# Décret portant réglementation technique des Centres de Visite Technique Automobile (D/91/065)

> Décret · 1991-02-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-91-065
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> 53 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/91/065 du 16 février 1991 portant réglementation technique des Centres de Visite Technique Automobile.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 063/PRG/SGG/87 du 29 juillet 1987 portant sur l'exercice des activités commerciales par les personnes physiques ou morales en République de Guinée ;

Vu le décret n° 193/PRG/SGG/88 du 21 septembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère des transports et des travaux publics ;

Vu le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du Gouvernement de la République ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mardi 6 novembre 1990 ;

Décrète :

### Article 1

Aux termes du présent décret, un Centre de Visite Technique Automobile est un établissement exploité par une personne physique ou morale, équipé en matériel de contrôle technique adéquat et doté d'un personnel de qualification requise, ayant comme activité commerciale principale la vérification de l'état technique des véhicules routiers pour le compte des tiers.

### Article 2

Un Centre de Visite Technique Automobile peut disposer d'unités mobiles.
Une unité mobile est constituée d'un véhicule équipé en matériel de contrôle adéquat, tel que prévu à l'article 24 ci-après, et d'un personnel disposant des qualifications requises, telles que prévues aux articles 16 à 19 ci-après.

### Article 3

Les visites techniques des véhicules routiers rendues obligatoires par la réglementation de la circulation routière doivent être effectuées dans des Centres de Visite Technique Automobile conventionnés par le Ministère chargé des transports.
Un Centre de Visite Technique Automobile est qualifié de conventionné lorsqu'il est lié avec le Ministère chargé des transports par une convention dont l'objet porte sur la réalisation par le dit centre de contrôles techniques de véhicules routiers pour le compte de l'administration des transports routiers chargée du suivi technique du parc automobile du pays.

### Article 4

L'exploitation d'un Centre de Visite Technique Automobile est subordonnée à l'obtention d'un agrément technique, délivré par arrêté du Ministre chargé des transports.
L'agrément technique est nominatif et n'est valable qu'exploité par son titulaire ; il ne peut faire l'objet d'aucun acte translatif de propriété, vente ou autre transmission de droit de propriété qu'elle qu'en soit la nature. Il ne peut faire l'objet d'une location.

Un même exploitant peut disposer de plusieurs Centres de Visite Technique Automobile ; dans ce cas, il doit posséder un agrément technique pour chaque centre.

### Article 5

L'agrément technique n'est délivré aux personnes physiques qu'aux conditions suivantes :
a) présenter des garanties de moralité et ne pas être frappés d'une des incapacités ou des interdictions prévues par la législation en vigueur en matière d'exercice de l'activité commerciale ;
 b) justifier des aptitudes professionnelles requises ;
 c) présenter un projet d'établissement remplissant les conditions requises en matière d'espaces de parking, de locaux, d'installations et d'équipements matériels ;
 d) présenter des garanties de financement du projet ci-dessus
 e) justifier de l'acceptation d'un établissement d'assurance de la place à assurer son activité contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
 f) s'il s'agit d'un ressortissant étranger, être en règle avec la législation et règlement en vigueur sur l'immigration ;

### Article 6

L'agrément technique n'est délivré aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux alinéas c, d, et e de l'article 5 ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions prévues aux alinéas a, b, et f de l'article 5 ci-dessus.
En outre la personne morale doit relever du droit guinéen.

### Article 7

L'agrément technique est obligatoirement accordé à toute personne physique ou morale remplissant les conditions pour son obtention telles que définies aux articles ci-dessus.
Les délais de traitement des dossiers de demande d'agrément par les services de l'administration des transports routiers seront fixés par arrêté du Ministre chargé des transports.

### Article 8

L'agrément technique accordé est annulé si le titulaire n'a pas démarré ses activités dans un délai d'un an après la date de signature de l'arrêté du Ministre accordant cet agrément.
L'agrément technique accordé est également annulé si le titulaire n'a pu remplir dans les mêmes délais l'ensemble des conditions exigées par le présent décret pour l'exploitation d'un centre de visite technique.

