# Décret réglementant les différentes professions du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo, et fixant les statuts de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée, ONACIG (D.92/187)

> Décret · 1992-08-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-92-187
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> 76 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D.92/187 du 6 août 1992 réglementant les différentes professions du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo, et fixant les statuts de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée, ONACIG.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la loi organique L.91/06 du 23 décembre 1991 portant création du Conseil national de la communication, CNC ;

Vu l'ordonnance O.91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques ;

Vu le décret D.92/036 du 06 février 1992 nommant les membres du gouvernement ;

Vu le décret D/92/186 du 6 août 1992 portant création de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée, ONACIG. Le Conseil des ministres entendu en sa session ordinaire 4 décembre 1991;

Décrète :

### Article 1

Le présent décret fixe les principes fondamentaux portant sur la réglementation des différentes professions du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo, et fixe les statuts de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée ONACIG.

### Article 2

Toute personne physique ou morale peut exercer une profession cinématographique, vidéographique et ou photographique sous réserve :
- d'être juridiquement capable,
- d'être en règle avec les lois et règlements en vigueur sur les conditions de séjour des étrangers en Guinée,
- de disposer d'un capital minimum qui sera fixé en fonction de chaque type de profession par une commission interministérielle instituée à cet effet.

Aucune caution n'est exigée pour l'autorisation d'exercer une profession cinématographique, vidéographique ou photographique.

### Article 3

Toute demande de construction d'une infrastructure quelconque ressortissant à l'industrie cinématographique, vidéographique ou photographique doit au préalable recueillir l'avis favorable des autorités administratives de la localité concernée et être conforme aux dispositions de la législation en vigueur.

### Article 4

Lorsqu'une personne physique ou morale exerce plusieurs activités cinématographiques, vidéographiques ou photographiques, elle est tenue de respecter strictement les conditions spécifiques à chaque activité.
Elle ne peut en aucun cas tirer profit de ce cumul pour s'octroyer des faveurs contraires au jeu de la libre concurrence qui doit être la seule but de l'émulation entre les opérateurs économiques.

### Article 5

Les opérateurs économiques privés exerçant une quelconque des professions liées à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique, sont tenus d'ouvrir et de tenir des documents comptables conformément à la législation en vigueur.

### Article 6

La direction générale de l'ONACIG et le département de tutelle sont chargés d'entreprendre toutes dispositions utiles en vue de promouvoir la coopération avec les autres industries africaines similaires dans le but de créer un environnement et un marché plus vaste dans tous les domaines de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie.

### Article 7

Outre les attributions qui lui sont dévolues par le décret D/92/186 du 6 août 1992, l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de la photographie ONACIG est tenu de promouvoir et d'encourager :
- la diffusion des films dits "d'art et d'essai" dans le but de faire connaître la production du pays et l'œuvre des cinéastes dont les films ne sont pas exploités commercialement en Guinée et qui, pourtant, présentent une grande valeur artistique et culturelle,
- la création et le développement des ciné-clubs.

### Article 8

Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions définies par les présents statuts.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée. Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription dans le registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie.

### Article 9

Tenu au niveau de l'ONACIG, le registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie est destiné à assurer l'enregistrement des conventions, contrats et actes divers intervenant à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques et des œuvres photographiques produits ou exploités en Guinée.
Cet enregistrement est obligatoire pour toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographie, vidéographique et photographique sous peine d'amende, voire d'annulation de l'autorisation d'exercer.

### Article 10

Tout contrat, toute convention ou tout acte liant deux ou plusieurs professionnels de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique qui n'est pas inscrit au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie est inopposable aux tiers. Seuls les actes inscrits sont opposables aux tiers.

### Article 11

Les principaux collaborateurs des entreprises liées à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique et les collaborateurs de créations de films et de photos doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'ONACIG.

### Article 12

Aucune entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique, vidéographique, photographique ne peut établir des contrats valables au regard de la réglementation professionnelle avec une autre entreprise ressortissant à cette industrie qui ne serait pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8 du présent décret.
Tout contrat, convention ou acte quelconque passé entre deux ou plusieurs entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique doit obligatoirement mentionner le ou les numéros des autorisations dont ces entreprises sont titulaires.

