# Décret fixant attributions et organisation du Service national d'information géologique et de musée "SNIGEM" (D/93/145)

> Décret · 1993-08-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-145
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/93/145 du 20 août 1993, fixant attributions et organisation du Service national d'information géologique et de musée "SNIGEM".

Le Président de la République

Vu la loi fondamentale
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/033/PRG/SGG/91 du 26 janvier 1991, portant création et fonctionnement des Services Rattachés;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG/ du 6 février 1992, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/221/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.

Décrète:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Rattaché à la Direction nationale de la Géologie, le Service national d'Information Géologique et de Musée en abrégé "SNIGEM" de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du département des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement, en matière de valorisation et de gestion du potentiel informationnel géologique de la Guinée en vue de la production de biens et de services.
A ce titre, il est chargé:

- d'élaborer les différents systèmes de bases et de sous-bases nécessaires à la gestion des données géologiques, hydrogéologiques, géochimiques, géotechniques, géophysiques;
- de procéder à la collecte, à la synthèse et à l'analyse des données portant sur les anomalies, indices et gisements mis en évidence dans le pays par les équipes de recherche;
- de constituer et d'actualiser la banque des données factuelles, bibliographiques et graphiques intéressant le domaine de la géologie de la Guinée;
- de veiller à l'édition, au repérage, à la récupération et à la restauration de toute documentation géologique à caractère textuel ou graphique portant sur ou intéressant la géologie de la Guinée;
- de promouvoir les échanges et la diffusion des informations provenant des réseaux correspondants ou des équipes de recherche susceptibles d'aider dans leur travail les services publics et autres institutions;

- de veiller à la bonne tenue et à la mise à jour du musée géologique;
- d'assurer la diffusion des résultats de recherche et de contribuer à leur promotion à travers l'organisation des séminaires.

### Article 2

Le Service National d'Information Géologique et de Musée a son siège social à Conakry.

### Article 3

Le Service National d'Information Géologique et de Musée est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.
Le Chef de service dirige, coordonne, anime et contrôle les activités du service. Il élabore les programmes d'activités en relation avec les institutions nationales et internationales, ces programmes sont soumis à la Direction Nationale de la Géologie.

### Article 4

Le personnel utilisé par le Service National d'Information Géologique et de Musée est un personnel de l'État. Il est soumis aux lois et règlement concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la fonction publique.
Le Service National d'Information Géologique et de Musée utilise les services de main-d'œuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.

### Article 5

Le service est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

### Article 6

Les crédits nécessaires au fonctionnement du service sont ouverts au budget de l'État. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution dudit budget annexe.

### Article 7

Le Service National d'Information Géologique et de Musée pour ses activités, bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement de ce budget. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, la réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.
Dans ce cas, un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Ressources Naturelles précise les règles applicables.

### Article 8

Le Service National d'Information Géologique et de Musée étant un service de production de biens et de prestations de services, est doté d'une organisation et d'un mode de gestion adaptés à sa mission scientifique et économique qui n'obéit pas nécessairement aux normes fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 30 du 15 juin 1988 concernant l'organisation et le fonctionnement des services centraux de l'administration publique.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION:

### Article 9

Pour accomplir sa mission, le Service National Formation Géologique et de Musée comprend:
- une cellule administrative et financière, C.A.F
- une section information géologique
- une section documentation et de musée

### Article 10

La cellule administrative et financière est chargée de gérer en rapport avec la C.A.F de la direction nationale de la géologie le personnel, les biens matériels et financiers mis à la disposition du service d'information géologique et de musée.

### Article 11

La Section Information Géologique est chargé:
- de concevoir les différents systèmes de bases et de sous-bases de données géologiques pour la constitution de banque de données factuelles, graphiques et bibliographiques;
- de collecter, stocker et gérer toutes les informations géologiques de terrain provenant des services publics et des sociétés minières;
- de mettre à jour les cartes géologiques et métallogéniques.

### Article 12

La Section Documentation et de Musée est chargée:
- de procéder à l'inventaire du potentiel bibliographique géographique national;
- d'ouvrir au repérage et à la récupération du patrimoine géologique national et à l'acquisition de toute documentation géologique intéressant la Guinée;
- d'élaborer un système de gestion manuel et informatisé en vue de constituer une banque de données bibliographiques et graphiques fiables;

N°17

- de veiller à la conservation, l’édition et la restauration des documents textuels et graphiques;
- de diffuser des articles d’intérêt scientifique ou économique;
- de collecter, conserver et gérer les échantillons de roches, minéraux et fossiles.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 13

Les chefs de section et service équivalent sont nommés par décision du Ministre des Ressources naturelles, des Energies et de l’Environnement.

### Article 14

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 263/PRG/SGG/88 du 9 novembre 1988, portant création du Service National d’Information et de Musée, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

