# Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale du ministère de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises (D/92/295)

> Décret · 1992-11-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-92-295
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/92/295 du 26 novembre 1992 portant attributions et organisation de l'inspection générale du ministère de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale,
Vu l'ordonnance n°030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 portant ajustement structurel du gouvernement ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret D/92/224 du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du ministère de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises.

Décrète :

### Article 1

Sous l'autorité du ministre de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises, l'inspection générale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans les domaines de compétence du ministère de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises.
A cet effet, elle est notamment chargée :
- de veiller, aux plans technique, légal et moral, sur la bonne tenue des comptes financiers des services relevant du département et des organismes placés sous sa tutelle ;
- de veiller au respect par les opérateurs économiques de la législation fiscale et des dispositions du plan comptable national ;
- d'exercer un contrôle interne sur les services financiers du département, à la demande du ministre ;
- de mener toute mission de contrôle à l'intérieur du département et au niveau des institutions, entreprises et sociétés exerçant dans les domaines de compétence du département.

### Article 2

L'inspection générale du ministère de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises est dirigée par un inspecteur général nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises.

### Article 3

L'inspecteur général dirige, coordonne et contrôle les activités de l'inspection.
A cet effet :

- il élabore le programme général annuel d'inspection et veille à son exécution ;
- il répartit les missions d'inspection et de contrôle entre les inspecteurs ;
- il participe, dans les domaines de leurs compétences, aux actions de formation des agents relevant du département ;
- il élabore le rapport annuel d'activité de l'inspection générale ;
- il tient le tableau de bord de l'inspection ;
- il participe dans les domaines de ses compétences, aux actions de formation des agents relevant du département.

L'inspecteur général, en qualité d'inspecteur, peut participer à toute mission de contrôle et d'inspection sectorielle.

### Article 4

L'inspecteur général est assisté d'inspecteurs et de contrôleurs nommés par arrêté du ministre de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises.

### Article 5

Les inspecteurs sont chargés :
- d'effectuer les missions de contrôle et d'inspection au niveau des services et organismes relevant du ministère ou placés sous sa tutelle ;
- de fournir les rapports d'inspection à la suite des missions d'inspection ;
- de participer, dans les domaines de leurs compétences, aux actions de formation des agents des services et organismes relevant du département ou placés sous sa tutelle.

### Article 6

Les missions de contrôle et d'inspection sont décidées par le ministre, soit d'autorité, soit sur proposition du secrétaire général, de l'inspecteur général ou de tout chef de service désirant bénéficier de l'assistance de l'inspection générale de l'industrie, des petites et moyennes entreprises.

### Article 7

Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, pièces comptables, rapports, y compris ceux ayant un caractère confidentiel, que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

### Article 8

Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires, à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais au ministre de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises.

### Article 9

Les rapports d'inspection sont communiqués au service et organisme contrôlés, qui pourront y joindre leurs réponses aux observations relevées.

### Article 10

Les personnels de l'inspection générale sont tenus au secret professionnel.

### Article 11

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