### Article 13

Les prises de vues portant atteintes à la dignité et à la santé morale des populations guinéennes, sur quelque support que ce soit, sont formellement interdites.

### Article 14

Toute prise de vues destinée à un usage commercial ou à une diffusion publique est soumise à l'autorisation préalable de l'ONACIG.

### Article 15

Toute prise de vues aérienne sur quelque support que ce soit, est soumise au visa préalable du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Il est strictement interdit d'effectuer des prises de vues sur les zones stratégiques du pays, pour quelque motif que ce soit.

### Article 16

Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.

### Article 17

La production d'un film donné est assujettie à la présentation à l'ONACIG par le ou les producteurs :
- d'un lettre de demande sur papier à entête de l'entreprise de production,
- du synopsis et du scénario du film,
- du devis estimatif du film,
- des documents attestant du film,
- des documents attestant la cession des droits d'adaptation du sujet,
- des contrats liant les co-producteurs éventuels,
- du plan de financement,
- de la liste nominative des techniciens, avec les emplois envisagés, leur n° de carte professionnelle, et des principaux interprètes et pressentis.

La lettre de demande d'agrément, sur papier à entête de l'entreprise de production, signée par le producteur, doit mentionner :
a - le titre du film, b - les conditions techniques prévues pour sa réalisation, c - le nombre de semaines de studio, d'extérieur et de décors naturels envisagés, d - les noms des studios et laboratoires pressentis, e - le lieu des extérieurs et décors naturels, f - la date prévue pour le début du tournage,
 g - l'indication du n° d'inscription ou d'immatriculation du film au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie.

### Article 18

Toute prise de vues cinématographiques ou vidéographiques à but lucratif donne lieu au paiement d'une taxe de production au compte de l'ONACIG. Cette taxe est payé au moment de la délivrance de l'autorisation de tournage.

### Article 19

Le personnel technique et artistique employé dans une production cinématographique ou vidéographique étrangère réalisée en Guinée devra nécessairement comporter un quota de cadres nationaux (technique, artistes, comédiens ; interprètes, etc) qui sera défini sur les documents annexes à l'autorisation de tournage.

##### Section 2 : De la distribution cinématographique et vidéographique

### Article 20

Tout film cinématographique ou vidéographique introduit en République de Guinée ou de production nationale doit être soumis à l'appréciation de la commission nationale de classification des films et œuvres instituée par le décret n° 094 PRG/SGG-87 du 22 juillet 1987.
Ces films devront toutefois au préalable être soumis au contrôle de l'ONACIG pour la vérification des documents relatifs aux droits de leur cession pour le territoire guinéen.

Les membres de la commission nationale de classification des films et des œuvres percevront une prime qui sera fixée par film et dont le montant est arrêté annuellement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la commission, sur proposition du ministre de la Communication.

### Article 21

Compte tenu du caractère provisoire de leur présence en Guinée, les films cinématographiques sont exonérés des droits de douane à l'importation et à la réexpedition.

### Article 22

Tout importateur distributeur de films cinématographiques ou vidéographiques paiera à l'ONACIG une taxe de distribution qui sera déterminée en fonction de ses recettes.
Les films africains, sous réserve de réciprocité, les films guinéens et tous films strictement éducatifs sont exonérés de ces taxes.

### Article 23

Nul film ne peut être importé et distribué en République de Guinée s'il n'est pas :
- importé et distribué par un opérateur économique agréé, disposant des droits d'exploitation de ce film pour le territoire guinéen, selon un contrat signé avec le producteur ou le distributeur dudit film, conformément aux lois internationales régissant les droits de la propriété intellectuelle,
- muni du visa d'exploitation délivré par l'ONACIG sur avis favorable de la commission nationale de classification des films et des œuvres,
- muni du bordereau de circulation délivré par l'importateur distributeur.

