# Décret réglementant la mutualité sociale (D/94/090 du 11 octobre 1994)

> Décret · 1994-10-11 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-090-du-11-octobre-1994
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> 57 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/94/090 du 11 octobre 1994, réglementant la mutualité sociale

Le Président de la République;

Vu la Loi Fondamentale,

Vu l'Ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu la Loi L/93/0066/CTRN du 14/02/93 instituant un code de la sécurité sociale;

Vu le D/94/073/PRG/SGG du 18 août portant structure du Gouvernement;

Vu le D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du Gouvernement;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du Mardi 23 Septembre 1993.

### Décret:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

##### CHAPITRE I: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

##### Section 1: Définition, Composition et Constitution des Sociétés.

### Article 1er

Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif, qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment:
- la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences;
- l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille;
- le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

### Article 2

Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés à l'alinéa 2 de l'article 1, doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent décret.
Les sociétés mutualistes agricoles sont dispensées de cette obligation.

### Article 3

Les sociétés mutualistes peuvent admettre des membres participants et des membres honoraires.
Sont membres participants les personnes qui, par le versement d'une cotisation, acquièrent personnellement ou font acquérir aux membres de leur famille, vocation aux avantages sociaux de la société mutualiste.

Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.

Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains membres participants, s'ils ne sont pas justifiés notamment, par les risques supportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.

### Article 4

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés contre récépissé au ministère chargé de la sécurité sociale accompagnés d'un plan financier de trois ans.
L'approbation ou le refus d'approbation fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt des statuts.

Toutefois, les statuts sont considérés comme approuvés si à l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été expressément refusée.

### Article 5

Les statuts déterminant:
- le siège social qui doit être situé en République de Guinée;
- l'objet de la société;
- les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires;
- la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres, la nature et la durée de leur mandat, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter;
- les obligations et les avantages des membres participants et de leur famille;
- les modes de placement et de retrait des fonds;
- les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale établit des statuts-types et détermine les dispositions de ces statuts qui ont un caractère obligatoire.

### Article 6

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants:
- lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du décret ou aux dispositions obligatoires des statuts-types visés à l'article 5;
- lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses et aux engagements.

### Article 7

Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions prévues à l'article 4.
Il est interdit à des groupements n'entrant pas dans le cadre du présent décret de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes.

### Article 8

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statuaires. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

### Article 9

Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.

##### Section 2: Administration

### Article 10

Les membres honoraires et participants de la sécurité se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, à l'effet, notamment, de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle prévue à l'article 14 ci-après, dans les conditions fixées par les statuts.

### Article 11

L'administration d'une société mutualiste ne peut être confiée qu'à des personnes de nationalité guinéenne, âgées d'au moins 21 ans et non déchus de leurs droits civils et
civiques.

Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants ou honoraires. Le conseil d'administration doit être composé pour les deux tiers, au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de 6 ans, dans les conditions fixées par les statuts conformément à l'article 5 du présent décret.

Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, soit au président, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis par les administrateurs.

### Article 12

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement ou de séjour.

### Article 13

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statuaires.
Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateur ou de membre de la commission de contrôle.

Le démarchage ainsi que l'emploi de courtier rémunérés sont interdits aux sociétés mutualistes.

### Article 14

Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue chaque année en assemblée générale au bulletin secret.
Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la société, à l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes, non administrateurs, qui peuvent être choisis en dehors des membres de la société.

##### CHAPITRE II: CAPACITE CIVILE

##### Section 1: Acte d'Administration - Acquisitions et Cessions à Titre Onéreux et à Titre Gratuit

### Article 15

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail, et généralement, faire tous actes de simple administration.
Elles ne peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application du présent décret, qu'après autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ne peuvent pas emprunter, sauf dans le cas prévu par l'article 40.

Elle peuvent participer financièrement aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

### Article 16

L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir ou à modifier la destination de l'immeuble.

### Article 17

Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs, mobiliser et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.

### Article 18

Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration un mandat spécial à cet effet et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.

##### Section 2: Placement des Fonds, Gestion Financières

### Article 19

Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant bancaire ou postal ou au trésor.

### Article 20

Les fonds sont placés:
- en titre et valeurs du Trésor et assimilés émis par l'État;
- en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l'État.
en prêts aux collectivités publiques;
- en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés, situés en République de Guinée.

### Article 21

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société. Il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.

### Article 22

Les excédents annuels de recettes sont affectées à raison de 50% à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserves atteint le montant total des dépenses effectuées l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société.
La fraction de l'actif correspondant au fonds de réserve doit être en totalité employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

Les 50% restant des excédents annuels de recettes sont affectés conformément aux clauses des statuts.

### Article 23

Les sociétés mutualistes doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

##### CHAPITRE III: CONTROLE, SANCTIONS

### Article 24

Les différends entre les sociétés mutualistes et leurs adhérents ou entre les sociétés et les unions, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans le délai de 15 jours à dater de l'élection devant le tribunal compétent du siège social de la société.

Le tribunal dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est en dernier ressort, sauf pouvoir déféré à la Cour de Cassation dans les 10 jours de la notification de la décision, formé par simple requête déposée au greffe du tribunal, dispensé du ministre d'avocat et jugé d'urgence, sans frais.

### Article 25

Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes déterminées par ce dernier, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses, y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés par elle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle des sociétés mutualistes par un vérificateur habilité à cet effet.

Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.

### Article 26

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'irrégularités graves constatée dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier par arrêté motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

### Article 27

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre financier est compris ou semble ne pouvoir être atteint, retirer l'approbation aux statuts prévue par l'article 4 du présent décret, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu.

La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 30 du présent décret.

### Article 28

La fusion de deux ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'organisme absorbant reçoit l'actif sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.

Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du conseil supérieur de la mutualité dans la forme prévue au premier alinéa ci-dessus.

La scission d'une société mutualiste en plusieurs sociétés mutualistes est soumise aux mêmes formes.

### Article 29

La dissolution volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

### Article 30

La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées:

- le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers;
- les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants;
- les sommes égales au montant des dons et legs pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation;
- les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la société à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.

Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, réparti par l'assemblée générale entre d'autres sociétés mutualistes sur proposition du conseil d'administration et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de cette répartition dans un délai de six mois suivant la dissolution de la société mutualiste, le surplus de l'actif social est attribué à une ou plusieurs sociétés mutualistes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil supérieur de la mutualité.

### Article 31

Les sociétés mutualistes militaires sont régies par les dispositions du présent décret. Toutefois, l'avis du ministre de la défense est préalablement requis pour toute décision affectant ces sociétés.

### Article 32

Les sociétés mutualistes peuvent poursuivre les buts prévus à l'article premier, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des prescriptions suivantes:

### Article 33

Indépendamment des dispositions législatives relatives au régime obligatoire de sécurité sociale, les sociétés mutualistes peuvent couvrir le risque vieillesse et les risques accident, invalidité et décès.

### Article 34

La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraite, fonctionnant selon les modalités fixées aux articles 39 et 40 ci-après. Pour être admis à la retraite, les membres doivent être âgés de cinquante ans au moins.
Les pensions peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.

### Article 35

Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
le montant maximum desdites participants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

### Article 36

La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions fixées aux articles 30 et 40 ci-après.
Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations, en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté visé à l'article 35.

### Article 37

Les allocations, pensions et rentes services par les sociétés mutualistes à leurs adhérents, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50% au profit des établissements hospitaliers.

### Article 38

Les capitaux, en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes proportions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

### Article 39

Les caisses autonomes mutualistes de retraites et les caisses autonomes mutualistes d'accidents, d'invalidité et de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur.

Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.

### Article 40

En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de retraites et les caisses autonomes mutualistes d'accidents, d'invalidité et de décès, un décret, pris sur proportion du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectifs et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe le mode d'établissement des inventaires, les règles de comptabilité et de cautionnement des comptables. Le même arrêté fixe les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.

Les caisses autonomes mutualistes peuvent consentir à la société ou à l'union gestionnaire des prêts en vue de l'organisation d'oeuvres sociales ou de l'acquisition, de la construction ou de l'aménagement des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou oeuvres.

### Article 41

En cas de retrait d'approbation, l'arrêté qui prononce cette mesure détermine, en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste et des conditions du transfert de l'actif et du passif à cet organisme.

### Article 42

Les sociétés mutualistes peuvent créer des oeuvres sociales telles que dispensaires, maternités, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite.
Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.

### Article 43

Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière.
L'acquisition, la construction, l'aménagement dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de repos et de retraite, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique.

### Article 44

Les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de cette de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de compte séparés.

### Article 45

Les dispositions des articles 26 et 27 du présent décret sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier.
L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'article 42.

Le retrait d'approbation peut également être prononcé lorsque l'oeuvre ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur.

L'arrêté portant retrait d'approbation doit prononcer la liquidation de l'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 30.

##### CHAPITRE III: UNIONS ET FEDERATIONS

### Article 46

Les sociétés mutualistes peuvent constituer entre elles des unions qui ont notamment pour objet d'organiser des oeuvres sociales ou des services de réassurance communs à l'ensemble des sociétés adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de sociétés mutualistes en vue de poursuivre les mêmes buts.
Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes.

### Article 47

L'ensemble général des unions et fédérations est composé des délégués des sociétés adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les sociétés adhérentes.

### Article 48

Les dispositions prises par le présent décret en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes et aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15, les unions et fédérations peuvent contracter des emprunts auprès des sociétés ou unions qui leur sont affiliées, en vue de la réalisation des oeuvres ou services qu'elles sont autorisées à créer.

#### TITRE III: CONSEIL SUPERIEUR DE LA MUTUALITE

### Article 49

Il est créé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un conseil supérieur de la mutualité dont la composition et les attributions sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.

#### TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 50

Les actes intéressant les sociétés mutualistes reconnues d'utilité publique sont exonérés de droit de timbre et d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entre vifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles; toutefois, sont exonérés de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'inscription à la conservation foncière, les transferts effectués dans le cadre des opérations prévues par les articles 29, 30, 42, 43, 45 et 51 du
 présent décret.

Sont également exonérés du droit de timbre, les pouvoirs sous seing privé, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au paiement des prestations.

### Article 51

Les allocations, pensions et rentes, services par sociétés mutualistes à leurs adhérents sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50% si le titulaire est marié, de 90% dans les autres cas, au profit des établissements hospitaliers.

### Article 52

Les capitaux, en cas d'assurance-vie ou décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

### Article 53

Les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.

### Article 54

Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés à l'article 2 ci-dessus, sont tenus dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes.
Cette transformation s'effectue sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements.

### Article 55

Si la condition de nationalité prévue à l'article 11 ci-dessus ne peut être remplie, l'administration d'une société mutualiste peut être assurée par des non-guinéens dans la proportion maximum de 50% sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

### Article 56

Sont passibles d'une amende de 10.000 francs F.G. et, en cas de récidive, de 20.000 à 200.000 francs guinéens.
- toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent décret et fonctionnent sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 du présent décret.

- les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux dispositions du présent décret et des textes pris pour l'application de ses dispositions.

Le tribunal peut, en outre prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 10.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 57

Le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Conakry, le 11 octobre 1994

LANSANA CONTE

Nouvelle Imprimerie du Kaloum (NIK) - CONAKRY - Dépôt légal n° 20 - 1994

