# Décret approuvant le plan d'urbanisme du secteur Lambanyi-Kobaya et du plan d'équipement de Lambanyi (D/92/111)

> Décret · 1992-04-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-92-111
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/92/111 du 30 avril 1992 approuvant le plan d'urbanisme du secteur Lambanyi-Kobaya et du plan d'équipement de Lambanyi.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu le décret n° 211/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 modifiant et complétant le décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création des réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes urbaines à Conakry ;

Vu le décret n° 188/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990 portant fonctionnement de la contribution d'équipement des terrains urbains ;

Vu l'ordonnance n° 007/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990 créant une contribution d'équipement des terrains urbains ;

Vu le décret D/92/033 06 février 1992 créant de nouveaux départements ministériels et secrétariats d'État et répartition des services entre eux ;

Vu le décret D/92/036 du 06 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ;

### Article 1

Sont approuvés conjointement et annexés au présent décret : (*)
- le plan d'urbanisme du secteur Lambanyi - Kobaya élaboré conformément au plan de développement urbain de Conakry ;
- le plan d'équipement et d'aménagement de Lambanyi, élaboré conformément au plan d'urbanisme du secteur Lambanyi - Kobaya. Ils sont déclarés en toutes leurs parties graphiques et écrites, opposables à toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Les services du Ministère de l'aménagement du territoire veillent à leur bonne exécution.

##### Section 1 : Dispositions relatives au plan d'urbanisme du secteur Lambanyi - Kobaya

### Article 2

Le plan d'urbanisme Lambanyi - Kobaya dans sa première partie dite Lambanyi N° 1 fait l'objet du plan d'équipement et d'aménagement de Lambanyi. Ce dernier détaille et précise les dispositions du plan d'urbanisme relatives à cette partie.

### Article 3

Le plan d'urbanisme Lambanyi - Kobaya dans sa deuxième partie dite Lambanyi N° 2 comporte des dispositions que devront ultérieurement détailler et préciser d'autres plans d'équipement d'aménagement. Dans l'attente des dits plans d'équipement et d'aménagement, cette deuxième partie est déclarée interdite à toute installation, construction, exploitation, extraction, occupation et appropriation foncière qui auraient pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreux l'équipement et l'aménagement de cette partie.

##### Section 2 : Dispositions relatives au plan d'équipement et d'aménagement de Lambanyi

### 1 - Équipement

### Article 4

L'équipement, tel que spécifié par le plan N° 1 LA annexé, est constitué d'ouvrages dont la réalisation incombe à l'État qui les remet après exécution à la Ville de Conakry ou aux gestionnaires et concessionnaires de réseaux.

### Article 5

Le présent décret déclare d'utilité publique les travaux d'équipement et autorise l'État à recourir, au besoin, à la procédure de l'expropriation ou de déguérissement pour cause d'utilité publique. Il est fait application du décret n° 211/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes urbaines.

### Article 6

En application de l'ordonnance n° 077/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990 créant une contribution d'équipement des terrains, à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière tracé sur plan N° 1 LA annexé, il est exigé des usagers du sol le versement de contributions d'équipement, dont le montant et les conditions de paiement sont arrêtés par le Ministre de l'Aménagement du Territoire. Selon la procédure prévues à l'article 3 de la même ordonnance.

### 2. Aménagement

### Article 7

L'aménagement des îlots tels que spécifié par le plan n° 2 LA est confié à des collectivités publiques ou à des organismes d'économie mixte par le moyen d'autorisations d'aménager délivrées par le Ministre de l'aménagement du territoire, en conformité avec le présent plan d'équipement et d'aménagement.

### Article 8

L'autorisation d'aménager définit les règles et exigences auxquelles l'aménageur doit se conformer. Elles concernent notamment l'organisation foncière de l'îlot et la réalisation d'ouvrages de viabilité interne.