Ce bordereau à établir en trois (3) exemplaires devra nécessairement comporter :

* le titre du film et le n° du visa d'exploitation,
* les références de la salle de cinéma : nom de la ville, localité et nom de l'exploitant,
* le tarif de cession du film,
* la durée de la cession pour l'exploitant et la durée de route franche de toute facturation.

Les exemplaires de ce bordereau, qui seront dûment signés de l'importateur distributeur et de l'exploitant, seront ainsi répartis :

* l'original à l'exploitant de la salle concernée,
* une copie à l'ONACIG,
* une copie comme souche de carnet au niveau de l'importateur-distributeur,
- exploité dans un coin de projection agréé par l'ONACIG et dont l'exploitant détient l'autorisation.

### Article 24

L'obtention du visa d'exploitation de l'ONACIG autorise tout film à la libre circulation sur toute l'étendue du territoire national. Tout importateur distributeur est tenu de céder ses films à tout exploitant agréé quel que soit son lieu d'implantation, sous réserve du respect par ce dernier des conditions de cession.

### Article 25

L'importation, la distribution et l'exploitation des films cinématographiques ou vidéographiques portant atteinte à la dignité et à la santé morale de notre société sont strictement interdites en République de Guinée.

##### Section 3 : De l'exploitation cinématographique

### Article 26

La construction et l'exploitation d'une salle de cinéma sont soumises à l'autorisation définitive de l'ONACIG.
Les conditions de cette autorisation sont les suivantes :

- visa préalable de la demande par les autorités administratives de la localité concernée ;
- conformité de la salle avec les normes en vigueur, notamment :
* normes architecturales,
* normes de la protection contre l'incendie,
* normes de l'environnement,
* normes techniques cinématographiques.

Chacune de ces normes devra faire l'objet d'un certificat délivré par les services compétents de l'État.

### Article 27

Toute protection cinématographique payante doit avoir au programme :
- un film de court métrage, un journal filmé ou un documentaire ayant une longueur maximale de 300 mètres en format 35 mm ou de 120 mètres en format 16 mm,
- un film de long métrage d'une longueur minimale de 1600 mètres en format 35 mm ou de 640 mètres en 16 mm.

Toute dérogation à cette mesure ne peut être autorisée que par l'ONACIG eu égard au stock disponible de films de court métrage, de documentaires ou de journaux filmés.

### Article 28

Dans le cadre de la promotion des films africains en général et des films guinéens en particulier, l'ONACIG peut les programmer à tout moment et dans toute salle en République de Guinée.

### Article 29

Nul ne peut être admis à assister à une séance de spectacle cinématographique payante s'il n'est porteur d'un billet délivré avant l'entrée dans le lieu de projection.
Ces billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salle de cinéma exclusivement par l'Office national de cinématographie, vidéographie et de photographie de Guinée ONACIG.

Les billets d'entrée doivent porter en fond de sécurité la marque de l'ONACIG, le numéro d'ordre dans la série des billets et le prix à acquitter par le spectateur.

### Article 30

Les billets seront délivrés aux exploitants contre paiement au comptant et à une valeur qui comprendra pour chaque billet :
- les frais d'impression,
- le fonds de développement de l'industrie cinématographique (FODIC),
- la taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A.) ; celle-ci devra être mensuellement reversée par l'ONACIG au trésor public.

### Article 31

Les exploitants des salles de cinéma sont tenus d'établir une statistique quotidienne de leur exploitation sur un bordereau d'un modèle unique agréé par l'ONACIG.
Sur ce bordereau doivent être portés :

- les titres des films et les noms des distributeurs,
- le numéro des visas d'exploitation des films,
- le nombre de séances dans la journée,
- le nombre de spectateurs pour chaque séance et les recettes globales par séance,
- les numéros de départ et de fin des billets utilisés et par catégorie.

Ces statistiques quotidiennes doivent être centralisées sur un bordereau hebdomadaire en trois (3) exemplaires répartis comme suit :

- l'original à l'ONACIG,
- une copie au représentant désigné par le Ministre chargé des finances,
- une copie comme souche de carnet conservée au niveau de l'exploitant.

Ce bordereau hebdomadaire doit être adressé aux intéressés au plus tard cinq (5) jours après la semaine de séances cinématographiques.

