# Décret portant Attributions, Composition et Fonctionnement du Conseil National de l'environnement (D/93/149)

> Décret · 1993-08-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-149
>
> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/93/149 du 20 août 1993, portant Attributions, Composition et Fonctionnement du Conseil National de l'environnement

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;
Vu l'Ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant restructuration de Gouvernement;
Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/0221/PRG/SGG du 3 septembre 1992, portant attributions et organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.

Décrète:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le Conseil national de l'Environnement, organe consultatif interministériel, a pour mission d'orienter et de faciliter la définition et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'Environnement.
A cet effet, il est notamment chargé:
- d'examiner et de soumettre à l'approbation du Gouvernement le projet de politique nationale en matière d'Environnement;
- d'examiner et d'approuver les plans et programmes en matière d'Environnement;
- d'assurer la coordination, la concertation et la collaboration entre les différents Départements Ministériels, organismes publics, mixtes et privés compétents en matière d'Environnement;
- de donner son avis sur le classement et le déclassement des établissements dangereux, incommodés ou insalubres et des réserves ou parcs naturels;
- de susciter et de coordonner l'élaboration, par les Départements Ministériels et autres organismes publics concernés, des normes techniques relatives à la protection de l'Environnement;
- de veiller à la comptabilité avec l'ordre interne des conventions internationales ayant trait à l'Environnement avant leur ratification;
- d'approuver le rapport annuel sur l'environnement national préparé par le Ministère chargé de l'Environnement;
- d'analyser les conflits éventuels liés aux activités des départements ministériels, organismes publics, mixtes privés en matière d'environnement et d'émettre des avis y relatifs.

##### CHAPITRE II: COMPOSITION

### Article 2

Le Conseil National de l'Environnement se compose comme suit:
PRESIDENT:
- Le Ministre chargé de l'Environnement

MEMBRES:
- Le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire;
- Le Ministre chargé de l'Agriculture, des Forêts et Chasse;
- Le Ministre chargé de la Santé Publique;
- Le Ministre chargé du Plan et des Finances;
- Le Ministre chargé de l'Education Nationale;
- Le Ministre chargé de la Coopération Internationale;
- Le Ministre chargé des Mines;
- Le Ministre chargé des Transports;
- Le Ministre chargé de l'Intérieur;
- Un Représentant chargé de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture;
- Un Représentant de l'Union des Industriels Guinéens;
- Un représentant de l'Université réputé pour son intérêt pour les questions environnementales;
- Le Président de la Fédération des O.N.G. Nationales s'occupant de l'Environnement
- Deux personnalités réputées pour leurs intérêts, leur compétence et expérience.

Ces dernières étant désignées par Arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Rapporteur: Coordonnateur du Bureau du Conseil National de l'Environnement.

En cas d'empêchement, les Chefs de Départements Ministériels et le Président de la Fédération des O.N.G. peuvent se faire représenter au niveau le plus élevé.

##### CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT:

### Article 3

Le Conseil National de l'Environnement est dirigé par un Président qui coordonne l'ensemble des activités du conseil.
Il est plus spécifiquement chargé:
- de soumettre au Gouvernement pour examen et décisions à prendre les recommandations du Conseil;
- d'approuver le budget du Conseil et de contrôler l'exécution de son programme de travail;
- d'ordonner les dépenses de fonctionnement du Conseil.

### Article 4

Le Conseil National de l'Environnement, C.N.E. se réunit en séance ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. Pour ces sessions, la convocation des membres est faite deux mois avant la date de réunion. Elle est accompagnée d'un ordre de jour, des documents et projets de textes devant être examinés.
Les membres du Conseil disposent de vingt jours pour examiner et formuler leurs avis qui seront adressés au Bureau du Conseil National de l'Environnement.

### Article 5

Le Conseil national de l'Environnement peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande
N°17
 de plus de la moitié de ses membres ou sur proposition du Coordonnateur national.

### Article 6

Les procès verbaux et compte rendus comportant les recommandations et décisions du Conseil seront communiqués à tous les Départements Ministériels et à toutes les Préfectures intéressées pour dispositions à prendre.
Les dispositions adoptées feront l'objet autant que nécessaire d'actes réglementaires.

