# Décret portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée (D/91/142)

> Décret · 1991-05-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-91-142
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Décret D/91/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 019/PRG/SGG du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée ;
Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du Gouvernement de la République ;

Décrète :

### Article 1

Pour accomplir sa mission de développement économique, social et culturel, la Commune dispose :
- de services communaux créés par les Communes elles-mêmes,
- de services déconcentrés de l'Etat.
Les services communaux peuvent comporter des services rattachés, des services personnalisés et des projets publics.

### Article 2

Les services communaux sont créés par un arrêté du Maire, après délibération du Conseil communal approuvée par l'autorité de tutelle.
Les services déconcentrés de l'Etat sont créés par les départements techniques ministériels.

### Article 3

Les services communaux sont placés sous l'autorité directe du Maire, les services déconcentrés de l'Etat relèvent hiérarchiquement du Maire et techniquement de leurs départements ministériels.

### Article 4

Les missions d'intérêt local sont assumées au niveau des Communes par les services communaux, même si ceux-ci peuvent subsidiairement exercer certaines attributions d'intérêt général.
Les Missions d'intérêt général sont assumées au niveau des

Communes par les services déconcentrés de l'Etat, même si ceux-ci peuvent subsidiairement exercer certaines attributions d'intérêt local.

### Article 5

Les services communaux comprennent obligatoirement :
- le Secrétariat général ;
- le Service administratif ;
- le Service financier ;
- le Service technique communal ;
- le Service socio-culturel ;
- les Services rattachés.

### Article 6

Le Secrétariat général comprend :
- le Secrétariat central ;
- le Service Information, documentation, archives.

### Article 7

Le Service administratif comprend :
- le Bureau de gestion du personnel ;
- le Bureau de l'état civil et de la population ;
- le Bureau des élections.

### Article 8

Le Service financier comprend :
- le Bureau du budget ;
- le Bureau des ressources locales ;
- le Bureau de la comptabilité administrative ;
- le Bureau des achats.

### Article 9

Le Service technique communal comprend :
- le Bureau matériel, équipement et maintenance ;
- le Bureau espaces verts, loisirs et environnement ;
- le Bureau hygiène et salubrité ;
- le Bureau du domaine communal ;
- le Bureau de la voirie et des réseaux divers ;
- le Bureau urbanisme et contrôle de l'occupation des sols.

### Article 10

Le Service socio-culturel :
- le Bureau de la jeunesse et des sports ;
- le Bureau des arts et de la culture ;
- le Bureau du mouvement associatif et de jumelage.

### Article 11

Les services rattachés sont notamment :
- le Service des cimetières et des funérailles ;
- le Service des gares routières ;
- le Service des marchés d'intérêt communal ;
- le Service des secours et de lutte contre l'incendie ;
- le Service des mines et carrières.

### Article 12

Les services déconcentrés de l'Etat ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

### Article 13

Les Chefs des services déconcentrés de l'Etat sont nommés par décision des Chefs des départements concernés.

### Article 14

Les Services communaux ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

### Article 15

Les Chefs des services communaux sont nommés par décision du Maire, après avis conforme du Gouvernement de la ville de Conakry en ce qui concerne les Communes de Conakry, et du Préfet en ce qui concerne les autres Communes de la République de Guinée.

### Article 16

Un arrêté de l'autorité de tutelle fixera, à titre indicatif, la liste des attributions des services communaux et celles des Secrétaires généraux des communes.

### Article 17

La présente décret, qui annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/91/064 du 16 février 1991 portant attributions et organisation des services des Communes de Conakry, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

