# Décret rectifiant le décret D//93/ 196/PRG/SGG portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale électorale (D/ 93/228)

> Décret · 1993-12-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-93-228
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> 34 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/ 93/228 du 8 décembre 1993, rectifiant le décret D//93/ 196/PRG/SGG portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale électorale

Le Président de la République

Vu la Loi Fondamentale;
Vu la Loi n° 91/012 du 23 décembre 1991 portant Code Electoral en son article L 2;
Vu le décret n° 92/033/PRG/SGG du 6 février 1992 portant création de nouveaux Départements Ministériels et Secrétariat d'Etat et Répartition des Services entre eux;
Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement.

### Article 1er

Il est créé auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une Commission nationale Electorale.

### Article 2

La Commission nationale Electorale constitue le garant moral de la crédibilité du scrutin et de la sincérité du Vote.
A ce titre, elle assiste et conseille le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé d'organiser les élections; elle participe au contrôle de l'exécution des opérateurs se rapportant aux premières élections présidentielles et législatives depuis l'entrée en vigueur de la Loi Fondamentale.

La Commission nationale Electorale est responsable devant le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 3

La Commission Nationale Electorale est composée comme suit:
- Trois représentants du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
- Un représentant du Ministère de la Justice
- Un représentant du Ministère de la Défense Nationale
- Un représentant du Ministère du Plan et des Finances
- Un représentant des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Un représentant du Ministère de la Communication
- Un représentant de Chaque Parti Politique agréé
- Un représentant de la Communauté Chrétienne
- Un représentant de la Ligue Islamique Nationale
- Un représentant de l'Ordre des avocats
- Un représentant de l'Association des Journalistes de Guinée, AJG
- Un représentant de l'Association Guinéenne des Editeurs de la Presse Indépendante AGEPI
- Un représentant de l'Association Guinéenne des Anciens Diplomates, AGAD
- Un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture
- Deux représentants des Syndicats
- Deux représentants des Universités et Institutions d'Enseignement Supérieur
- Deux représentantes de la Coordination des ONG, Féminines
- Un représentant des Organisations de Défense des Droits de l'Homme
- Un représentant du Bureau National des Anciens Combattants
- Deux représentants des Jeunes Diplomés sans Emploi
- Un représentant du Conseil National du Patronat
- Un représentant de l'Ordre des Médecins et Pharmaciens
- Un représentant de l'Ordre des Ingénieurs et Experts Comptables.

### Article 4

Pour être nommé membre de la Commission nationale Electorale, il faut être de nationalité Guinéenne; jouir de ses droits civils, civiques et politiques, et n'avoir pas été condamné pour crime de droit commun.
Les fonctions de membre de la Commission nationale Electorale sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil Transitoire de Redressement National, du Conseil National de la Communication et de la Cour Suprême.

### Article 5

Les membres de la Commission nationale Electorale désignés par des organisations et institutions visés à l'article 3 sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 6

La non-désignation de son représentant par l'une des Institutions ou Organisations visées à l'article 3 ci-dessus dans les délais prévus équivaut à une renonciation.

### Article 7

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale Electorale agissent en toute indépendance et en toute objectivité; ils ne peuvent en aucune manière être candidats à une élection ou participer à une campagne électorale.

### Article 8

Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Commission nationale Electorale doit prêter serment devant la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême dans les termes suivants:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais relever le secret des délibérations, de me comporter en digne et loyale membre de la Commission nationale Electorale, de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois Organiques et d'une manière générale, la réglementation en vigueur.

Acte est dressé de la prestation de serment par le Greffier en Chef Près la Cour Suprême.

Après lecture du procès-verbal de la prestation de serment, le Premier Président de la Cour Suprême déclare les récipiendaires installés dans leurs fonctions.

Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.

### Article 9

Dès l'installation dans leurs fonctions, les membres de la Commission nationale Electorale sont convoqués pour leur première session par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en vue de la mise en place de leur bureau.

### Article 10

Le bureau de la Commission nationale Electorale se compose comme suit:
1. Un Président
2. Un Premier Vice-Président
3. Un deuxième Vice-Président
4. Un Rapporteur
5. Un Trésorier général
6. Un Trésorier adjoint
7. Un Secrétaire administratif.

### Article 11

A sa première session présidée par le Doyen d'âge, la Commission nationale Electorale élit parmi ses membres, au scrutin Secret et à la majorité absolue son bureau.