##### Section 4 : Des industries techniques

### Article 32

L'implantation des industries techniques cinématographique, vidéographiques ou photographique doit obéir d'une part aux normes indiquées à l'article 26 du présent décret et d'autre part aux normes internationales relatives au produit fini.

### Article 33

Cee industries doivent payer à l'ONACIG une taxe d'exploitation qui sera déterminée en fonction de leurs recettes.

### Article 34

Ces industries pourront être exonérées du paiement de cette taxe d'exploitation pour une durée de cinq (5) ans lorsqu'elles sont le fruit d'investissement financé en totalité par l'opérateur économique.

### Article 35

Les exploitants des studios de photographie et des ateliers de photocopieurs sont tenus de ne faire aucun usage illicite des mages et des documents de leurs clients et de respecter la liberté individuelle de ceux-ci.

### Article 36

Les exploitants de studios de photographie et des ateliers de photocopieurs sont tenus au paiement à l'ONACIG de la taxe d'exploitation.

### Article 37

Compte tenu de la performance et de la diversité de ses prestations techniques, le complexe cinématographique de Boullionet pourra effectuer des travaux de post-production pour des producteurs locaux ou étrangers.
L'ONACIG est autorisé à entreprendre toute action allant dans ce sens.

### Article 38

Il est institué une caisse d'avance dans le but de mettre à la disposition des promoteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, les moyens financiers complémentaires à leurs budgets, sur présentation de dossiers fiables.
Les conditions requises pour bénéficier de l'aide de la caisse d'avance sont celles visées à l'article 44, alinéa 1 du présent décret. De même, tout investissement réalisé sans intervention de l'État par un promoteur économique du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo, sera exonéré des taxes directes et impôts pour cinq (5) ans à compter de la mise en exploitation de l'œuvre.

### Article 39

La caisse d'avance instituée par l'article 38 ci-dessus sera alimentée par une partie du FODIC et des recettes des salles de cinéma de l'État. Le pourcentage de ces fonds alloués à la caisse d'avance sera fixé par arrêté du ministre de tutelle.
La caisse d'avance pourra également être alimentée par les subventions, dons et legs.

### Article 40

Les sommes destinées d'une part à la production cinématographique de l'Office et d'autre part à assurer la garantie de l'État aux avances consenties par les institutions financières aux promoteurs de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique, proviennent :
- des subventions de l'État et des collectivités publiques,
- du Fonds de développement de l'industrie cinématographique FODIC, indiqué à l'article 30 du présent décret,
- des taxes de production indiquées à l'article 18 du présent décret,
- des taxes instituées par le ministre chargé des Finances en faveur du développement de l'industrie cinématographique,
- des produits provenant des emprunts éventuels contractés par l'Office auprès d'organismes financiers et destinés à la production cinématographique.

### Article 41

Il est institué des commissions consultatives spécialisées chargées d'assister l'Office et son département de tutelle dans la prise de décisions intéressant les différentes professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.
Les membres de ces commissions consultatives, désignés avec le concours du Conseil national de la communication, C.N.C. pour une durée de un an non renouvelable, seront proposés par les chefs de départements ministériels, pour les agents de l'État, par la direction générale de l'ONACIG, pour les cadres de l'Office, par les associations professionnelles, pour les opérateurs économiques, et par le syndicat, pour les travailleurs syndiqués.

### Article 42

Chaque commission sera dirigée par un président assisté d'un vice-président, le ou les représentants de l'ONACIG faisant office de rapporteurs.
La commission consultative étudie tout dossier dont la requête lui est introduite par le président du conseil d'administration de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée, ONACIG ou par le directeur général sur recommandation du conseil d'administration.

### Article 43

Les résultats des travaux des commissions consultatives seront consignés dans des rapports dûment signés de tous les membres et qui seront transmis par le président de chaque commission au président du conseil d'administration, avec copie au directeur général de l'ONACIG.
Selon l'importance du sujet traité, la décision finale est prise directement par le directeur général de l'ONACIG ou par le conseil d'administration.