Néanmoins, dans les deux cas ci-dessus, l'annulation est précédée d'un avertissement dûment notifié à son exploitant et ne peut intervenir que si l'intéressé ne s'est pas mis en règle dans un délai de deux mois à partir de l'accusé de réception de la notification de l'avertissement.

L'annulation de l'agrément technique est prise par arrêté du Ministre ; elle est notifiée à l'intéressé à la date de publication de l'arrêté du Ministre au Journal Officiel et prend effet immédiatement après l'accusé de réception de la notification correspondante.

Le titulaire ne peut reformuler une nouvelle demande d'agrément que passé six mois après la date d'annulation de son agrément.

### Article 9

Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la propriété d'un Centre de Visite Technique Automobile en exploitation ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention d'un agrément, d'une autorisation provisoire d'exploitation du centre.
Cette autorisation provisoire est accordée par le Ministre chargé des transports.

Elle est obligatoirement accordée si, exception faite des conditions portant sur les aptitudes professionnelles de l'exploitant, toutes les autres conditions requises pour l'exploitation d'un centre, telles que prévues au Titre II, sont remplies.

Le délai de traitement de la demande du requérant par l'administration des transports routiers sera fixé par arrêté du Ministre chargé des transports.

### Article 10

Dans un délai de trois mois à compter du transfert de propriété du centre ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation provisoire visée à l'article ci-dessus doit présenter une demande d'agrément technique auprès du Ministre chargé des transports.
L'autorisation provisoire de l'agrément prend fin un mois après la date de la notification de la décision d'agrément ou de refus d'agrément du Ministre.

### Article 11

Au moment de l'attribution de l'agrément technique, le bénéficiaire est immatriculé dans un registre tenu par l'administration chargée des transports routiers.
Chaque Centre de Visite Technique Automobile doit avoir un nom qui le distingue des autres centres.

### Article 12

L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le nom du centre, le numéro d'immatriculation du centre au registre d'immatriculation, ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise, s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et le siège social, s'il s'agit d'une personne morale.

### Article 13

L'exploitation d'une unité mobile est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre chargé des transports.
L'autorisation ministérielle d'exploitation d'une unité mobile est subordonné, et seulement à cela, à la présentation d'un projet remplissant les conditions d'aménagement et d'équipements prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-avant.

Cette autorisation est obligatoirement accordée lorsque les conditions visées à l'alinéa ci-dessus sont remplies ; les dispositions de l'article ci-dessus relatives aux délais de traitement de dossier sont applicables pour la demande de cette autorisation.

##### CHAPITRE 2 : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET LE PERSONNEL

### Article 14

La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 5 alinéa b est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statuaires, remplit l'une des deux conditions suivantes :
1) être titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur sanctionnant des études en mécanique.

2) être titulaire d'un Diplôme d'Aide-ingénieur sanctionnant des études en mécanique, et justifier d'une activité professionnelle dans le secteur de la mécanique automobile d'au moins cinq années.

### Article 15

S'il ne possède pas les qualifications prévues par l'article 14, l'exploitation d'un Centre de Visite Technique doit faire diriger son établissement par un Directeur, ce dernier devant obligatoirement être titulaire de ces qualifications. L'établissement peut être dirigé par un des contrôleurs techniques employés par l'établissement.

### Article 16

L'exploitation d'un Centre de Visite Technique Automobile ne doit employer, pour effectuer les opérations de contrôle technique sur les véhicules, que du personnel techniquement qualifié tel que défini aux articles ci-après.
Le Centre de Visite Technique Automobile doit au minimum employer :

- un Chef de ligne de contrôle ;
- un opérateur ;
- un assistant - opérateur.

### Article 17

Le Chef de ligne de contrôle, ou Chef d'équipe, responsable de l'exécution des opérations principales, de la rédaction et du commentaire du rapport de contrôle doit disposer d'un Diplôme d'Ingénieur dans une discipline de l'automobile ou d'un Diplôme reconnu équivalent.

