# Décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs, EPA (D/93/100)

> Décret · 1993-05-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-100
>
> 49 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/93/100 du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs, EPA

Le Président de la République

Vu la Loi fondamentale,
Vu la Loi L / 91 / 007 / CTRN du 23 décembre 1991, portant loi organique relative aux lois des finances ;
Vu la Loi L / 93 / 021 / CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l'ordonnance 030/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;
Vu l'ordonnance 056/88 du 22 décembre 1988, portant institution du code des marchés publics ;
Vu le décret 91/032 du 26 janvier 1991 instituant le règlement sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 205/89 du 9 novembre 1989 portant application du code des marchés publics ;
Vu le décret 92/036 du 6 février 1992, portant nomination des membres du gouvernement ;

Décrète

### Article 1er

Le présent décret réglemente l'organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère administratif compris dans le champ d'application de la loi L / 93 / 021 / CTRN / SGG du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

#### TITRE PREMIER : ORGANISATION - FONCTIONNEMENT CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 2

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de :
- un président
- un vice-président
- un secrétaire,

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus président ou vice-président.

### Article 3

Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil ;
Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. La majorité relative suffit alors.

### Article 4

Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'administration lorsque :
1) il perd la qualité qui a justifié sa nomination
2) l'autorité qui est à l'origine de sa désignation de demande
3) il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil pour quelque raison que ce soit.
Dans ce cas il est procédé à son remplacement, pour une durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

### Article 5

Le conseil d'administration peut être revoyé dans son ensemble par décret en conseil des ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement de l'établissement. Il est alors procédé à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements public à caractère administratif.

### Article 6

Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'administration.

### Article 7

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration d'un établissement public administratif, que les personnes qui ont occupé au cour des cinq années précédentes, au sein dudit établissement, les fonctions de :
- directeur général
- directeur général adjoint
- agent comptable
- contrôleur financier ou commissaire aux comptes,

Aucun membre du conseil d'administration ne peut occuper un emploi rémunéré dans l'établissement - à l'exception du représentant du personnel - ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre

10 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°11
 onéreux, pendant la durée de son mandat.

### Article 8

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :
- à la demande de l'autorité de tutelle
- à l'initiative de son président
- à la demande du tiers au moins de ses membres.

### Article 9

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.
La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Dans le cas de sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

### Article 10

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés.
La présence aux réunions du conseil d'administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion, qu'elle précise.
Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 11

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 12

Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur général adjoint.
L'agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le conseil traite des questions financières.
Le conseil peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'établissement.

### Article 13

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, et dans le cadre du décret portant création de l'établissement, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'établissement et plus particulièrement :
Il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au directeur général,
Il approuve les budgets et les comptes,
Il approuve les rapports d'activité du directeur général,
Il décide de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers,
Il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique,
Il détermine les effectifs et les rémunérations,
Il décide les acquisitions et aliénations immobilières,
Il approuve les baux à loyers de plus de trois ans,
Il autorise les emprunts,
Le décret portant création de l'établissement peut lui réserver toute autre attribution.

### Article 14

Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le conseil d'administration.
Il est aidé dans l'exécution matérielle de ces tâches par le personnel de la direction générale.

### Article 15

Une mission confiée à titre accessoire et secondaire à un établissement public administratif peut éventuellement être concédée à une entreprise privée.
Le conseil d'administration est qualifiée pour établir et signer le contrat de concession avec ladite entreprise. Il ne peut déléguer ses pouvoirs en la matière.

### Article 16

Le directeur général est choisi soit parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, soit parmi des personnalités extérieures à la fonction publique et offrant les mêmes garanties de formation et de compétence. S'il s'agit d'un fonctionnaire, il est mis en position de détachement.

### Article 17

Le directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

### Article 18

Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou dans le cas prévu à l'article 28 la mise à disposition de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire ; il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

### Article 19

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'établissement.

### Article 20

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration.
- Il représente l'établissement en justice et vis à vis des tiers
- Il est ordonnateur du budget de l'établissement.

### Article 21

Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité générale, qui détaille les actions entreprises par l'établissement, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subie et sa situation actuelle.
Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

### Article 22

L'agent comptable est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du service du trésor qualifiés pour remplir type de fonction. Il est mis en position de détachement.

### Article 23

Il tient seul la comptabilité de l'établissement. Il rend compte aussi souvent que nécessaire, au directeur général et au conseil d'administration, de la situation financière de l'établissement.

### Article 24

L'agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'ordonnance 91/04 du 26 février 1991.

### Article 25

Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le directeur général, mais il reste seul responsable de sa gestion.

### Article 26

Le personnel de l'établissement est constitué :
- du personnel propre directement recruté par le directeur général et qui reste placé sous le régime du code de travail,
- de fonctionnaires mis en position de détachement dans les cas expressement prévus par le présent décret, ou le texte de création.
Le décret portant création de l'établissement peut, le cas échéant, fixer la proportion à respecter entre ces deux catégories d'agents.

