# Décret modifiant et complétant les dispositions du décret D/94/PRG/SGG du 07 août 1963, portant régime général des pensions guinéennes (D/94/132)

> Décret · 1994-11-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-132
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> 24 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/94/132 du 3 novembre 1994, modifiant et complétant les dispositions du décret D/94/PRG/SGG du 07 août 1963, portant régime général des pensions guinéennes

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale,

Vu le décret n° 0354/PRG/SGG du 7 août 1963 portant régime général des pensions guinéennes

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructure du gouvernement.

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du gouvernement.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 27 septembre 1994.

Décrète:

TITRE PREMIER: INSTITUTION D'UN REGIME DES PENSIONS

### Article 1er

Il est institué un régime général des pensions du personnel civil et militaire de l'Etat Guinéen.
TITRE II: DEFINITION

### Article 2

Sont appelées
1) Pension de retraite pour ancienneté de service: la pension acquise par un agent de l'état qui totalise au moins 30 ans de service qu'il ait
 ou non atteint la limite d'âge de sa hiérarchie ou de son grade;

2) Pension de retraite proportionnelle: la pension acquise par un agent de l'état qui a accompli au moins 15 années de service actif, qu'il ait ou non atteint la limite d'âge de sa hiérarchie ou de son grade;

3) Pension d'Invalidité: la pension acquise par un agent de l'état dont le taux d'invalidité a été reconnu égal reconnu inférieur à 40%;

4) Rente viagère d'invalidité: la rente acquise par un agent de l'état dont le taux d'invalidité a été reconnu inférieur à 40%;

5) Pension de révension: la pension acquise par un veuf, une veuve ou un ascendant suite au décès d'un agent de l'état dont le droit à pension était ouvert;

6) Pension temporaire d'orphelin: la pension acquise par un enfant mineur au décès d'un agent de l'état dont le droit à pension était ouvert;

7) Ancienneté de service: la période d'activité accomplie par un agent de l'état et reconnue par le Ministère chargé de la fonction publique ou par celui chargé de la Défense Nationale.

8) Taux d'invalidité: le pourcentage fixé par une commission de réforme pour cas de maladie ou d'infirmité conformément au barème en vigueur;

9) Emolument de base: le traitement soumis à retenue correspondant au grade, à la classe et à échelon occupés effectivement ou qu'aurait dû occuper l'agent depuis 6 mois au moins au moment de son admission à la retraite.

10) Point d'indice: l'unité de base servant à l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires dans leur hiérarchie d'appartenance.

11) Valeur du point d'indice: le montant du point d'indice, exprimé en Francs Guinéens; il est fixé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.

TITRE III: BENEFICIAIRE DU REGIME GENERAL DES PENSIONS

### Article 3

Sont bénéficiaires du régime général des pensions:
1) les fonctionnaires et agents de l'état, soumis aux statuts de la Fonction Publique, nommés ayants-droit,

2) les militaires de tous grades des armées de terre, mer, air et gendarmerie, nommé ayants-droit,

3) les veuves, veufs, orphelins et ascendants, nommés ayant-cause.

### Article 4

Ne peuvent bénéficier des avantages de ce régime que les agents préalablement admis à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à avance.
Ils peuvent être mis d'office à la retraite soit pour ancienneté de service, soit parce qu'ils ont atteint la limite d'âge qui leur est applicable, soit pour cause d'invalidité ou d'inaptitude professionnelle reconnue.

La demande d'admission à la retraite est accordée par le Ministre chargé de la fonction Publique ou par le Ministre de la Défense Nationale sous réserve de remplir les conditions requises définies ci-dessous.

Les actes, collectifs ou individuels, d'admission à la retraite pour les civils sont pris par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Les actes, collectifs ou individuels, d'admission à la retraite pour les militaires sont pris par décret du chef de l'état sur proposition du Ministre chargé de la défense Nationale pour les officiers et sous-officiers. Pour les hommes de troupe, ils sont pris par arrêté du Ministre chargé de la Défense Nationale après avis du chef de l'état.

Les actes individuels d'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité sont pris par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique ou du Ministre chargé de la défense Nationale sur avis d'une Commission de Réforme.

Les actes d'admission à la retraite sont transmis au Ministre chargé des finances qui seul est autorisé à établir les arrêtés de Concession de pension qui reconnaissent la dette de l'état.