### Article 18

L'opérateur qui assiste le Chef de ligne, et qui peut éventuellement le remplacer pour certains contrôles, doit disposer d'au moins un Diplôme d'Aide-ingénieur dans une discipline de l'automobile ou d'un Diplôme reconnu équivalent.

### Article 19

L'assistant opérateur, qui seconde l'opérateur ou le Chef de ligne pour certains contrôles, doit disposer
- d'au moins un Certificat d'Aptitude Professionnel, C.A.P., dans une discipline de l'automobile ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- d'au moins deux années d'expériences dans la réparation automobile.

##### CHAPITRE 3 : LES EQUIPEMENTS MINIMAUX

### Article 20

Un Centre de Visite Technique Automobile doit disposer au moins :
- d'espaces de parking des véhicules ;
- d'un local industriel équipé de matériel adéquat ;
- d'un local attenant servant de bureaux et de réception.

### Article 21

Les espaces de parking requis à l'article 20 ci-dessus consistent en une aire de stationnement ou/ et un parking couvert ou/et un garage de dimensions suffisantes pour y garer les véhicules en attente et éviter tout stationnement de ces véhicules sur la voie publique.
L'exploitant du centre doit en outre justifier de la propriété de cet équipement immobilier ou de la possession d'un contrat de location s'y afférent.

### Article 22

Une unité mobile d'un Centre de Visite Technique Automobile ne peut opérer sur la voie publique ouverte à la circulation routière ou sur un parking public qu'avec une autorisation de l'administration chargée des transports routiers qui n'est délivrée qu'à la condition que les opérations ne causent aucune gêne à la circulation routière, ni de nuisances à la qualité de l'environnement.

### Article 23

Le local industriel requis à l'article 20 consiste en un local aménagé et équipé exclusivement en vue des contrôles techniques des véhicules conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret ; il doit disposer d'une entrée indépendante. L'exploitant du centre doit justifier de la propriété de ce local ou de la possession d'un contrat de location de ce local.

### Article 24

Le local industriel doit être équipé d'un outillage et d'un matériel de contrôle mécanique, électrique et électronique requis par un contrôle technique de l'état et de la symétrie du freinage, de l'état et du réglage des feux d'éclairage, de la pression et de l'usure des pneumatiques, de l'état et de la symétrie de la suspension, de l'état mécanique et dynamométrique du chassis, de la pollution atmosphérique des gaz d'échappement.
Un arrêté du Ministre chargé des transports précisera les dimensions requises pour les espaces de parking et pour le local industriel ainsi que la composition de cet outillage et de ce matériel.

### Article 25

Le local attenant prévu à l'article 20 doit comporter au moins :
- une entrée indépendante avec porte vitrée, équipée d'une enseigne extérieure lumineuse portant la mention "CENTRE DE VISITE TECHNIQUE AUTOMOBILE", suivi du nom distinctif du Centre rendu obligatoire par l'article 11 du présent décret.

- une baie vitrée pour toute pièce du local donnant sur la voie publique de dimensions minimales de 2,5 mètres en longueur et de 1,5 mètres en hauteur,

- un bureau servant à la réception :

Le local doit, en outre, être équipé d'un matériel informatique pour le suivi informatisé des véhicules contrôlés par le centre ; ce matériel doit être du type agréé par le Ministère chargé des transports, cet agrément devant être uniquement conditionné, par une comptabilité technique de matériel facilitant à l'administration des transports routiers l'exploitation des informations saisies.

##### CHAPITRE 4 : l'ASSURANCE

### Article 26

Les défaillances de l'exploitant du centre résultant de son fait personnel ou du fait de ceux qu'il s'est substitué doivent être couvertes par l'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 5.

### Article 27

L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle doit être contractée auprès d'une Société d'assurance ou d'un assureur agréé établis en République de Guinée. Les contracts doivent répondre aux conditions définies aux articles 28, 29 et 30.

