comptable est animée par un Agent
comptable nommé par le Ministre en charge de
l’Economie et des Finances.
L’agence comptable est responsable de l’exécution des opérations financières et comptables en
conformité avec les règles du système comptable
guinéen. Le mode de fonctionnement de l’agence
comptable sera défini dans un manuel de procédure conformément aux conditions prévues par la
loi organique relative aux lois des finances et ses
textes d’application (RGGBCP).

### Article 52

Le contrôle de l’exécution budgétaire
est exercé par un contrôleur financier nommé par
le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle a priori
et permanent des opérations financières de l’ANM
dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d’application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance
Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
A ce titre il est chargé de :
- participer à l’élaboration du budget ;
- assurer le suivi de l’exécution du budget ;
- veiller à la régularité et la légalité des opérations
financières de l’ANM ;
- exécuter toute autre tâche que le supérieur hiérarchique pourrait être amené à lui confier dans le
cadre règlementaire.
L’ANM est également soumise au contrôle à postériori des organes compétents de l’Etat, notamment l’Inspection Générale de l’Etat, l’Inspection
Générale de l’Administration Publique, l’Inspection
Générale du Travail, l’Inspection Générale des Finances et la Cour des comptes.

#### TITRE V: TUTELLE TECHNIQUE ET FINANCIERE

### Article 53

L’Agence Nationale de la Météorologie
est placée sous la tutelle technique du Ministère en
charge de la Météorologie et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 54

Les tutelles technique et financière sont
exercées conformément aux dispositions de la Loi
056 la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/
AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance
Financière des Sociétés et Etablissements Publics et
de ses textes d’application.

#### TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 55

Les détails de l’organisation et le mode
de fonctionnement de l’Agence Nationale de la
Météorologie sont déterminés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 56

Le présent Décret, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, prend effet à
compter de sa date de signature, sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.

