# Décret portant dispositions réglementaires de la Loi électorale (D/91/263)

> Décret · 1991-12-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-91-263
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> 1 article. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

##### Section 2: Inscription en dehors des périodes de révision

##### Section 3: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

##### Chapitre IV: Cartes électorales

##### Chapitre V: Propagande électorale

##### Chapitre VI : Vote

#### TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES DEPUTES

##### Chapitre I : Déclaration de candidature

##### Chapitre II : Campagne électorale

##### Chapitre III : Propagande électorale

#### TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET RURAUX

##### Chapitre I : Dispositions relatives à l'élection des conseillers communaux et ruraux représentant la population

#### TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article Texte

Décret D/91/263 du 23 décembre 1991 portant dispositions réglementaires de la Loi électorale (*)
 le Président de la république,

Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la Loi organique L/91/012 du 23 décembre 1991 portant Loi électorale ;
Vu le décret D/91/075 du 21 février 1991 nommant les membres du Gouvernement ;

Décrète :

Chapitre 1: Dispositions générales

Article R1: Dans le présent Code, les compétences conférées aux Préfets et aux Sous-préfets concernent respectivement, les communes urbaines et les communautés rurales de développement.

Article R2: Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent Code est dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le jour ouvrable suivant. Tous les délais prescrits sont des délais francs.

Chapitre 2: Le corps électoral

Article R3: Ne sont pas éligibles les militaires et para-militaires de tous grades en position de service, Ne sont ni électeurs ni éligibles, les fonctionnaires privés du droit électoral par les statuts particuliers qui les régissent.

Chapitre 3: Les listes électorales

Section 1: Etablissement et révision des listes électorales

Article R4: la révision des listes a lieu du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, sous réserve des révisions exceptionnelles visées à l'article L 20. Dans ce dernier cas, les dates indiquées aux différents niveaux du processus électoral sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle, à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n'en ait décidé autrement.

Article R5: Du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, la commission administrative reçoit les demandes d'inscription, de radiation et de modification qui lui sont soumises.

Article R6: La commission ajoute à la liste électorale :
1/ - Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquises les qualités exigées par la Loi pour être électeurs dans la commune ou la communauté rurale de développement.
2/ - Celles qui auront les conditions d'âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale.
3/ - Les personnes qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.

Article R7: La commission retranche de la liste électorale :
1/ - Les électeurs décédés
2/ - Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi;
3/ - Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits, bien que leur inscription n'ait pas été attaquée.

Article R8: La commission apporte à la liste toutes les modifications nécessaires dues aux changements de résidence de l'électeur ou à des erreurs constatées sur ses nom, prénoms, profession ou domicile.

Article R9: Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R6, R7, et R8 sont effectuées sur les fiches qui sont fournies à cet effet par le Ministres chargé de l'Intérieur.

Article R10: L'électeur qui, ayant son domicile dans une communauté rurale de développement, ne dispose pas de l'une des pièces d'identité énumérée à l'article L21 de la Loi électorale lors de l'inscription, peut présenter deux témoins devant la commission administrative. Ces témoins doivent être plus âgés que lui et figurer sur la liste électorale de cette communauté rurale de développement.

Article R11: Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d'inscription, de radiation ou de modification, en la présence du demandeur. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé.

L'intéressé est informé qu'il dispose de la possibilité de contacter ladite décision en application de l'Article L16 alinéa 3. Lorsque la commission radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, ou lorsqu'elle prend un décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 1er décembre au plus tard, un avis motivé de radiation d'office, destiné à l'électeur radié, quand cela est possible.

La liste des électeurs radiés d'office est conservée à la Sous-préfecture, pour les communautés rurales de développement et à la Préfecture pour les communes, où elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription électorale.

Article R12: Le tribunal saisi en vertu des dispositions de l'article L15 notifie sa décision au plus tard le 15 décembre à l'électeur intéressé, au Préfet ou au Sous-préfet.

Article R13: Le Préfet ou le Sous-préfet transmet les décisions du Tribunal à la commission administrative.

Du 19 au 30 décembre, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les fiches d'inscription, de radiation ou de modification. Sur cette base, les listes électorales sont élaborées.