### Article 27

Dans le cas des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche érigés en établissements publics administratifs, le conseil d'administration est tenu de respecter les dispositions du décret D/176/PRG/SGG du 27 septembre 1989 régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le personnel fonctionnaire destiné à occuper les emplois d'enseignement est mis à la disposition de l'établissement. Les autres personnels sont directement recrutés par l'établissement.
De même, le personnel fonctionnaire destiné à disposer les soins dans les établissements sanitaires est mis à la disposition de l'établissement.

### Article 28

Les ressources sont celles fixées aux articles 21 à 25 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

### Article 29

Les dons et legs assortis ou non de charges et conditions sont acceptés par le conseil d'administration. Les dons peuvent être effectués en nature ou en argent.

### Article 30

Les emprunts sont contactés par décision du conseil d'administration.
10 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°11

### Article 31

Les participations diverses de la coopération internationale que ce soit sous forme de dons, subventions ou prêts, relèvent de la seule compétence du gouvernement.

### Article 32

Les recettes diverses sont constituées par les produits financiers, l'aliénation du patrimoine et autres recettes imprévues.
L'aliénation des biens immobiliers est décidée par le conseil d'administration.

Les autres recettes diverses et imprévues sont de la compétence du directeur général.

### Article 33

Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres ;
- les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés et le directeur général ;
- le paiement de tous matériels, matières, travaux et services ;
- les loyers des locaux et matériels pris en location ;
- les prestations, subventions, prêts, que les statuts de l'établissement mettent à sa charge ;
- le remboursement des emprunts ;
- les charges financières éventuelles.

### Article 34

Les établissements publics administratifs sont soumis aux dispositions du titre III article 217 à 268 du décret 91/032/PRG du 26 janvier 1991 instituant le règlement général sur la comptabilité publique dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret. Ils sont en outre autorisés à tenir des comptes d'amortissements, de réserve et de provisions.
Le décret de création précise si la comptabilité est tenue en la forme administrative ou la forme commerciale. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la nomenclature des comptes autorisés.

Le décret de création peut également imposer la tenue d'une comptabilité analytique.

### Article 35

Les établissements publics administratifs sont soumis aux dispositions du code des marchés et du décret 205/89 du 9 novembre 1989 en ce qui concerne les procédures d'appel d'offre et de l'exécution des marchés, qui ont le caractère de marchés publics, pour les commandes supérieures au seuil fixé par le code des marchés.
Les marchés sont soumis au visa préalable du contrôle financier et sont approuvés :
- par le président du conseil d'administration, lorsque leur montant est inférieur ou égal à 500 millions de francs ;
- par le ministre chargé des finances entre 500 millions de francs et un milliard deux cent millions de francs ;
- par le président de la commission nationale des marchés publics, lorsque le montant est supérieur à un milliard deux cent millions de francs.

### Article 36

Les établissements publics, administratifs sont soumis à une autorité de tutelle dans les conditions fixées par la loi L/93/021 /CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

### Article 37

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret 91/032 du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable :
- l'aliénation des biens immobiliers
- l'émission des emprunts.

### Article 38

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à accord préalable :
- l'acceptation des dons et assortis de charges et conditions
- la définition des objectifs et programmes
- les décisions fixant l'organisation interne de l'établissement.

### Article 39

Toutefois, le décret portant création de l'établissement peut modifier l'énumération des sortes soumis à l'autorisation ou à
l'accord préalable.

### Article 40

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants :
- la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement ;
- la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement ;
- la décision est contraire à la réglementation interne de l'établissement ;
- la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 41

Lorsque le budget adopté par le conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés
- de l'application du statut du personnel
- d'une décision de justice.

### Article 42

Le conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

### Article 43

Le ministre chargé des finances désigne un contrôleur financier chargé de suivre les opérations financières de l'établissement. Le contrôleur financier ne fait par partie du personnel de l'établissement et reste placé sous l'autorité directe du ministre chargé des finances.

### Article 44

Le contrôleur financier vise le projet du budget et les comptes de résultats avant leur transmission au ministre chargé des finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration où sont arrêtés les budget et les comptes.

### Article 45

Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret 91/032/PRG/SGG du 26 janvier 1991.

### Article 46

Le conseil d'administration peut charger un commissaire aux comptes d'examiner la comptabilité et de certifier la régularité, la sincérité et l'exactitude des comptes de l'établissement.
Les commissaires aux comptes choisis sur la liste des experts comptables agréés par le ministre des finances, sont nommés par le conseil d'administration après avis du ministre des finances.

Ils adressent au conseil d'administration un rapport de leurs opérations et assistent à la réunion du conseil d'administration et imputée au budget de l'établissement.

### Article 47

Le ministre chargée de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d'administration et des autres institutions de l'établissement dans un délai de 3 mois après la création dudit établissement.

### Article 48

Lors de la création d'un nouvel établissement administratif, le ministre chargé de la tutelle nomme un directeur intérimaire.
Ce directeur intérimaire est chargé d'effectuer toutes opérations nécessaires à la mise en route de l'établissement.

Sa mission prend fin après la première réunion du conseil d'administration, au cours de laquelle le directeur général définitif est nommé.

### Article 49

Le présent décret qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 6 mai 1993
Général Lansana Conté

10 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°11

