# Décret portant création du Projet de Complexe DIAN- DIAN, PC.D. (D.91/152)

> Décret · 1991-05-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-91-152
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> 32 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D.91/152 du 24 mai 1991 portant création du Projet de Complexe DIAN- DIAN, PC.D.

Le Président de la République :

Décrète :

##### Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1

Il est créé un projet public dénommé Projet du Complexe DIAN-DIAN, en abrégé "P C D". Le siège est fixé à Conakry.

### Article 2

Le PCD a pour mission, l'étude, la recherche, la prospection, la promotion et le développement du groupe DIAN- DIAN Sintiourou I et II et Ourorbé en vue de l'implantation d'un complexe industriel pour l'exploitation et la réalisation des réserves de bauxite.

### Article 3

Aux fins visées à l'article 2 ci-dessus le projet Dian-Dian est notamment chargé :
- d'entreprendre pour le compte de l'État guinéen les activités de promotion, les études, les travaux et contrôles relatifs à la mise en valeur du projet ;
- de participer ou d'assurer le suivi des études et travaux ;
- de préparer, de mettre au point et d'examiner les projets de contrats entre la République de Guinée et tout investisseur, bailleur de fonds ou entrepreneur intéressé au projet ;
- d'adopter toutes mesures propres à faciliter la mise en œuvre des obligations de l'État découlant de contrats relatifs à la réalisation de l'objet de la mission du projet ;
- de conclure, d'exécuter ou faire exécuter tous contrats, conventions ou accords, rentrant dans ses attributions et nécessaires à la réalisation de la mission ou des objectifs du projet ;
- de réaliser et de coordonner toutes activités de prestation de service incombant à l'État dans le cadre de la mission et des objectifs du projet ;
- d'acquérir, de prendre à bail ou aménager tous moyens nécessaires à l'exécution de la mission et des objectifs du projet.

### Article 4

Le projet est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des mines.

### Article 5

Le projet est soumis d'une part aux règles régissant la gestion des projets placés sous le régime des Etablissements publics, et d'autre part aux dispositions spécifiques du contrat d'étude de faisabilité et du contrat de prospection détaillée signés avec les partenaires extérieurs.

### Article 6

Le projet est créé pour une durée de 6 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de dissolution anticipée ou de prorogation par décret.
Il cesse d'exister au terme de la période ci-dessus mentionnée ou dès la création de l'entité chargée de l'exploitation du complexe Dian- Dian.

##### Chapitre II : Organe du projet

### Article 7

Afin de veiller au suivi et au développement du projet, un Comité de suivi et de contrôle est créé. Ce Comité comprend : cinq représentants du Ministère de tutelle, qui assure la Présidence du Comité, un représentant du bailleur de fonds, un représentant du Ministère chargé du plan, un représentant du Ministère de l'économie et des finances et un représentant de la Banque Centrale.

### Article 8

Les représentants de l'autorité de tutelle sont nommés par arrêté du Ministre chargé des mines, les autres représentants sont désignés par leur autorité respective.

### Article 9

Le Directeur général et le représentant du bailleur de fonds assistent aux travaux du Comité, sans voix délibérative. Le Comité peut inviter à ses séances, à titre consultatif, toute personne dont les compétences particulières lui paraissent utiles.

### Article 10

Le Comité élit en son sein un Vice-président chargé de remplacer Président en cas d'empêchement.

### Article 11

Le mandat des membres du Comité est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du Comité. Le montant desdites allocations est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.

### Article 12

Le règlement intérieur fixe notamment :
- les conditions d'organisation et du tenue des réunions des Comités ;
- le règlement applicable au personnel du projet ;
- les détails de l'organisation et du mode de fonctionnement des différentes structures du projet et les modifications de ces structures ;
- les conditions contractuelles.

### Article 13

Dans les limites du Code des marchés publics, le Comité fixe les limites et les règles applicables aux dépenses ne nécessitant pas la passation d'un marché.

### Article 14

Les membres du Comité ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt ou occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec le projet pour les marchés.

##### Chapitre III : Organisation du projet

### Article 15

La Direction du projet est assurée par un Directeur général du projet, assisté d'un Directeur technique et des travaux, d'un Directeur administratif et financier et éventuellement d'un Conseille technique représentant le bailleur de fonds. La structure du projet pourra être modifiée par arrêté en fonction de son développement sur proposition du Comité de suivi et de contrôle.

### Article 16

Le Directeur général représente le projet dans tous les actes de la vie civile. Il peut en particulier ester en justice. Il est responsable conjointement avec le représentant technique des objectifs et de la mise en œuvre des activités du projet.

### Article 17

Le Directeur est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle, le Directeur technique et des travaux et le Directeur administratif et financier sont nommés par arrêté du l'autorité de tutelle ; en consultation avec le Comité de suivi et de contrôle.