Article R14: Les fiches d'inscription, de radiation et de modification annexées aux listes élaborées sont transmises sans délai, par les Préfets, au Ministre chargé de l'Intérieur.

Article R15: Au vu des fiches d'inscription, de radiation et de modification, le Ministre chargé de l'intérieur procède à la révision des listes électorales. Une fois cette révision effectuée, les listes électorales définitives sont déposées dans les Préfectures ainsi que le relevé de tous les mouvements subis par lesdites listes.

En outre, un exemplaire de la liste électorale est transmis:
- au Secrétariat de la Mairie concernée, pour les communes,
- à la Sous-préfecture concernée, pour les communautés rurales de développement.

Les Préfets, les Sous-préfets, les Maires et les Présidents des conseils ruraux de développement, dressent un procès-verbal de réception des listes électorales. Ce document est affiché sur les panneaux des annonces officielles de la Préfecture, des Sous-préfectures et des Maires.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale.

## Section 2: Inscription en dehors des périodes de révision

Article R16: Les demandes d'inscription en dehors des périodes de révision visées à l'article L19 sont accompagnées de l'une des justifications suivantes:

1°) - une décision administrative portant mutation, mise à la retraite ou cessation de fonction du chef de famille, pour les fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ou ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d'inscription.
2°) - une décision administrative constatant l'admission à la retraite ou la cessation de fonction du chef de famille pour les membres des corps à statut spécial n'ayant pas le droit de voter et ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d'inscription.
3°) - l'une des pièces prévues à l'article L 21 pour les citoyens remplissant les conditions d'âge exigées pour être électeurs après la clôture du délai d'inscription.
4°) - la carte d'identité consulaire pour les guinéens immatriculés à l'étranger lorsqu'ils reviennent à titre provisoire dans l'une des communes ou communautés rurales de développement.

Article R17: Les demandes d'inscription des personnes visées ci-dessous sont obligatoirement accompagnées des pièces suivantes:

- d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales délivré par le Préfet ou le Sous-préfet après consultation du fichier central des électeurs pour les personnes visées à l'article L 32,
- un récipissé d'inscription ou de modification sur la liste électorale, portant l'indication du numéro d'inscription sur la liste pour les personnes qui prétendent avoir été omises par suite d'une erreur purement matérielle,
- la carte d'électeur ancienne et tous les moyens de preuve exigés par le Président du tribunal pour celles qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observation des formalités prescrites par l'article L 16.

Article R18: Le Préfet ou le Sous-préfet envoie dans le délai de huit jours au Ministre chargé de l'intérieur, les fiches d'inscription ou de radiation faites en dehors des périodes de révision.

Article R19: En cas de décision d'inscription par le Président du tribunal de première instance ou par le juge de paix en application des articles L16, L 28 et L 32, un extrait de ladite décision doit être remis à l'électeur concerné pour lui permettre d'apporter la preuve de son droit de vote selon les dispositions du chapitre premier de la Loi électorale.

## Section 3: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article R20: Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d'exiger cette radiation. Une fiche de radiation est transmise au Ministre chargé de l'Intérieur.

Si l'électeur décédé n'est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Préfet ou le Sous-préfet transmet l'acte de décès au lieu d'inscription s'il est connu et une fiche de radiation au Ministre chargé de l'Intérieur.

## Chapitre IV: Cartes électorales

Article R21: Une carte électorale est délivré à tout électeur inscrit sur les listes électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage direct, jusqu'à son renouvellement.

Le modèle et la couleur des cartes électorales sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.

Les cartes électorales doivent comporter les prénoms, nom, la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de l'électeur, le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que l'indication du lieu et du bureau de vote.

Article R22: Quarante cinq jours avant la date du scrutin, le Ministre chargé de l'Intérieur ou le Préfet, selon le cas, institue par arrêté ou décision des commissions de distribution des cartes électorales et précise les locaux dans lesquels elles doivent fonctionner. Les commissions sont constituées en application de l'article L 37.

