# Décret fixant les procédures d'enquêtes préliminaires pour la recherche des infractions à la loi 003/CTRN/93 du 14 février 1994 en ce qui concerne les denrées, marchandises et services alimentaires (D/94/007)

> Décret · 1994-02-14 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-007
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> 29 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/94/007 du 14 février 1994 fixant les procédures d'enquêtes préliminaires pour la recherche des infractions à la loi 003/CTRN/93 du 14 février 1994 en ce qui concerne les denrées, marchandises et services alimentaires

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

### Visas

Vu la loi Fondamentale,
Vu la loi L/93/003/CTRN du 14 février 1994, relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales,
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG notamment les membres du Gouvernement,
Vu le décret D/92/213/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attribution et organisation du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales,

### Décret:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

le contrôle des denrées marchandises et services alimentaires s'effectue selon les dispositions du présent décret.

##### CHAPITRE II: DE L'HABILITATION DES AGENTS

### CHARGES DE CONSTATER LES INFRACTIONS

### A LADITE LOI

### Article 2

Les agents des corps d'inspection du Ministère de l'agriculture et des Ressources Animales, sont chargés de l'application de la loi L/93/003/CTRN du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales, ci-après désignée la loi, en ce qui concerne les denrées, les marchandises et les services alimentaires. Leurs missions, attributions et statuts sont précisés par arrêté.

### Article 3

Sont seuls habilités à constater les infractions à la loi après avoir prêté serment auprès de l'autorité judiciaire:
- les agents d'encadrement de l'agriculture chargés des contrôles de la qualité;
- les agents d'encadrement des services vétérinaires;
- les agents d'encadrement de la direction des pêches chargés des contrôles de qualité;
- les agents d'encadrement des services de la protection des végétaux;
- les agents d'encadrement du corps d'inspection des services sanitaires;
- les personnel d'encadrement des laboratoires agréés pour effectuer les analyses entrant dans le cadre des enquêtes diligentées pour relever les infractions à la loi;
- les inspecteurs d'encadrement d'autres services d'État ou territoriaux bénéficiant d'un agrément nominatif à cet effet délivré par le Ministre
 de l'Agriculture et des Ressources Animales, à la demande de l'autorité dont ils relèvent.

##### CHAPITRE II: DES POUVOIRS D'ENQUETE DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRECTIONS.

### Article 4

Les agents visés à l'article précédant, procèdent aux vérifications, enquêtes et auditions que nécessite le contrôle:
- ils constatent les infractions commises sur la voie publique;
- ils peuvent pénétrer de jour dans les magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations lieux de production, de vente, d'expédition et de stockage ainsi que dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises;
- ils peuvent pénétrer de nuit dans les mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsque y sont en cours des activités de production, de fabrication de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

### Article 5

Les agents cités à l'article 3 peuvent exiger la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de la poursuite de leur enquête. Ils dressent un procès verbal de leur saisie et en donnent récépissé.
Ils peuvent consulter et prendre copie de tout document qu'ils jugent nécessaire à leur enquête auprès des administrations publiques.

### Article 6

Les agents visés à l'article 3 peuvent saisir à titre de pièce à conviction tout objet et tout échantillon propre à servir à l'aboutissement de leurs enquêtes. Ils dressent un procès verbal de leur saisie et en donnent récépissé.

### Article 7

Les agents visés à l'article 3 peuvent prendre par écrit les déclarations de toute personne susceptible de leur apporter des informations sur leur enquêtes. Ils dressent un procès verbal de ces déclarations qui comportent des mentions suivantes:
- un numéro d'ordre du procès verbal;
- la date, l'heure et le lieu où les déclarations ont été faites;
- toutes mentions utiles propres à rapporter fidèlement les informations formulées par le déclarant.

### Article 8

Les agents visés à l'article 3 qui procèdent aux vérifications, contrôles et constatations, consignent les résultats de leurs investigations sur les procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Sous peine de nullité tout procès verbal comporte les mentions suivantes:
- un numéro d'ordre du procès verbal;
- la date, l'heure et le lieu précis où les constatations ont été effectuées;
- l'identité et l'adresse des personnes contrôlées ainsi que leur fonction et leur profession;
- tous les éléments de nature à établir avec précision les constatations faites ainsi que l'importance des faits relevés;
- l'ensemble des procès verbaux de saisie, de prélèvement et de déclaration rédigés à l'occasion de leur enquête;
- en cas de prélèvement d'échantillon, l'indication de la valeur de ces échantillons.

L'enquête diligentée, le procès verbal est transmis sans délai à l'autorité judiciaire chargée des poursuites dans la circonscription où a été constaté l'infraction.

##### CHAPITRE IV: DES POUVOIRS DE SURETES ACCORDES AUX AGENTS DE CONSTATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI.