### Article 44

Les commissions consultatives sont ainsi réparties, à charge à l'Office et à son département de tutelle de soumettre au conseil d'administration de l'Office l'opportunité d'en créer de nouvelles dans le cadre des attributions légales de l'ONACIG.
1. Commission consultative chargée des avances

Elle étudie le montant et les modalités des avances, notamment leurs conditions de remboursement et la garantie à exiger des bénéficiaires des avances.

La commission consultative chargée des avances comprend :

- un représentant du ministère chargé du Plan et des Finances, président,
- un représentant de la Banque centrale de la République de Guinée,
- un représentant du ministère chargé de la Communication, vice-président,
- deux représentants de l'ONACIG.

2. Commission consultative chargée des normes techniques

Elle apprécie l'opportunité d'un investissement dans le secteur de l'industrie technique au regard des dossiers introduits par les promoteurs et suggère, après les travaux, la mise ou non en exploitation de l'infrastructure concernée.

Cette commission consultative comprend :

- un représentant du ministère chargé de l'Urbanisme, président,
- un représentant du ministère chargé de la Sécurité, direction nationale des sapeurs pompiers, vice-président,
- un représentant du ministère chargé de l'Environnement, direction nationale de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé de la Communication,
- un représentant de l'ONACIG.

3. Commission consultative chargée de la co-production

Elle apprécie l'impact socio-culturel du sujet du film à co-produire, la fiabilité de l'opération, les conditions de participation et l'incidence de l'entreprise sur les autres professions cinématographiques, vidéographiques et / ou photographiques.

Elle comprend :

- un représentant du ministère chargé du Plan, président,
- un représentant du ministère chargé des Finances, vice-président,
- un représentant du ministère de la Justice,
- un représentant du ministère des Affaires étrangères, dans le cas où le co-producteur est étranger,
- un représentant du ministère chargé de la Communication,
- deux représentants de l'ONACIG.

4. Commission consultative chargée de la sélection des films destinés à être présentés par la Guinée dans les rencontres et festivals internationaux

Elle visionne les films nationaux et en sélectionne les plus représentatifs conformément aux objectifs des festivals et rencontres concernés.

Elle comprend :

- un représentant du ministère des Affaires étrangères, président,
- un représentant du ministère chargé de la Communication, vice-président,
- un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité,
- un représentant du ministère chargé de la Coopération,
- un représentant des critiques du cinéma,
- un représentant de l'association des cinéastes de Guinée,
- deux représentants de l'ONACIG.

5. Commission consultative chargée de la lecture des scénarios
Outre la lecture des scénarios, elle est invitée à donner son avis sur le contenu socio-culturel et historique du sujet à traiter afin d'éviter que celui-ci ne porte atteinte à nos moeurs et coutumes et ne déforme la réalité historique de notre Nation.
Pour les films produits ou co-produits par l'Office, la commission apprécie également l'aspect dramaturgique du scénario et consultera à cet effet toute personne dont les compétences sont jugées utiles par la commission.

Elle comprend :
- un représentant du ministère chargé de l'Education, président,
- un représentant du ministère chargé de la Communication, vice-président,
- un représentant de l'association des écrivains de Guinée
- un représentant de l'association des historiens de Guinée
- un représentant des critiques du cinéma,
- un représentant de l'association des cinéastes de Guinée
- deux représentants de l'ONACIG.

#### TITRE V : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ONACIG

##### Section 1 : Du conseil d'administration

### Article 45

L'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée ONACIG est administré par un conseil d'administration composé de sept membres, dont le président, et ainsi répartis :
- un représentant du ministère chargé de la Communication, président,
- un représentant du ministère chargé des Finances,
- un représentant du ministère chargé de la Coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'Emploi et du Travail,
- un représentant du ministère chargé de la Culture,
- un représentant du ministère chargé de l'Urbanisme,
- un représentant de la Banque centrale de la République de Guinée.
Toute autre personne dont la présence s'avère utile peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration sur convocation de son président.

Les représentants des départements ministériels sont désignés par les ministres intéressés parmi les fonctionnaires en poste dans ces départements.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable.

