# Décret relatif à l'application de la loi sur la privatisation des entreprises (D/93/208)

> Décret · 1993-10-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-208
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/93/208 du 21 octobre 1993, relative à l'application de la loi sur la privatisation des entreprises.

Le Président de la République

Vu la loi fondamentale,
Vu l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques, rectifiée par l'Ordonnance O/91/022 du 26 mai 1992;
Vu la loi L/93/037/CTRN/1993 du 20 août 1993 fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques;
Vu le décret D/92/133 du 6 mai 1992, fixant les conditions d'application de l'ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques;

### DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement, les modalités et les conditions d'intervention, de nomination et de mandat des membres du Comité de privatisation, ainsi que les procédures d'exécution de la privatisation des entreprises publiques.

### Article 2

Le choix du mode de privatisation pour chaque entreprise publique, défini conformément à l'article 4 de la loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques appartient au Président de la République sur rapport en Conseil des ministres du Ministre chargé du portefeuille de l'Etat, après avis du Comité de privatisation.

### Article 3

Le Ministre chargé du Portefeuille de l'Etat assure la mise en œuvre et le suivi des opérations de privatisation. A cet effet, il est notamment habilité à:
- proposer, avec le Ministre de tutelle technique de l'entreprise publique le programme des opérations de privatisation et le calendrier de leur réalisation;
- saisir le comité de privatisation préalablement à toute opération de privatisation;
- proposer au Président de la République en Conseil des ministres, après avis du comité de privatisation, le mode de privatisation à retenir;

- fixer, pour les cessions partielles ou totales de titres, le nombre minimum ou maximum de titres que peuvent acquérir des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne et / ou étrangère;
- se faire communiquer, à sa demande ou à la demande du Comité de privatisation tous documents ou informations requis pour la réalisation des opérations de privatisation,
- signer, au nom et pour le compte de l'Etat, les documents et les actes relatifs aux opérations de privatisation.

### Article 4

Le Comité de privatisation assiste le ministre chargé du portefeuille de l'Etat dans l'élaboration et la mise en œuvre des opérations de privatisation des entreprises publiques et ce, en considération des impératifs économiques, financiers, techniques et sociaux. Les membres du Comité de privatisation sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.
Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont réputés démissionnaires d'office le jour où ils cessent d'occuper les fonctions ou le poste en considération duquel ils ont été nommés.

### Article 5

Les membres du Comité de privatisation représentant les Ministres mentionnés à l'article 14 de la loi fixant les règles de la privatisation sont nommés par arrêté du ministre chargé du portefeuille de l'Etat, sur proposition des Ministres qu'ils représentent.

### Article 6

Les membres du Comité de Privatisation représentant le secteur privé sont nommés par arrêté du Ministre chargé du portefeuille de l'Etat, sur proposition de l'autorité de l'organisation dont ils relèvent.

### Article 7

Le secrétariat du comité de Privatisation est assuré par le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat. Le Secrétaire dresse le procès-verbal de chaque réunion du Comité.
Le procès-verbal signé par le Président du comité et par le secrétaire est dressé à chacun des membres du Comité et au Ministre chargé du Portefeuille de l'Etat.

### Article 8

Le Comité de Privatisation se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire et, au moins une fois par mois. Le Comité de privatisation se réunit, sur convocation du Président, également, à la demande expresse d'au moins quatre de ses membres.
Chaque convocation doit contenir l'ordre du jour sur lequel le Comité de Privatisation est appelé à délibérer.

Le Comité de privatisation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

### Article 9

le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat élabore les actes juridiques de réalisation de la privatisation et / ou de la réorganisation préalable de chaque entreprise publique. Le Service les transmet, pour signature, au Ministre chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat.

### Article 10

Le suivi et le contrôle de l'exécution de ces actes juridiques et plus particulièrement des obligations financières et techniques à la charge du cessionnaire ou repreneur sont assurés par le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat, qui soumet au Comité de privatisation, pour approbation dans les trentes jours, toute proposition de mesure à prendre.
A défaut de réponse, la proposition est réputée refusée.

MODALITES D'INTERVENTION DU COMITE DE PRIVATISATION

### Article 11

Le Comité de privatisation, pour la préparation des décisions devant être prises pour la mise en œuvre et l'exécution de la privatisation des entreprises publiques, délibère sur les points suivants:
- détermination des conditions et modalités de la procédure d'appel à la concurrence prévue à l'article 8 de la Loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques et des délais impératifs de réalisation de chaque phase de cette procédure et, élaboration d'un cabier des charges pour l'appel d'offres;
- élaboration des termes de références des contrats de services, expertises, conseils avec des consultants indépendants tels que prévus par l'article 20 de la loi fixant les règles de la privatisation des entreprises

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 publiques;
- les avis motivés qu'il doit émettre en application de la loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques;
- les propositions de décisions et les recommandations émises par les professionnels visés à l'article 20 de la loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques;
- fixation des prix minimum de cession;
- détermination des mesures à prendre en matière de promotion et de publicité du programme de privatisation des entreprises publiques.

