# Décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office Central de Répression Anti-drogue, OCAD (D/94/066)

> Décret · 1994-08-02 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-066
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/94/066 du 22 août 1994 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office Central de Répression Anti-drogue, OCAD

Le Président de la République.

Vu la Loi Fondamentale

Vu L'Ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services Publics.

Vu Le décret n° 92/036/PRG/92 du 6 février 1992, portant nomination des membres du Gouvernement de la République;
Vu le décret D/92/216/PRG/SGG du 3 septembre 1992, portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité

Décrète,

CHAPITRE I: DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS

### Article 1

Il est créé au sein du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un Office central de lutte Anti-Drogue en remplacement de la Division des Moeurs et des stupéfiants.

### Article 2

L'Office Central de lutte Anti-Drogue L'OCAD est chargé de centraliser et de coordonner tous les renseignements et toutes les actions pouvant faciliter la prévention et la répression du trafic illicite des subventions toxiques et des stupéfiants sur l'ensemble du territoire National.

### Article 3

En raison de ses pouvoirs de centralisation et de coordination, l'OCAD travaille en étroite collaboration avec le Ministère chargé de la Sécurité, les Services de douane, la Gendarmerie Nationale, la Marine Nationale, la Banque Centrale de la République de Guinée, la Direction Nationale des impôts et plus généralement tous services appelés à constater les infractions relatives à la production, la consommation, le trafic illicite des Stupéfiants.

### Article 4

L'OCAD est habilité à prendre contact et à correspondre directement avec le PNUCID, les offices centraux des États membres d'interpol et tous autres organismes ayant ses attributions la répression du trafic illicite des stupéfiants.
CHAPITRE II ORGANISATION

### Article 5

L'OCAD est un service rattaché, de niveau hiérarchique équivalent à une division de l'administration centrale.
Il est composé d'une part de fonctionnaires de Police et d'autre part de fonctionnaires détachés des Douanes et de la Gendarmerie Nationale.

### Article 6

L'Organisation interne de l'Office fera l'objet d'un arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 7

En plus de ses actions propres, l'OCAD peut, à tous moments, se saisir d'une enquête diligentée par les administrations répressives dépendant du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du Ministère de la Défense Nationale (Gendarmerie) du Ministère du Plan et des Finances (Douanes) des lors que cette enquête présente un ou des aspects liés au trafic national ou international organisé.
Dans ce cas, l'office central de Répression Anti-Drogue a toute la latitude de se faire assister du service ou de l'administration saisie en premier ressort.

CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT

### Article 8

Les fonctionnaires des administrations citées à l'article 3 auquel des cas de trafic illicite auront été signalés ou qui auront saisi une quantité de quelque stupéfiant devront aussi directement et sans délai informer l'OCAD par un rapport mentionnant notamment:
a) Dans le cas où il n'y a pas arrestation.
- Les indications reçues avec toutes précisions utiles
- Si le service saisi dispose de moyens suffisants pour constater l'infraction sans autres concours.
b) Dans le cas où il y a arrestation:
- l'identité du ou des déliquants
- leur résidence
- l'origine, la nature et la quantité des substances saisies
- les lieux où les drogues ont été expédiées ou réexpédiées
- les procédés employés et les itinéraires suivis par les contrebandiers et s'il y a lieu, les noms des marines
- Toutes marques ou indications portées sur les emballages et récipients renfermant ou ayant renformé les stupéfiants suivis. (Un échantillon de chaque produit saisi sera également adressé avec le rapport à l'Office Central).
- S'il s'agit:
1) d'un membre de la marine marchande, à quelque titre que ce soit, le nom du navire sur lequel il est en service, ainsi que le relevé de ses précédents embarquements.
2) d'un membre de l'équipage d'un aéronef civil, le nom de la compagnie ou de la société qui l'emploie, la ligne sur laquelle il est en service
 et le relevé des lignes sur lesquelles il a précédemment navigué. En cas d'arrestation, il sera établi pour chaque délinquant:
 a) deux fiches dactyloscopiques b) une fiche anthropométrique, c) une notice individuelle signalétique complète d) deux jeux de quatre (4) photos, face, et profil droit.

Si les fonctionnaires qui ont procédé aux arrestations ne peuvent établir les fiches ou prendre les photographies, ils signaleront d'urgence au Commissariat compétent le plus proche.

Ce Commissariat fera établir les documents prévus et les transmettra au Commissariat Central.

### Article 9

Dans le cadre du traitement de la toxicomanie et de la détermination des produits stupéfiants, l'OCAD adresse au Ministère de la santé des rapports.
Le 15 Décembre de chaque année, l'OCAD adresse un rapport général au P.N.U.C.I.D.

Pour permettre la rédaction du paragraphe de ce rapport concernant les mesures d'ordre judiciaire prises à l'encontre des trafiquants de stupéfiants, les services ayant constaté une infraction à la législation en la matière doivent joindre à la procédure un bulletin que le parquet adressera à l'Office Central de Répression Anti-Drogue après Mention de la suite Judiciaire intervenue.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES:

### Article 10

Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre du Plan et des Finances, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Santé ainsi que le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