### Article 28

L'assurance visée à l'article 5 garantit le centre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de faute, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er du présent décret, tant de son propre fait qu'il du fait de ses préposés, salariés et non salariés.

### Article 29

Peuvent être exlus de la garantie de l'assurance mentionnée à l'article précédent :
a) les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoints, ascendants ;
b) les dommages causés aux représentants légaux du centre si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et proposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
d) les dommages causés sur les voies ouvertes à la circulation publique et leurs annexes, avec du matériel de transports dont le centre à la propriété, la garde ou l'usage.

### Article 30

L'assurance de responsabilité civile professionnelle doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations fournies par le centre pendant la période de validité de son agrément.
Toutefois lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la législation et réglementation en vigueur sur les assurances, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat.

En cas de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance, l'assureur est tenu d'en informer le Ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

### Article 31

Le titulaire d'un agrément doit mentionner cette qualité, par l'indication de son numéro d'ordre sur le registre visé à l'article 12, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales.
Il doit y mentionner également la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise, ainsi que le nom distinctif du centre.

### Article 32

Les différents types de contrôles techniques, contrôles sans démontage et contrôles avec démontage, que peut effectuer le Centre de Visite Technique Automobile et leur tarification doivent être affichés bien en vue des clients dans le bureau de réception visé à l'article 25 ci-dessus.

### Article 33

Pour toute visite technique de véhicule, le centre doit délivrer un document contractuel à son client signé par les deux parties, et précisant les obligations réciproques des cocontractants.

### Article 34

Le document contractuel visé à l'article 33 ci-dessus doit indiquer :
- les caractéristiques précises du contrôle, énumérant les opérations effectuées pour ce contrôle et qui seront facturées au client ;
- le prix de l'ensemble des prestations offertes, les modalités de paiement ;
- les conditions d'annulation de nature contractuelle ou réglementaire et notamment celles relatives à la publicité des prix ;
- la responsabilité légale encourue par l'exploitant du centre ;
- le nom et l'adresse de l'assureur du centre.

### Article 35

À l'issue des opérations de contrôle, le Centre de Visite Technique Automobile remet un rapport de contrôle à l'usager ayant présenté le véhicule au contrôle.
Ce rapport doit être signé par l'usager ; il atteste alors que l'usager a pris connaissance des résultats du contrôle.

### Article 36

Les titulaires d'un agrément technique tiennent leurs livres et documents à la disposition des personnes qui sont habilitées par le Ministre chargé des transports à les consulter.

### Article 37

Les tarifs des prestations des Centres de Visite Technique Automobile sont établis par la profession et approuvés par le Ministre chargé des transports.

### Article 38

L'exploitant du centre est responsable de la bonne exécution du contrôle technique. En cas d'accident ou d'incident technique du à une rupture ou à une défaillance d'un organe contrôlé par les centres, la responsabilité de l'exploitant du centre n'est engagée que si preuve est faite par expertise technique que les opérations techniques effectuées lors du contrôle de l'organe et facturées au client sont de nature à pouvoir prévoir la rupture ou la défaillance ci-dessus.
En tout état de cause, la responsabilité de l'exploitant du centre est dégagée si la rupture ou la défaillance de l'organe a lieu après le troisième mois suivant : la date de la visite technique portée sur le rapport de visite visé à l'article 35 ci-dessus.

Cette responsabilité est dégagée par ailleurs dans le cas où entre temps une intervention mécanique a eu lieu sur l'organe par un tiers ou par le propriétaire.

La responsabilité de l'exploitant du centre est également dégagée lorsque l'anomalie technique qui est à l'origine de la rupture ou de la défaillance de l'organe a bien été constatée et portée sur le rapport de contrôle visé à l'article 35.

### Article 39

Toute action contre l'exploitant d'un Centre de Visite Technique est présente au bout d'un an.
L'action en responsabilité est portée devant le tribunal du lieu d'exécution de l'activité du centre ou de la succursale concernée.