##### CHAPITRE IV

### PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

### Article 12

Pour chaque entreprise, une recommandation du Comité de privatisation concernant la stratégie et les modalités de désengagement fondées sur un dossier préparé par le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat, en collaboration avec les services techniques du Ministère de tutelle technique de l'entreprise publique, est soumise au Conseil des ministres.
Le Comité de privatisation exécute les décisions prises en conseil des Ministres avec l'assistance du Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat.

### Article 13

La privatisation d'une entreprise publique peut être précédée d'une réorganisation économique, structurelle, financière, technique, juridique et / ou commerciale appropriée au secteur économique concerné ou à l'entreprise publique.
La réorganisation préalable prévue à l'alinéa précédent est décidée en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat prise selon les recommandations du Comité de privatisation, lesquelles précisent les objectifs et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre lesdits objectifs.

### Article 14

Pour chaque entreprise, le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat procède, en collaboration avec les services compétents du Ministère de tutelle technique de l'entreprise publique, à :
- un audit financier et, si nécessaire en considération de l'entreprise publique concernée, à un audit technique, et/ou
- une étude de valorisation, comprenant un inventaire détaillé des immobilisations avec leur valeur nette de réalisation, et/ou - un audit juridique et social, et/ou
- un audit de gestion couvrant au moins les trois derniers exercices, et/ou;
- une étude du marché concerné avec, si nécessaire une étude de la compétitivité de l'entreprise publique.

### Article 15

Sur la base des études visées à l'article 14 ci-dessus et, pour chaque entreprise publique, le Service de gestion du Portefeuille de l'Etat soumet au Comité de privatisation un dossier technique comprenant:
- les éléments justifiant le choix à opérer entre la privatisation immédiate de l'entreprise publique ou sa réorganisation;
- le cas échéant, les éléments justifiant chacune des dérogations pouvant être autorisées sur le fondement de la loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques;
- les projets d'acte juridiques nécessaires à la réalisation de la privatisation;
- les propositions relatives aux dispositions particulières en matières d'emploi;
- le projet de cahier des charges pour l'appel d'offres ou, en cas de dérogation autorisée, les modalités de la procédure dérogatoire; - en cas de dérogation préalable, les objectifs et mesures propres à la réaliser, ainsi que le projet de convention à conclure éventuellement entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.

### Article 16

Pour chaque entreprise, le Comité de privatisation associe les syndicats les plus représentatifs de la branche de l'entreprise concernée à la détermination des mesures d'accompagnement en faveur des personnels de l'entreprise visée.

### Article 17

Le Comité de privatisation, après en avoir délibéré, transmet au Ministre chargé du portefeuille de l'Etat le dossier technique visé à l'article 16 ci-dessus accompagné d'un projet de décret autorisant la privatisation et fixant son régime juridique.
Le décret est pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du portefeuille de l'Etat.

### Article 18

En cas d'appel d'offres, dans les (60) soixante jours suivant le décret visé à l'alinéa 2 de l'article 17 ci-dessus, le service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat procède au lancement des appels d'offres. L'ouverture des offres ne peut intervenir moins de soixante jours ni plus de cent vingt jours de la date de l'appel d'offres.
Le Service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat, en collaboration avec les services compétents du ministère de tutelle technique de l'entreprise publique, procède à l'ouverture et l'évaluation des offres. Cette évaluation doit intervenir dans les trente jours suivants l'ouverture.

Le choix, qui fait l'objet d'un procès-verbal, est soumis sans délai à l'approbation du Comité de privatisation. Le Comité de privatisation délibère dans les trente jours; il n'est pas tenu de suivre le choix du Service de gestion du portefeuille de l'Etat mais doit, en cas de choix différent, motiver sa décision.

Le Comité de privatisation transmet les résultats de chaque appel à la concurrence, au Ministre chargé du portefeuille de l'Etat pour approbation et décision en Conseil des Ministres.

### CHPITRE V

### DISPOSITIONS FINALES

### Article 19

Le Ministre chargé du portefeuille de l'Etat et les Ministres chargés de tutelle technique des entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret, qui entre en vigueur au jour de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République.