### Article 46

Lorsqu'un administrateur aura, en cours de mandat, perdu la qualité qui avait motivé sa désignation, il sera pourvu à son remplacement.

### Article 47

L'ordre du jour des sessions ordinaires du conseil d'administration est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'ONACIG.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou d'un administrateur qu'il aura mandaté en session ordinaire deux fois par an et session extraordinaire aussi souvent que les besoins de l'ONACIG l'exigent, soit sur l'initiative du président, soit à la demande de plus de la moitié des membres.
Sauf cas d'urgence les convocations ainsi que l'ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion.

### Article 48

Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de l'Office et signé par le Président et le secrétaire de séance.

### Article 49

Le commissaire aux comptes du gouvernement assiste de droit à toutes les séances du conseil, avec voix consultative.

### Article 50

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois il peut leur être alloué une indemnité de session dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Communication et du ministre chargé des Finances, sur proposition du conseil d'administration.

### Article 51

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'ONACIG. Il veille à l'application correcte de la politique générale dévolue à l'Office par le gouvernement.
Il lui appartient en particulier :
- d'arrêter le règlement intérieur,
- d'approuver le budget, les comptes et bilan,
- d'approuver le programme annuel de l'ONACIG, le rapport et l'exécution du budget et le rapport financier de l'exercice écoulé,
- d'autoriser l'acquisition, l'aliénation ou la transaction immobilière,
- d'approuver les contrats relatifs à des emprunts à moyen ou long terme,
- d'autoriser, dans la limite des moyens financiers de l'ONACIG, les prêts et avances tels que stipulés à l'article 38 du présent décret, sous réserve de l'aval de l'État,
- de fixer le statut du personnel et les modalités de rémunération.

### Article 52

Le conseil d'administration est appelé obligatoirement à donner son avis aux autorités de tutelle dans les domaines ci-dessous qui échappent à son pouvoir de décision :
- les projets d'investissement effectués avec le concours financier de l'État,
- les emprunts contractés localement ou à l'extérieur du pays et qui nécessitent l'aval de l'État,
- la création de filiales ou la participation au capital de sociétés privées, mixtes ou publiques.

##### Section 2 : De la direction de l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée

### Article 53

L'ONACIG est structuré de la manière suivante :
- un directeur général,
- un directeur général adjoint,
- un directeur administratif et financier,
- un directeur chargé des productions,
- un directeur chargé de la distribution-exploitation,
- un directeur technique,
- un directeur chargé de la photographie.

### Article 54

Le directeur général de l'ONACIG est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du conseil d'administration de l'Office.
Il assure la bonne marche de l'Office dans le cadre du statut et dispose des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil, notamment :
- il embauche et licencie le personnel de l'Office,
- il signe les marchés passés au nom de l'Office tant qu'ils ne dépassent pas le seuil fixé par le conseil d'administration.
Il rend compte périodiquement de sa gestion au conseil d'administration et participe aux séances du conseil avec voix consultative.

### Article 55

Le directeur général de l'ONACIG est assisté d'un directeur général adjoint et d'un contrôleur général, tous deux nommés par arrêté du ministre de tutelle.
Le directeur général adjoint est chargé du suivi de l'exécution des tâches au niveau des différentes divisions spécialisées de l'administration générale de l'Office. Il assure l'intérim du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le contrôleur général est chargé du contrôle de toutes les activités cinématographiques, vidéographiques et photographiques au regard des lois et règlements qui régissent ces professions.
Dans le cadre de son travail, le contrôleur général de l'ONACIG peut requérir le concours de toute autorité ou institution de l'État (armée, gendarmerie, police, douane, etc.).

### Article 56

L'ONACIG est organisé en cinq divisions, elles-mêmes réparties en sections. Chaque division est dirigée par un directeur de division nommé par arrêté du ministre de tutelle.

### Article 57

Le division sont les suivantes :
1. La division administrative et financière
Elle est chargée de l'établissement du budget de l'Office et du suivi de son exécution, de la recherche et de l'accroissement des moyens financiers de l'Office, de l'analyse et de l'apurement de tous les documents financiers et comptables, de la gestion du personnel.