### Article 7

Les fonctions de membre du Conseil national de l'Environnement sont gratuites. Toutefois les membres du Conseil qui prennent part aux travaux du Conseil perçoivent une prime de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé des Finances.

### Article 8

Pour accomplir sa mission le Conseil national de l'Environnement comprend:
- un Bureau;
- des Commissions de Travail chargées de traiter des questions spécifiques ayant trait à l'environnement.

### Article 9

Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement, le Bureau du Conseil National de l'Environnement a pour mission, d'effectuer des tâches exécutives de consultations interministérielles, d'études, de contrôle, d'évaluation et d'orientation relevant de la compétence du Conseil.
A cet effet, il est notamment chargé:
- d'assurer le Secrétariat du Conseil;
- de suivre et d'évaluer les décisions et recommandations du Conseil;
- d'assister les services compétents dans le cadre de l'élaboration des éléments de politique et de stratégie environnementale;
- d'assister les services et organismes concernés dans l'élaboration des normes de qualité de l'Environnement;
- de formuler au Président du Conseil un avis technique relatif à la création d'institutions chargées de l'environnement;
- d'examiner à l'intention du Conseil, les projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait à l'environnement;
- d'examiner à l'intention du Conseil les projets de convention internationales, devant être ratifiés par la Guinée.

### Article 10

Le Bureau du Conseil National de l'Environnement est dirigé par un Coordonnateur nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.
Le Coordonnateur dirige, anime, coordonne et contrôle les activités du Bureau.

### Article 11

Pour accomplir sa mission, le Bureau du Conseil National de l'Environnement comprend:
- une Cellule Stratégie et Promotion de l'Action Environnementale;
- une Cellule Etude des Programmes d'Environnement;
- une Cellule Suivi-Evaluation de l'Action Environnementale.

### Article 12

La Cellule Stratégie et Promotion de l'Action Environnementale au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale, est chargée:
- d'organiser, de préparer et de suivre techniquement les sessions du C.N.E et des Commissions de Travail;
- d'analyser les éléments du projet de politique nationale en matière d'environnement;
- d'examiner à l'intention du Conseil les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'Environnement;
- d'examiner à l'intention du Conseil les projets de conventions internationales soumis à la ratification de la Guinée;
- d'assister les services et organismes concernés dans l'élaboration des normes de qualité de l'environnement;
- d'exécuter les tâches destinées à soutenir les efforts déployés en matière d'environnement.

### Article 13

La Cellule Etude des Programmes d'Environnement au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale, est chargée:
- de faire une étude préalable des plans et programmes à soumettre au Conseil;
- d'apprécier les documents, de projets à soumettre au fonds de sauvegarde de l'Environnement;
- d'analyser les rapports sur l'état de l'Environnement National ou local et de formuler des recommandations relatives à l'amélioration du milieu;
- de formuler un avis technique relatif à la réaction d'institutions chargées de l'environnement;
- de promouvoir la coopération et la formation dans le cadre de l'environnement.

### Article 14

La Cellule Suivi-Evaluation de l'Action Environnementale au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale, est chargée:
- de suivre et d'évaluer l'application des recommandations et décisions du Conseil;
- de suivre l'application des recommandations et décisions issues des conférences et séminaires internationaux auxquels le Gouvernement Guinéen a souscrit;
- d'examiner les recommandations issues des conférences et séminaires nationaux sur l'environnement;
- de suivre les projets s'occupant de la préparation des éléments de politique et de stratégie environnementale;
- d'enregistrer et de publier les actes du Conseil;
- de centraliser et de diffuser les données sur l'environnement national;
- de tenir les documents et archives du Conseil et de ses organes d'appui.

### Article 15

Le Bureau du Conseil National de l'Environnement est doté d'un budget annexe alimenté par les concours financiers de l'Etat, les concours financiers extérieurs et du fonds de sauvegarde de l'environnement.

### Article 16

Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement fixe la composition et l'organisation des Commissions de Travail du Conseil.

### Article 17

Les Chefs de cellule du Bureau du Conseil National de l'Environnement sont nommés par Décision du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement sur proposition du Coordonnateur.

### Article 18

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 072/PRG/SGG du 28 mai 1987, portant attributions et organisation du Conseil National de l'Environnement, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