### Article 9

Les agents habilités à constater les infractions à la loi peuvent dans le cadre de leurs investigations effectuer les saisies, ordonner la destruction ou le changement de destination des produits reconnus en infraction. Ils peuvent ordonner la consignation provisoire de ces produits.
Ils agissent alors dans les cas et suivant les formes énoncées ci-après, en tenant informée l'autorité judiciaire chargée des poursuites et sous le contrôle de leur hiérarchie.

### Article 10

La saisie peut être effectuée dans les lieux énumérés à l'article 4 lors de la détention illégitime, la vente, l'offre à titre gratuit ou onéreux de:
- denrées alimentaires reconnues à la suite de contestations directes faites par les agents habilités ou d'une analyse officielle, falsifiées, corrompus, toxiques ou non conformes aux normes microbiologiques qui leur sont applicables ou aux normes admissibles de contamination.
- produit, objets ou appareils propres à réaliser la falsification telle que définie à l'article 10 de la loi, et par les règlements relatifs à la métrologie.
- poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage ou dosages faux ou inexacts.
- tout bien meuble qui dans des conditions normales d'utilisation et susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité du consommateur.

Appel peut être interjeté de la saisie auprès des autorités chargées des poursuites.

### Article 11

La destruction ne peut être effectuée sur les biens saisis en application de l'article précédant qu'à la condition qu'aucun usage licite et économiquement valable ne puisse être donnée à ce produit.
Elle ne peut être effectuée que sous procès verbal motivé transmis sans délai à l'autorité chargée des poursuites.

### Article 12

Le changement de destination d'un produit peut revêtir une des formes ci-après:
- l'envoi, aux frais de leur propriétaire, des produits saisis en application de l'article 10 du présent décret à destination d'une entreprise qui pourra les utiliser dans un but licite directement ou après transformation.
- le changement de catégorie de classification si après examen le produit apparaît comme devant être classé dans une autre catégorie dans laquelle il pourra licitement être mis sur le marché.
- le retour, aux frais de leur propriétaire, à l'entreprise responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation de tout produit non conforme aux caractéristiques quantitatives ou qualitatives exigées, à moins que puisse être faite sur place la mise en conformité.

Les modalités du changement de destination d'un produit sont définies par l'agent chargé du contrôle qui met en demeure la personne responsable de s'y conformer.

### Article 13

La consignation provisoire consiste en l'interdiction faite par l'agent enquêteur au détenteur d'un produit de disposer de ce produit.
Appel peut être interjeté de cette décision auprès de l'autorité chargée des poursuites.

Cette mesure ne peut être appliquée que pour des lots de marchandises suspects, c'est-à-dire ceux pour lesquels après examen direct ou analyse telle prévue au chapitre V du présent décret, il apparaît qu'il doit être effectué des vérifications complémentaires permettant de savoir s'ils sont conformes aux caractéristiques qu'ils doivent posséder.

Ces vérifications doivent être effectuées dans un délai maximum de un mois, délai au-delà duquel la consignation est immédiatement levée. Si les vérifications ne confirment pas les premiers soupçons, la consignation est immédiatement levée. Dans le cas contraire l'autorité chargée des poursuites peut prolonger la consignation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait prononcé sa décision.

### Article 14

Toutes les mesures prévues aux article 9, 10, 11, 12 et 13 font l'objet de la rédaction d'un procès verbal, séance tenante, comportant les mêmes mentions que celles énoncées à l'article 8. Copie en est remise à l'intéressé; l'original est transmis sans délai à l'autorité judiciaire chargée des poursuites.

### Article 15

Toute personne qui aura mis les autorités habilitées à relever les infractions prévues à la loi, dans l'impossibilité d'accomplir leur fonctions, refuse de présenter, ou dissimuler des documents nécessaires au contrôle, interdit ou gêner l'accès aux lieu qui leur sont ouverts par la loi, sciemment donné des renseignements faux ou de nature à tromper, disposé sans autorisation d'une denrée consignée ou saisie ou qui ne lui aura pas donné la destination fixée par les autorités compétentes ou qui sera soustraite aux pénalités accessoires prévues par l'article 7 de la loi sera passible des peines prévues par ce même
article, y compris leur doublement.

##### CHAPITRE V: DU PRELEVEMENT, DE L'ANALYSE DES ECHANTILLONS ET DES GARANTIES OFFERTES AUX JUDICIABLES PAR L'EXEPERTISE CONTRADICTOIRE.

### Article 16

Sauf s'il s'agit d'une pièce à conviction, le prélèvement des produits, denrées et marchandises comporte toujours trois échantillons:
- le premier échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses;
- les deux autres échantillons sont destinés à d'éventuelles opérations d'expertise contradictoire prévues aux articles 26, 27 et 28 ci-après.