2. La division chargés des productions
Elle est chargée de l'ensemble des opérations relatives à l'organisation et à la supervision de la production et de la coproduction cinématographique et audiovisuelle de tous films de tous genres et sur tous supports.

3. La division chargée du contrôle de la distribution et de l'exploitation
Elle est chargée de la coordination des activités liées à l'importation à la distribution, à la programmation et à l'exploitation des films de tous genres et sur tous supports.

4. La division technique
Elle est chargée de l'entretien et de la maintenance des équipements, outillages et appareils de l'Office et de leur exploitation.

5. La division chargée de la photographie
Elle est chargée de la coordination de toutes les activités photographiques sur toutes l'étendue du territoire national, de l'exploitation des installations photographiques de l'Office et de l'animation de la photothèque nationale.

### Article 58

Au sein de la division administrative et financière, la section financière et comptable est dirigée par un chef comptable nommé par arrêté du ministre de tutelle.
Placée structurellement sous l'autorité directe du directeur administratif et financier, la section financière et comptable est chargée de l'organisation correcte de toutes les activités comptables et financières de l'Office.

#### TITRE VI : DE LA GESTION FINANCIERS ET COMPTABLE

### Article 59

Hormis les recettes destinées à la production cinématographique indiquées à l'article 40 du présent décret, il revient à l'ONACIG les sources de recettes suivantes pour son fonctionnement :
- les droits d'inscription au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie, recettes perçues lors de l'enregistrement des actes, conventions et contrats liant deux ou plusieurs promoteurs dans l'exercice d'une des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques ;
- les taxes de distribution et d'exploitation fixées respectivement par les articles 22 et 36 du présent décret ;
- les loyers des salles de cinéma de l'Office lorsqu'elles sont mises en gérance-location ou les produits de leur exploitation lorsqu'elles sont directement gérées par l'Office ;
- les produits de l'exploitation des films réalisés ou détenus par l'Office ;
- les produits issus d'une part, de l'exploitation des infrastructures, outillages et équipements dont dispose l'Office et d'autre part, de la prestation de son personnel technique et artistique ;
- le produit des amendes infligées par l'Office à l'encontre des tiers qui font infraction aux lois et règlements en vigueur ;
- les recettes accessoires encaissées d'une manière générale par l'Office dans l'exercice de ses attributions légales.

### Article 60

Selon leurs spécificités, le taux de perception de ces recettes est fixé en début de chaque exercice, soit par le directeur général de l'ONACIG, soit par le ministre de tutelle, soit par un arrêté conjoint de ce dernier et du ministre chargé des finances.

### Article 61

La gestion financière et comptable de l'ONACIG obéit aux règles de la comptabilité commerciale, sous réserve des dispositions particulières qui seront définies par les autorités compétentes.

### Article 62

Le chef comptable de l'Office détient un quittancier à l'instar des chefs de service comptable du trésor.
Au moment de chaque versement des droits, taxes ou recettes diverses suivies, il délivre à la partie versante l'original de la quittance.

### Article 63

Chaque fois que besoin est, et au moins une fois par an, le conseil d'administration engage un auditeur externe chargé de lui faire un rapport sur ses contrôles relatifs à la gestion financière et comptable de l'Office.
L'audit externe est recruté à l'issue d'une commission restreinte. Il reçoit, à charge de l'Office, une rémunération fixée par le conseil d'administration.

### Article 64

Le gouvernement nomme pour deux ans, par un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances, un commissaire aux comptes chargé de faire un rapport annuel au gouvernement sur la situation de l'Office, sur le bilan et les comptes présentés par le conseil d'administration.
Les modalités de choix, la définition du mandat et les responsabilités du commissaire aux comptes sont celles définies par les dispositions réglementaires en la matière.
L'audit externe et le commissaire aux comptes se communiquent réciproquement leurs rapports.

#### TITRE VII : DES PENALITES

### Article 65

Toute violation des dispositions réglementaires fixées par le présent décret, expose les contrevenants à des paiements d'amendes, sans préjudices des poursuites judiciaires.
Les montants ou les taux de ces amendes fixés par la loi.