### Article 18

Le Directeur général dirige le projet et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

### Article 19

Dans le cadre des règles définies par la loi et les accords signés avec le bailleur de fonds, le Directeur du projet :
- engage les dépenses et en assure le paiement ;
- encaisse les recettes ;
- détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
- établit les programmes d'activités et les plans en relation avec le représentant des bailleur de fonds ;
- vend et donne à bail les biens immobiliers du projet ;
- accomplit et passe au nom du projet tous actes et contrats dans le respect des règles définies par le Code des marchés publics et le Comité ;
- engage, licencie et supervise la gestion du personnel du projet ;
- supervise la gestion des locaux, fournitures, équipements et matériels ;
- assure la gestion des contrats.

### Article 20

Le Directeur du projet soumet le 1er octobre de chaque année, au Comité, le projet de budget de fonctionnement et d'équipement. Avant le 31 janvier de chaque année, il présente au Comité un rapport d'activité du projet pour l'année nouvelle.

### Article 21

La direction technique et des travaux est chargée :
- de superviser et de coordonner les activités des différents services ;
- d'organiser des programmes d'études, d'analyses et des travaux de contrôle en Guinée et à l'étranger d'une part, et d'autre part de participer à l'élaboration et au suivi des rapports de faisabilité technique du projet ;
- de faire la vérification technique des factures, devis ou plans ;
- de participer aux négociations relatives au montage technique du projet.

### Article 22

La Direction technique et des travaux comprend :
- un service de l'infrastructure chargé des études sur la cité, le port, les routes et le chemin de fer ;
- un service des travaux géologiques et miniers ;
- un service des procédés chargé des études sur les procédés technologiques, le choix des installations industrielles, le traitement et leurs conséquences sur l'environnement.

### Article 23

La Direction administrative et financière est chargée :
- d'organiser et de coordonner les activités administratives et financières et comptables du projet ;
- de faire la liaison avec les institutions ayant des relations avec le projet ;
- d'assurer la gestion du personnel et l'organisation administrative du projet ;
- d'établir les procédures des politiques applicables au projet ;
- d'établir et suivre l'application des textes réglementaires ;
- d'assurer l'interprétation des textes réglementaires ;
- d'analyser les affaires contentieuses et préparer les moyens de défense adéquats ;
- d'assurer la tenue de la comptabilité du projet et confectionner les états financiers périodiques ;
- d'assurer la gestion des stocks ;
- de participer aux négociations pour le montage du projet.

### Article 24

La Direction administrative et financière comprend :
- un service financier et comptable ;
- un service du personnel et contentieux ;
- un service logistique et relations extérieures.

##### Chapitre IV : Patrimoine et mode de gestion

### Article 25

Le projet est doté d'un patrimoine propre. Ce patrimoine est constitué par les résultats des études et travaux antérieurs relatifs au projet, du domaine minier et foncier, des bâtiments, équipements et autres matériels qui lui sont concédés par l'État ou acquis par ses moyens propres ou par les moyens mis à la disposition par l'État, ou par concours financiers extérieurs.
Les domaines miniers et fonciers concédés au projet comportent les périmètres de recherche ou superficies affectées à la recherche ou aux travaux ainsi que les terrains destinés à l'implantation du projet et de ses services.

### Article 26

Les modalités de liquidation du projet et celles relatives à la réalisation des actifs et à leur dévolution seront conformes aux dispositions applicables aux projets publics.

### Article 27

Le projet dispose d'un budget autonome qui comprend :

### 1. Recettes :

- les subventions ou dotations budgétaires de l'État ;
- les dons et legs ;
- les emprunts ;
- les recettes diverses.

### 2. Dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du projet ;
- les dépenses d'investissement et d'équipement ;
- le remboursement des emprunts ;
- les divers et imprévus.

### Article 28

La comptabilité du projet sera tenue et le contrôle sera exercé conformément aux dispositions applicables aux Etablissements publics et au règlement intérieur.

### Article 29

A la fin de chaque exercice, les comptes du projet sont soumis à l'examen d'un Commissaire aux comptes, désigné par le Ministre chargé des finances ayant une qualité d'expert-comptable correspondant aux critères internationaux d'auditeurs.

### Article 30

Le projet dispose de son personnel propre qui est géré suivant la législation du travail.
Le Directeur général, les Directeurs, le comptable et les ingénieurs peuvent être choisis parmi les fonctionnaires qui seront mis dans ce cas en position de détachement.

##### Chapitre V : Dispositions transitoires

### Article 31

Pendant la période transitoire et dans le mois qui suit sa nomination, le Directeur général du projet doit soumettre à l'autorité de tutelle les projets de règlement intérieur, de cadre organique et de budget du projet.
Le règlement intérieur du projet est approuvé par arrêté de l'autorité de tutelle.

Le cadre organique du projet est approuvé par arrêté conjoint du Ministère de tutelle, du Ministère du plan et de la coopération internationale et du Ministère de la réforme administrative et de la fonction publique.

### Article 32

Le Ministre des ressources naturelles et de l'environnement, le Ministre du plan et de la coopération internationale, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