### Article 40

Outre la fermeture immédiate de son établissement, sera puni d'une amende de 200.000 fg à 2 millions de fg et en cas de récidive, d'une amende de 2 millions de fg à 4 millions de fg et interdit de toute attribution d'agrément technique de Centre de Visite Technique Automobile pendant cinq ans, toute personne physique ou morale qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exploite un Centre de Visite Technique Automobile ou une unité mobile sans être titulaire de l'agrément technique, ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 9 ci-avant, ou malgré une mesure d'annulation, de suspension ou de retrait de cet agrément technique.

### Article 41

L'agrément technique est retiré dès que cesse d'être respectée l'une des conditions d'exploitation prévues au Titre II concernant :
- l'aptitude professionnelle de l'exploitant du centre ou du directeur du centre ;
- la composition du personnel de contrôle technique et ses qualifications ;
- la possession ou la jouissance d'espaces de parking des véhicules, de capacité suffisante ;
- la possession ou la jouissance d'un local industriel, l'aménagement et l'équipement dudit local.
- l'obligation d'assurance.

Ce retrait est néanmoins précédé d'un avertissement dûment notifié à son exploitant et non suivi d'exécution dans un délai de deux mois. La décision ne peut être prise à l'échéance des deux mois ci-dessus sans que l'intéressé ait été invité à se faire entendre devant l'administration des transports compétente. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Toutefois, en cas d'urgence, le Ministre peut décider immédiatement la suspension de l'agrément technique.

### Article 42

Le retrait de l'agrément technique visé aux articles 41 ci-avant entraîne une interdiction d'exercice pendant au moins une année. Passé ce délai, son titulaire peut formuler une nouvelle demande d'agrément. Il ne peut reprendre son exploitation sans un
nouvel agrément.

### Article 43

Outre l'application d'une peine d'amende de 200.000 fg à 50.000 fg et, en cas de récidive, de 500.000 fg à 1.000.000 fg ; l'agrément technique peut être suspendu pendant une durée de trois à six mois lorsque son titulaire exploite une unité mobile sans être titulaire pour cette unité de l'autorisation prévue à l'article 13 ou malgré une mesure de suspension de cette autorisation.

### Article 44

Outre l'application d'une peine d'amende de 100.000 fg à 300.000 fg, l'agrément technique peut être suspendu pendant une durée maximale de trois mois lorsque son titulaire a commis l'une des infractions suivantes :
- infraction aux dispositions du Titre II concernant le local attenant, son aménagement et ses équipements et les dispositions du Titre III, concernant les obligations et la réglementation des tarifs,
- inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients.

### Article 45

Sans préjudice de l'application des autres peines infligées dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur dans les domaines correspondants, l'agrément technique peut être suspendu de trois à six mois pour infraction à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes.

### Article 46

L'autorisation provisoire visée à l'article 9 peut être suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles ci-dessus.

### Article 47

L'autorisation d'exploiter une unité mobile accordée à un centre de visite technique est suspendue pendant une durée maximale de trois mois dès que cesse d'être respectée une des conditions requises pour son obtention.
Cette suspension est néanmoins précédée d'un avertissement dûment notifié à son exploitant et non suivi d'exécution dans un délai de quinze jours après accusé de réception de la notification.

### Article 48

La suspension ou le retrait de l'agrément technique ou de l'autorisation provisoire est pris par un arrêté du Ministre chargé des transports. Il est notifié à l'intéressé et ne prend effet qu'un mois après cette notification.

### Article 49

À l'échéance d'une période de suspension d'activité, l'exploitation du centre ou de l'unité mobile ne peut être reprise que si les conditions d'exploitations réglementaires requises sont à nouveau remplies.

### Article 50

Les dépassements des délais réglementaires de traitement de dossier, les décisions de l'administration, les sanctions administratives et pénales prévues par les dispositions du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours auprès des juridictions compétentes.

#### TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 51

Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées par la législation commerciale.

### Article 52

Le Ministre des transports et des travaux publics, le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

### Article 53

Le présent décret, qui abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

