# Décret fixant les conditions de cession de certains bâtiments appartenant à l'Etat. (D/93/089)

> Décret · 1993-05-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-089
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> 9 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/93/089/ du 6 mai 1993 fixant les conditions de cession de certains bâtiments appartenant à l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale;
Vu le décret n° 261/PRG/SGG/88 du 9 novembre 1988, fixant les attributions et l'organisation du Service de gestion du patrimoine bâti public;
Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, nommant les membres du Gouvernement;

Décrète:

### Article 1er

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désengagement de l'Etat, le service chargé du patrimoine bâti public est habilité à proposer la cession des bâtiments appartenant à l'Etat, répondant aux caractéristiques ci-après:
1) les bâtiments à usage d'habitation
2) les bâtiments à usage industriel, artisanat ou commercial.

### Article 2

La proposition de cession est soumise à l'examen et à l'adoption d'une commission ad hoc dont la composition et la mission sont fixées par décret du Président de la République.

### Article 3

Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne, peut prétendre à l'achat des bâtiments proposés à la vente.
S'agissant des bâtiments à usage d'habitation, les occupants ayant totalisé dix ans d'occupation continue, viennent avant tout autre prétendant.

### Article 4

Les bâtiments à usage commercial ou industriel sont cédés aux étrangers en vertu d'un contrat de bail emphytéotiques.

### Article 5

L'acquittement du prix de vente s'effectue en raison de 50% immédiatement et les autres 50% sur douze mensualités.

### Article 6

L'Etat, représenté par la direction du patrimoine bâti public, se réserve de convention expresse, un droit de préférence à son profit pour un éventuel rachat au cas où un acquéreur déciderait ultérieurement de revendre l'immeuble qu'il a acquis suivant les dispositions du présent décret.

### Article 7

Les sites des cités administratives, considérées comme propriétés publiques de l'Etat, les bâtiments classés monuments historiques et ceux édifiés sur les domaines maritimes, les bâtiments sous-sequestre ou saisis, les immeubles collectifs, ne ont pas concernés par les présentes dispositions.

### Article 8

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées, notamment l'ordonnance n° 309/PRG du 12 décembre 1985.

### Article 9

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