### Article 5

La pension d'ancienneté est accordée lorsque l'ayant-droit a accompli au moins 30 années de service actif qu'il ait ou non atteint la limite d'âge qui lui est applicable. Son taux maximum est de 60% des émoluments de base.
A cette pension peuvent s'ajouter des allocations familiales pour les enfants de l'ayant-droit nés ou conçus avant la date de l'arrêté constatant les droits à pension, dans la limite de 10 enfants et jusqu'à ce que ces enfants aient atteint l'âge de 17 ans révolus. Le montant de ces allocations familiales est identique à celui qui est versé aux agents en activité.

### Article 6

La pension proportionnelle est accordée:
- à l'ayant-droit mis à la retraite pour inaptitude physique résultant ou non de l'exercice de ses fonctions, pour inaptitude professionnelle ou révocation sans suppression des droits à pension, à condition qu'il ait accompli au moins 15 années de service actif;
- Sans condition de durée de service, à l'ayant-droit qui atteint la limite d'âge de sa hiérarchie ou de son grade sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté;
- à l'ayant droit ayant accompli au moins 15 années de service actif et qui en fait la demande.
- l'ayant-droit ayant accompli au moins 15 années de service actif et qui a été rayé des contrôles nominatifs du Ministère de la Réforme Administrative, de la fonction publique et du travail.
- Son taux est de 2% des émoluments de base par années de service accompli.

A cette pension peuvent s'ajouter des allocations familiales pour les enfants de l'ayant-droit nés ou conçus avant la date de l'arrêté constatant les droits à pension, dans la limite de 10 enfants et jusqu'à ce que ces enfants aient atteint l'âge de 17 ans révolus. Le montant de ces allocations familiales est identique à celui qui est versé aux agents en activité.

### Article 7

La pension d'invalidité est accordée, sans condition d'âge ou de durée de service pour une invalidité résultant d'une infirmité ou d'une maladie contractée ou aggravée en service ou à l'occasion du service et dont le taux est au moins égal à 40%. Aggravée en service ou à l'occasion du service et dont le taux est au moins 40%.
La pension d'invalidité n'est liquidable qu'au moment de la cessation d'activité de l'agent, qu'il ait ou non droit à une pension de retraite. Cette pension est réversible.

### Article 8

La rente viagère d'invalidité est accordée, sans conditions d'âge ou de durée de service pour une invalidité résultant d'une infirmité ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et dont le taux est inférieur à 40% la rente viagère d'invalidité n'est liquidable qu'au moment de la cession d'activité de l'agent, qu'il ait ou non droit à une pension de retraite. Cette rente n'est pas réversible.

### Article 9

La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de Réforme dont la composition est fixée ainsi qu'il suit:
- Le Ministre chargé de la fonction publique, Président, (ou selon le cas le Ministre chargé de la Défense Nationale),
- Deux représentants du Ministre chargé des finances,
- Deux médecins relevant de la médecine du travail désignés par le ministre chargé de la Santé publique ou selon le cas, deux médecins militaires, désignés par le ministre chargé de la Défense Nationale.
- Deux fonctionnaires appartenant au même cadre que l'agent.

Le taux d'invalidité attesté par la commission de réforme sera appliqué au salaire indiciaire minimum annuel de la hiérarchie de l'ayant-droit pour le calcul de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

La rente ou la pension d'invalidité peut être cumulée avec la perception de la pension principale.

Le montant total de la pension principale et de la rente ou de la pension d'invalidité ne doit pas excéder le montant de la solde indiciaire annuelle d'activité. Le cas échéant le cumul des pensions est réduit strictement au montant de la solde indiciaire annuelle d'activité.

Lorsque l'invalidité ne résulte pas de blessure ou de maladie contractée ou aggravée en service, l'agent ne peut prétendre ni à une rente, ni à une pension d'invalidité.

### Article 10

Le veuf ou la veuve, ou les ascendants de l'ayant-droit peuvent prétendre à une pension de réversion égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle acquise par le défunt ou qu'il aurait pu obtenir au moment du décès. Elle peut être augmentée, le cas échéant par la moitié de la pension d'invalidité dont il ou elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Le montant de la pension de réversion se répartit équitablement entre les ayants-cause.
Les enfants orphelins de l'ayant droit peuvent prétendre à une pension temporaire d'orphelin jusqu'à l'âge de 17 ans révolus. Le montant maximum des pensions temporaires d'orphelins est fixé à 10% des droits du défunt par enfant si le nombre d'enfants ayant-cause est inférieur ou égale à 5. Si ce nombre dépasse 5,50% des droits du défunt sont équitablement répartis entre tous les enfants ayant-cause.