### Article 66

L'absence de déclaration de recettes à l'ONACIG dans les délais réglementaires, tels les bordereaux de circulation des films et les bordereaux d'exploitation indiqués respectivement aux articles 23 et 31 du présent décret, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manœuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'une amende qui sera fixée par la loi telle que mentionnée à l'article 65 ci-dessus.

### Article 67

Toute prise de vues à but lucratif ou à utilisation publique, sur quelque support que ce soit, effectuée sans autorisation de l'ONACIG, entraînera la saisie pure et simple des matériels de prise de vues.

### Article 68

Tout film à but lucratif ou commercial ou utilisation publique introduit frauduleusement en République de Guinée ou distribué sans le visa d'exploitation de l'ONACIG fera l'objet de saisie pure et simple au bénéfice de l'Office.

### Article 69

Tout défaut d'enregistrement d'acte, convention et contrat au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie amène la nullité de l'autorisation d'exercer la profession.

### Article 70

Toute fraude sur les billets d'entrée de cinéma entraînera le paiement des taxes parafiscales calculées sur la base d'un coefficient de remplissage de cent pour cent de la salle. En outre, l'exploitant paiera à l'ONACIG une amende qui sera fixée par la loi telle que mentionnée à l'article 65 du présent décret.

### Article 71

Les infractions aux règlements régissant le fonctionnement des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques exposent les contrevenants à des sanctions allant, selon les cas, de l'avertissement à la fermeture de l'entreprise défaillante selon la gravité des cas. Ces sanctions sont prises par le directeur général ou par le conseil d'administration de l'Office.

### Article 72

Le défaut de projection d'un film à toutes les séances programmées ou sa projection dans les conditions de temps et de lieu autres que celles mentionnées sur le bordereau de circulation sont passibles d'une amende égale au double du taux de cession des droits d'exploitation pour le compte de l'importateur-distributeur et une amende pour le compte de l'ONACIG qui sera fixée par la loi telle que mentionnée à l'article 65 du présent décret.

### Article 73

Toutes les décisions de l'ONACIG ou de son département de tutelle en application des pénalités prévues au titre VII, sont susceptibles de recours auprès d'une juridiction guinéenne.

### Article 74

Il est institué auprès de la direction générale de l'ONACIG une commission de contrôle des recettes perçues par l'Office sur la base des textes réglementaires régissant les différentes professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.
Cette commission est chargée :
- d'assister l'ONACIG dans le contrôle de la réglementation en vigueur en vue de déceller toute infraction à celle-ci ;
- de proposer à l'Office les sanctions ou pénalités qu'elle
 estimera nécessaires pour toute infraction autre que celles prévues dans le présent décret,
- de soumettre à l'ONACIG toute mesure propre à qualifier le contrôle de l'Office et le contrôle fiscal sur le fonctionnement des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.

La commission de contrôle des recettes comprend :
- un représentant du ministère chargé des Finances, direction nationale des impôts, président,
- un représentant du ministère de la Communication, vice-président,
- un représentant de l'ONACIG, rapporteur,
- un représentant des producteurs de films,
- un représentant des distributeurs de films,
- un représentant des exploitants de salles de cinéma,
- un représentant des exploitants des vidéo-clubs,
- un représentant des exploitants des studios et des laboratoires photographiques,
- un représentant des exploitants des ateliers de photocouleurs.
Les six derniers membres de la commission de contrôle des recettes sont désignés par leurs différents corps professionnels.
La commission de contrôle des recettes siège chaque fois que de besoin sur la demande du directeur général de l'ONACIG.

#### TITRE VIII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### Article 75

La direction générale de l'ONACIG, en rapport avec son département de tutelle, est chargée d'assurer et de promouvoir l'éducation du public par les moyens de l'audiovisuel.
Elle pourra, à cet effet, utiliser les moyens ci-après :
- les ciné-clubs,
- la cinémathèque nationale,
- les ciné-bus,
- les centres culturels,
- les critiques de cinéma, etc.

#### TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 76

Le présent décret, qui entrera en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

