# Décret Instituant un Régime Transitoire au Régime Général des Pensions guinéennes (D/94/133)

> Décret · 1994-11-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-133
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> 7 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/94/133 du 3 novembre 1994, Instituant un Régime Transitoire au Régime Général des Pensions guinéennes.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale,

Vu le décret D/94/132/PRG/SGG modifiant les dispositions du décret N° 354/PRG/SGG du 7 août 1963 instituant un régime des pensions guinéennes.

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du gouvernement.

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant compositions partielle du gouvernement.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 27 septembre 1994.

Décrète :

#### TITRE I: INSTITUTION D'UN REGIME TRANSITOIRE GENERAL DES PENSIONS

### Article 1er

Il est institué un régime transitoire général des pensions du personnel civil et militaire de l'État Guinéen, pour compter du 1er juillet 1994.

### Article 2

Sont appelés
1) Point d'indice : l'unité de base servant à l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires dans leur hiérarchie d'appartenance.
2) Valeur du point d'indice : le montant du point d'indice, exprimé en Francs Guinéens ; il est fixé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.
3) Minimum vital retraite : toutes les pensions de retraite ou de réversion déjà liquidées qui n'atteignent pas un minimum annuel de cent mille francs Guinéens (100.000 FG) seront remplacées par un "minimum vital retraite" au lieu et place de pension.

### Article 3

Par rapport à la situation actuelle et sur le vu des états informatiques servant au paiement des arrérages, les titulaires de pensions ont été classés en quatre catégories :
- 1ère catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est inférieur ou égal à cinquante mille Francs Guinéens (0 à 50.000),
- 2ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est compris entre cinquante mille et un Francs Guinéens et soixante-dix mille Francs Guinéens (50.001 à et 70.000),
- 3ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est compris entre soixante-dix mille francs Guinéens et cent mille Francs Guinéens (+ 70.001 à 100.001),
- 4ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est supérieur à cent mille et un francs Guinéens (+ 100.001).

### Article 4

Toutes les pensions de retraite ou de réversion des 1ère, 2ème et 3ème catégories seront remplacées par un "minimum vital retraite" au lieu et place de leur pension actuelle, selon le barème suivant :
- 1ère catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d'un montant annuel égal à cent mille francs guinéens (100.000),
- 2ème catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d'un montant annuel égal à cent cinquante mille francs guinéens (150.000).
- 3ème catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d'un montant annuel égal à deux cent mille francs guinéens (200.000).

Les minima vitaux retraite seront payables en une seule fois chaque année, à date fixe.

Le minimum vital se substituant à une pension de réversion n'est pas réversible, le minimum vital se substituant à une pension de retraite est réversible au même taux et à une seule veuve désigné par le conseil de famille.

Leurs taux pourront être révisés à la hausse par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.

La perception du minimum vital exclut la perception d'allocations familles ou de pensions temporaires d'orphelin.

A partir du 1er juillet 1994, plus aucune pension ne pourra être liquidée au-dessous du taux de la 3e catégorie.

### Article 5

Toutes les pensions de retraite et de réversion entrant dans la 4e catégorie ayant été liquidées sur la base des valeurs de points d'indice autre que celle de la valeur actuelle (132), seront réajustées pour compter du 1er octobre 1994. Cet réajustement sera effectué en deux opérations :
1°) Application à cet indice de la valeur du point d'indice actuel (132 FG).
2°) Attribution à chaque pensionné de l'indice actuel (grille de 1989) correspondant à l'indice de son arrêté de mise à la retraite (ou de celui
 du Decujus) par application des grilles de transposition (décret 315/ PRG/SGG/88 du 30 décembre 1988)

### Article 6

Ces mesures resteront transitoires jusqu'à extinction définitive de la dette de l'état envers les pensionnés prévus aux catégories 1,2, et 3.

### Article 7

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 3 novembre 1994

LANSANA CONTE