### Article 11

Les conditions requises pour faire valoir des droits à pension de réversion ou temporaire d'orphelin sont:
1) présenter un acte de mariage de l'ayant-droit authentique et antérieur à la date de décès du défunt ou de la défunte.
2) présenter les actes de naissance des enfants orphelins nés ou conçus avant le décès;
3) présenter, pour le veuf ou la veuve, les actes de non divorce, non remariage et non séparation de corps.

### Article 12

Une pension de réversion pour ascendant peut être accordée au père et/ou à la mère, selon les conditions ci-après:
1) absence de conjoint et d'enfants réclamant le droit, sur la base d'acte civil justificatif;
2) acte de mariage du père et de la mère et acte de naissance de l'ayant-droit.

La pension de réversion pour ascendant est répartie à raison de 25% des droits de la pension de l'ayant-droit à chacun des prétendants.

### Article 13

Le décès d'un veuf, d'une veuve, d'un ascendant, ou d'un orphelin entraîne l'extinction de ses droits; de même, les droits d'un orphelin cessent lorsqu'il atteint l'âge de 17 ans révolus.

### Article 14

Les pensions, les rentes viagères et pensions d'invalidité, définies plus haut sont incessibles et insaisissables par des tiers, mais peuvent l'être par l'état, à concurrence de la moitié, et ce, jusqu'à l'extinction des dettes bénéficiant des privilèges du trésor.

### Article 15

Toute demande de pensions, de rente viagère ou du pension d'invalidité qui n'est pas présentée dans un délai de trois ans à compter de la date du décès ou de la mise à la retraite du fonctionnaire devient caduque. Cette caducité peut être levée par suite de preuve justificative attestant que les ayants-cause ou que l'ayant-droit ne sont pas responsables de ce retard.

### Article 16

Le bénéfice des allocations familiales est accordé à tous les titulaires d'une pension de retraite, sur présentation des actes de naissance, pour les enfants nés ou conçus avant la date d'arrêté constatant les droits à pension, dans la limite de 10 enfants au minimum et jusqu'à ce que ces enfants aient atteint l'âge de 17 ans révolus.

### Article 17

Pour être exécutoire, les arrêtés de liquidation des pensions, établis par le service chargé des pensions guinéennes, sont signés par le ministre chargé des finances.

### Article 18

Le paiement des pensions se fait trimestriellement et à terme échu, suivant les actes ci-après: 1er avril; 1er juillet, 1er octobre et 27 décembre pour le dernier trimestre de l'année.
Le paiement se fait sur la base du mandat justifié par les éléments des pensions informatiques, du bordereau général de règlement
 émargement, appuyé de la souche du bulletin de pension.

### Article 19

A la fin de chaque exercice budgétaire, le service chargé des pensions procède au rapprochement entre les bulletins à souche non remis aux pensionnés et le bordereau général de règlement du comptable assignataire qui reste devoir du montant dû.

### Article 20

La valeur du point d'indice servant au calcul des arrerages de pensions est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

### Article 21

Peut être puni d'une amende de 150.000 à 1.500.000 FG, et en cas de récidive, d'une amende de 1.500.000 à 5.000.000 FG, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux mois, d'une déchéance de droit à pension, ou de l'une ou de deux de ces trois peines seulement :
- le fonctionnaire ou le militaire qui aurait tenté ou tenterait de faire liquider une pension à l'aide de faux documents,
- le fonctionnaire ou le militaire qui aurait tenté ou tenterait de subtiliser ou détourner frauduleusement des sommes dues aux pensionnés,
- le pensionné qui aurait tenté ou tenterait de fournir de faux actes afin de faire modifier ses droits,
- la personne qui aurait tenté ou tenterait de dissimuler le décès d'un pensionné,
- la personne qui aurait tenté ou tenterait de faire liquider une pension à laquelle elle ne peut prétendre ;

### Article 22

Lorsque pendant trois (3) années successives le pensionné ne s'est pas présenté personnellement pour percevoir ses droits, le représentant du service des pensions vérifie son existence ou l'existence d'ayants-cause avant de procéder selon le cas :
- au constat de l'extinction des droits du titulaire de la pension
- à la constitution du dossier de réversion.

Les procurations, de quelques natures qu'elles soient, ne sont pas admises pour la perception d'arrérages ;

### Article 23

Toutes les pensions et les rentes viagères d'invalidité, instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débat envers l'état et les collectivités publiques.

### Article 24

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 3 novembre 1994

LANSANA CONTE