### Article 9

Les services du Ministère de l'aménagement du territoire prêtent assistance aux aménageurs. Ils visent les projets d'aménagement d'îlots que lesdits aménageur doivent leur présenter avant exécution;

### Article 10

L'autorisation d'aménager habilite l'aménageur à passer avec les occupants fonciers qu'il installe ou dont il valide l'occupation, des conventions d'occupation et à leur délivrer, après exécution par eux des obligations mises à leur charge par lesdites conventions des certificats d'occupation.
Ceux-ci reconnaissent aux occupants qui en sont titulaires le droit d'exiger des services domaniaux ou fonciers qu'ils procèdent aux constats et enregistrement légaux.

### Article 11

L'aménageur procède à l'expropriation ou au déguérissement pour cause d'utilité publique des occupants :
- qui refuseraient de s'acquitter de la contribution d'équipement et des frais d'aménagement ;
- ou dont l'installation ferait obstacle à l'application du projet d'aménagement.

### Article 12

L'autorisation d'aménager habilite l'aménageur à passer avec des promoteurs fonciers ou immobiliers, associatifs ou non, des conventions dites de promotion par lesquelles les promoteurs se voient autorisés à requérir l'inscription au livre foncier de droits de superficie en leurs noms puis à les diviser entre leurs membres ou clients.

### Article 13

Afin d'accéder plus facilement au crédit à la construction, tout occupant au sens de l'article 10 peut, à tout moment, à la demande d'un organisme prêteur agréé, requérir l'inscription au livre foncier d'un droit de superficie pour le faire servir de garantie réelle au remboursement de l'emprunt qu'il a souscrit ou qu'il s'apprête à souscrire.

### Article 14

L'autorisation d'aménageur est accordée pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement reconductible pour une durée supplémentaire de deux ans. La reconduction prend la forme d'un nouvel arrêté d'autorisation régissant, au besoin les obligations mises à la charge de l'aménageur.
À l'échéance de l'autorisation d'aménager ou avant l'échéance, à la demande de l'aménageur, il est établi un état de division du sol et d'affectation des espaces publics. Les lots à usage privatif non occupés sont incorporés au domaine privé de l'État.

### Article 15

Au cas où l'aménageur manque gravement à ses obligations il est procédé à un retrait partiel ou total de l'autorisation d'aménager, suivi éventuellement de la délivrance d'une nouvelle autorisation à un autre aménageur, qui est invité à reprendre à son compte les droits et obligations du premier conformément aux propositions formulées par l'administration.
Le retrait prend la forme d'un arrêté du Ministre de l'aménagement du territoire pris sur l'avis de comité directeur d'aménagement des terrains urbains institué par le décret n° 188/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990 portant fonctionnement de la contribution d'équipement, qui entend les parties intéressées.

### 3. Sous-périmètre villageois

### Article 16

Les conditions d'équipement et d'aménagement du sous-périmètre du village, tel que figuré au plan n° 2 LA annexé, sont précisées par un plan détaillé particulier à arrêter par le Ministre de l'aménagement du territoire, qui doit également fixer, par le moyen d'un arrêté particulier, le montant et les conditions d'équipement exigibles dans le sous-périmètre.

##### Section 3 : Dispositions communes

### Article 17

Le Ministre de l'aménagement du territoire est habilité à apporter au plan d'urbanisme du secteur Lambanyi-Kobaya et au plan d'équipement et d'aménagement de Lambanyi des modifications de détail afin d'en faciliter la mise en œuvre. Par modification de détail, il faut entendre toute modification ne remettant pas en cause les principes directeurs et la conception d'ensemble d'un plan. Les modifications sont prescrites par arrêté.

### Article 18

Le Ministre de l'aménagement du territoire prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des présents plans.

### Article 19

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 avril 1992
Général Lansana CONTE

Note du S.G.G. : Pour des raisons techniques les deux plans d'urbanisme figurant en annexe au présent décret ne peuvent être publiés au Journal Officiel. Ils peuvent être consultés auprès des services compétents du Ministère de l'aménagement du territoire.