### Article 17

Les prélèvements ont un caractère judiciaire. Ils doivent s'effectuer selon les normes officielles adoptées sur la base des travaux de l'Institut National de Normalisation et de Métrologie, lorsqu'elles existent.
Les prélèvements doivent faire l'objet de la rédaction d'un procès verbal comportant les mentions énumérées à l'article 8. Le détenteur du produit est invité à signer le procès verbal, il peut y faire mentionner toutes les opérations qu'il juge utile sur l'origine ou les caractéristiques du produit en cause. S'il ne sait ou ne veut signer, mention en est faite au procès verbal.

A la demande du détenteur un récipissé est délivré par l'auteur du procès verbal.

### Article 18

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques et représentatifs du lot contrôlé.
Des arrêtés ministériels pourront fixer pour chaque catégorie de production les méthodes d'échantillonnage à respecter, à savoir les quantités à prélever, les précautions particulières à observer, l'attention qui doit être prise pour le transport et la conservation des échantillons.

### Article 19

Chaque échantillon est mis sous scellés retenant une étiquette portant:
- le numéro d'ordre donné au prélèvement par le service auquel appartient l'auteur du prélèvement;
- la dénomination sous laquelle le produit est détenu;
- la date du prélèvement;
- la localité dans laquelle les opérations du prélèvement ont été réalisées;
- le nom, l'adresse, l'identité si nécessaire de la personne physique ou morale détentrice du produit;
- toute observation susceptible de permettre au laboratoire de savoir quelles sont les recherches à entreprendre; à cet effet un document annexe peut être joint au procès verbal.

### Article 20

L'un des échantillons est offert à la garde du détenteur du produit prélevé. Avis doit lui être donné de conserver cet échantillon scellé dans des conditions telles qu'il puisse être analysé ultérieurement.
Si l'intéressé en décline la garde, il en fait mention au procès verbal et l'échantillon est conservé avec les deux autres.

### Article 21

Les deux autres échantillons sont adressés au siège du service dont dépend l'auteur du prélèvement. Ils y sont enregistrés et mention du numéro d'entrée est portée sur les étiquettes et le procès verbal.
Un échantillon est ensuite transmis au laboratoire compétent, le second échantillon est entreposé au siège du service dans des conditions propres à assurer la conservation. Toutefois, la garde des deux ou trois échantillons peut être confiée au laboratoire si les conditions particulières sont exigées pour cette conservation.

### Article 22

Lorsqu'une denrée, en raison de ses caractéristiques ou de sa valeur, ne peut sans inconvénient faire l'objet d'un prélèvement en trois exemplaires ou lorsque l'analyse pour des raisons techniques ou scientifiques ne peut être faite qu'en temps donné qui empêche ou rend non valable une analyse ultérieure, le prélèvement est effectué en un seul échantillon portant sur tout ou partie du produit.
Cet échantillon unique doit être prélevé, transporté, conservé et transmis dans les mêmes formes que prévues aux articles précédents.

### Article 23

Les analyses des échantillons sont effectuées par des laboratoires agréés par arrêté interministériel pris après avis du Conseil National de la Consommation.
Ils doivent de préférence employer les méthodes d'analyses recommandées au plan international.

### Article 24

A la fin de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletin l'analyse sur lequel sont consignés les résultats de ses investigations et ses conclusions quant la conformité du produit à la réglementation ou, à défaut, à des normes internationales lorsqu'elles existent.

### Article 25

Si l'analyse ne relève aucune anomalie, l'intéressé en est avisé.

### Article 26

Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre les résultats de cette analyse sont transmis au service qui a effectué les opérations de prélèvement.
Ce service avise l'auteur présumé de l'infraction qu'une information judiciaire va être ouverte contre lui. L'intéressé dispose éventuellement, le bénéfice d'une expertise contradictoire. A défaut de répondre dans des délais impartis, les résultats de l'analyse ne peuvent plus être discutés.

### Article 27

Si l'expertise contradictoire est réclamée, l'intéressé choisit un expert de son choix présentant les garanties de qualification idoines. Il travaille aux frais de la personne en cause.
L'expert utilise l'échantillon laissé à la garde de l'intéressé ou à celle du service chargé de l'enquête comme prévu à l'article 20. Dans les 15 jours, il doit présenter ses conclusions qui ne peuvent porter que sur le plan technique ou scientifique. Lorsqu'elles diffèrent des conclusions résultant de la première analyse, l'expert et le responsable du laboratoire se réunissent dans les meilleurs délais pour en débattre.

### Article 28

Les procès verbaux dressés en application du présent décret, les bulletins d'analyse, les rapports d'expertise sont adressés avec toutes observations utiles à l'autorité judiciaire chargée des poursuites au tribunal territorialement compétent afin qu'il décide de la suite à donner ces constatations.

### Article 29

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