### Article 12

Les membres du bureau sont élus au Scrutin uninominal à deux tours. Si, à l'issue du premier tour de Scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité simple.
En cas d'égalité de voix au second tour, le plus âgé est déclaré élu.

Le scrutin a lieu séparément pour chacune des fonctions visées à l'article 10.

### Article 13

Après l'élection du bureau, le Président de la Commission nationale Electorale en notifie sans délai la composition au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est saisi par les mêmes voies du procès-verbal des élections ainsi que des réclamations et contestations. Le Ministre de l'Intérieur statue sans délai sur les réclamations et contestations.

### Article 14

En cas d'empêchement dûment constaté par le bureau d'un de ses membres, celui-ci est remplacé dans les conditions fixées par les articles 3, 4, 6, 8 et 12 ci-dessus.

### Article 15

Le Président de la Commission nationale Electorale dirige et coordonne les travaux de cette Commission.
Il représente la Commission nationale Electorale, est Ordonnateur délégué des crédits alloués par le Budget national ou provenant d'autres ressources.

### Article 16

Le Premier Vice-président assiste et supplé le Président en tant que de besoin.

### Article 17

Le deuxième Vice-président assiste et supplé le Président ou le premier Vice-président en tant que de besoin.
N°24

### Article 18

Le rapporteur tient les procès-verbaux des réunions, prépare toutes les communications de la Commission nationale Electorale à l'intention du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
En cas de besoin, il est secondé par le Secrétaire Administratif.

### Article 19

Le Trésorier général tient le livre comptable procède à l'ouverture du compte bancaire pour le compte de la Commission nationale Electorale. Il est responsable de la gestion du matériel et des fonds que l'administration met à la disposition de la Commission nationale Electorale et de toutes subventions provenant d'autres sources de financement.

### Article 20

le Trésorier adjoint collabore étroitement avec le Trésorier Général. Il le remplace en cas de besoin.

### Article 21

Le Secrétaire administratif anime et coordonne l'action administrative de la Commission nationale Electorale. Il ventile le Courrier de la Commission nationale Electorale et assiste le rapporteur en tant que de besoin.

### Article 22

La Commission nationale Electorale élabore son règlement intérieur.
Le projet de règlement intérieur est soumis au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui fait ses observations et éventuellement propose des amendements.

Ce projet est adopté par l'Assemblée des Membres de la Commission nationale Electorale à la majorité des 2/3.

### Article 23

Les décisions de la Commission nationale Electorale sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.
Au cas où la majorité des deux-tiers n'est pas obtenue à la suite de deux tours de Scrutin, la décision est prise à la majorité simple.

En cas d'égalité de voix, celle du Président de la Commission nationale Electorale est prépondérante.

### Article 24

La Commission nationale Electorale se saisit des problèmes liés à la préparation et au déroulement des élections ainsi que des questions soumises par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 25

La Commission nationale Electorale se prononce sur les demandes de participation à l'observation des opérations électorales, sur saisine du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 26

La Commission nationale Electorale se réunit en session ordinaire une fois par semaine. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, ou à la demande des 2/3 de ses membres ou à celle du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
L'ordre du jour des réunions et sessions de la Commission nationale Electorale est communiqué par le Président de la Commission nationale Electorale aux membres, et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité 24 heures au moins avant le jour de la réunion pour appréciation.

### Article 27

La Commission nationale Electorale peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des personnes ressources tant au niveau des départements ministériels qu'à celui des collectivités territoriales.

### Article 28

Le Président de la Commission nationale Electorale veille à la Sécurité de la Commission.
A cet effet, il peut avec l'accord explicite du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité saisir les autorités administratives compétentes pour réquerir l'intervention des forces de l'ordre.

### Article 29

La Commission nationale Electorale tient une comptabilité régulière. Les comptes de la Commission nationale Electorale sont soumis à un contrôle d'Audit externe. Les fonds non utilisés en fin de mandat sont versés dans un compte du Trésor.

### Article 30

Dans l'exercice effectif de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale Electorale bénéficient d'une indemnité spéciale mensuelle dont le montant sera déterminé par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 31

La mission de la Commission nationale Electorale prend fin dès la proclamation officielle par la Cour Suprême des résultats des élections législatives.

### Article 32

En fin de mission, le matériel acquis par la Commission nationale Electorale est placé sous la garde du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 33

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le ministre du Plan et des Finances, le ministre de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

### Article 34

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