Les prénoms, nom, profession, domicile ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale de la commune ou de la communauté rurale de développement des représentants des partis politiques, doivent être notifiés aux Sous-préfets ou aux Préfets, 24 heures après la convocation du corps électoral. Le Sous-préfet ou le Préfet délivre un récipissé de cette déclaration.

Article R23: Les commissions de distribution des cartes électorales sont responsables de la conservation de la garde des cartes pendant toute la période de distribution. À la fin de chaque semaine, elles rendent compte avec précision à l'autorité qui les a nommées du déroulement de la distribution, elles l'informent sans délai de tout incident affectant la distribution.

La veille du scrutin, chaque commission dresse un procès-verbal des opérations de distribution signé par ses membres et le remet au Sous-préfet et au Gouverneur pour la ville de Conakry en y annexant sous pli cacheté l'ensemble des cartes non-distribuées. Les cartes sont remises le matin du scrutin aux commissions regroupées de distribution.

Article R24: À la clôture du scrutin, la commission regroupée de distribution établit un procès-verbal mentionnant les numéros de toutes les cartes non retirées et les raisons pour lesquelles elles n'ont pu l'être.

Le procès-verbal et les cartes non retirées sont transmis au Ministre chargé de l'Intérieur.

## Chapitre V: Propagande électorale

Article R25: Sont interdits les emblèmes, affiches et bulletins ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs rouge, jaune, vert.

Article R26: Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l'affichage électoral est fixé à:
- Cinq dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents électeurs inscrits;
- Sept dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille électeurs en sus.

Article R27: Les demandes d'emplacements sont adressées par les représentants des partis politiques au Préfet ou sous-préfet selon la cas. Elles sont enregistrées et transmises au Maires ou au Président du conseil rural compétent. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des demandes, au plus tard la veille de l'ouverture de la campagne électorale.

Article R28: Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés:
- deux affiches destinées à faire connaître son programme;
- deux affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale;

Les formats des affiches seront déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Les affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

Article R29: Les candidats à l'élection présidentielle font imprimer un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections législatives un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections communales ou rurales des communautés de développement un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs inscrits dans la commune ou la communauté rurale de développement où elle se présente.

Article R30 : Les bulletins de vote doivent être imprimés conformément aux dispositions des articles L 53 et R 25. Les formats des différents bulletins de vote pour chaque élection seront précisés par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur. Ils ne doivent comporter que les indications suivantes :

- pour les élections communales et de communautés rurale de développement, la date et l'objet de l'élection, le nom de la commune ou de la communauté rurale, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession des candidats, et éventuellement le symbole choisi et le nom du parti,
- pour les élections législatives, la date et l'objet de l'élection, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession des candidats et de leurs suppléants pour la liste nationale et éventuellement le symbole choisi,
- pour l'élection présidentielle, la date et l'objet de l'élection, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession du candidat et éventuellement, le symbole choisi.

## Chapitre VI : Vote

Article R31 : Les prénoms, noms qualité des présidents de bureaux de vote, assesseurs et secrétaires requis par le Préfet conformément aux dispositions de l'article L 72 sont notifiés aux Maires et aux Présidents de conseil des communautés rurales de développement au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

Article R32 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote.

Article R33 : Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée des électeurs. Nul agent de maintien de l'ordre, ne peut sans son autorisation être placé dans la salle de vote, ni aux abords immédiat de celle-ci.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses requisitions.

Article R34 : Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les représentants des partis politiques d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de scandale caractérisé justifiant l'expulsion d'un représentant, un suppléant le remplace.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. L'autorité qui a procédé sur requisition du président du bureau de vote à une exclusion, doit dans les meilleurs délais adresser au procureur de la République et au Préfet un procès-verbal, rendant compte de sa mission.

Article R35 : Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut voter.

Article R36 : Avant d'être admis à voter, les électeurs doivent présenter au président du bureau de vote, en même temps que la carte d'électeur, l'une des pièces énumérées à l'article L 21.

Si cette vérification s'avère non probante ou si des doutes sérieux subsistent sur l'identité d'un électeur, celui-ci n'est pas admis à voter par le président du bureau de vote.

## TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES DEPUTES

### Chapitre I : Déclaration de candidature

Article R37 : Les déclarations de candidature prévues aux articles L 104, 147 et 169 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Elles doivent être dactylographiées.

Les déclarations doivent être signées par les candidats et les mandataires des partis politiques. Ces signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : "lu et approuvé" et suivies des prénoms et des signataires lisiblement écrits.

### Chapitre II : Campagne électorale

Article R38 : Au lieux habituels d'affichage officiel et notamment à l'entrée des bureaux de Préfectures, Sous-préfectures, des Mairies et des locaux dans lesquels siègent les commissions de distribution des cartes électorales, l'autorité administrative compétente doit faire placarder durant la période électorale les affiches suivantes :

- texte du décret convoquant les électeurs ;
- fixant la liste des Commissions de distribution des cartes électorales ;
- extrait de l'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur prévu à l'article L 71 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la circonscription.

### Chapitre III : Propagande électorale

Article R39 : L'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur prévu aux articles L 181 est pris après avis de la Commission prévue au même article.

En même temps que le montant du cautionnement et le plafond autorisé des dépenses, l'arrêté fixe le nombre de bulletins de vote, de profession de foi, d'affiches dont l'impression est assurée par l'État aux frais des candidats.

Article R40 : Lorsque le décès d'un candidat entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement déjà versé par la parti reste maintenu pour le nouveau candidat.

Article R41 : L'État fait imprimer à la charge des candidats les bulletins de vote, trente jours au moins avant celui du scrutin. Chaque parti politique présentant des candidats doit déposer au Ministère chargé de l'Intérieur une épreuve de ses bulletins de vote répondant aux normes fixées par l'arrêté prévu à l'article L 69. Après avoir éventuellement apporté les correctifs nécessaires pour les rendre conformes, les bulletins de vote sont imprimés par les soins du Ministère chargé de l'Intérieur sur du papier de la couleur choisie par le parti pour le candidat ou la liste de candidats sous réserve des dispositions des articles L 53 et R 30.

Article R42 : L'État assure aux frais des candidats l'impression des affiches et circulaires de propagande dans les conditions fixées aux articles L 51, 53 et R 25. L'État passe commande et règle directement aux fournisseurs de son choix les dépenses correspondant à l'impression de ces documents de programme, dans les limites fixées par l'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur cité à R 39.

## TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET RURAUX

### Chapitre I : Dispositions relatives à l'élection des conseillers communaux et ruraux représentant la population

Article R43 : Les mandataires des candidats ou des partis Politiques aux élections communales ou rurales doivent déposer la liste de candidature trente jours au moins avant celui du scrutin. Ce dépôt a lieu à la Préfecture, pour les élections communales et les élections du C.R.D. Le Préfet donne récépissé de ce dépôt.

Chaque mandataire de candidats ou de parti politique ne peut présenter qu'une seule liste par collectivité locale.

Article R44 : La déclaration de candidature doit comporter :

- le nom du parti politique ayant donné son investiture à la liste ;
- le prénom et nom, profession, adresse, date et lieu de naissance des candidats ainsi que l'identité du mandataire de la liste ;
- la couleur et éventuellement le symbole choisi. Les dispositions des articles L 104, L 105, L 106 et L 107 sont applicables au dépôt de listes cette élection.

Article R45 : Au plus tard trente cinq jours avant le scrutin le Préfet publie par arrêté les listes des candidats admis à participer à l'élection.

Si une candidature n'est pas recevable, le Préfet notifie par écrit dans les trois jours au mandataire qu'il ne reçoit pas
 cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision. La déclaration de candidature prévue aux articles L 104 et L 106 est faite au Préfet.

Article R46 : Le magistrat chargé de présider la commission de recensement général des votes visés à l'article L 88 est nomé par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur sur proposition du Premier président de la Cour Suprême formulée au plus tard trente cinq jours avant celui du scrutin.

Ladite commission comprend en outre quatre membres désignés sur proposition du Préfet formulée dans les mêmes délais.

L'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur nommant pour chaque Préfecture les membres des dites commissions, est pris au plus tard trente jours avant la date de l'élection.

## TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article R47 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et à la loi électorale.

Article R48 : Le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

