# Décret portant Création et mode de Fonctionnement de la Commission Nationale pour les Sinistrés et autres Calamités (D/94/198)

> Décret · 1994-12-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-198
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/94/198 du 28 décembre 1994, portant Création et mode de Fonctionnement de la Commission Nationale pour les Sinistrés et autres Calamités.

Le Président de la République

Vu la loi fondamentale ;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, restructurant le Gouvernement de la République de Guinée ;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement ;
Vu le décret D/94/115/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 25 octobre 1994 ;

### Décrète

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé au sein du Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi, un organe dénommé "Commission Nationale pour les Sinistrés et autres Calamités" en abrégé "C.N.S.C.".

### Article 2

La Commission Nationale pour les sinistrés et autres calamités a pour mission d'orienter la définition et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'assistance aux sinistre.
A ce effet, elle est notamment chargée :

- d'examiner et l'approuver toutes les formes d'assistance aux sinistrés
- de coordonner la concertation et la collaboration avec les différents départements ministériels, organismes publics, mixtes, privés et des organisations non gouvernementales impliqués dans l'assistance aux sinistrés.

##### CHAPITRE II : COMPOSITION

### Article 3

La Commission nationale pour les sinistres et autres calamités "C.N.S." se compose suit :
Président : Le Ministre chargé du travail, des affaires sociales et de l'emploi.

Vice-Président : Le Ministre de l'intérieur et de la sécurité

Rapporteur : Le Directeur national des affaires sociales.

### Membres:

- Le Ministère des Finances;
- Le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux;
- Le Haut Commissariat à l'Information
- Un Représentant du Secrétariat Général de la Ligue Islamique Nationale;
- Un Représentant de l'Archevêché de Conakry.

##### CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

### Article 4

La Commission nationale pour les sinistres et autres calamités (C.N.S.C.) se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Pour ses sessions, la convocation des membres est faite deux semaines avant la date de la réunion. Elle est accompagnée d'un ordre du jour, des documents et projets de textes devant être examinés.

Les membres du comité disposent de dix jours examiner et formuler leurs avis qui seront adressés au Président de la commission nationale pour les sinistrés.

### Article 5

En cas d'urgence, la commission nationale pour les sinistres peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou sur l'initiative des trois quart de ses membres.

### Article 6

Les procès-verbaux et comptes-rendus comportant les recommandations et décisions de la commission nationale seront communiqués à tous les départements ministériels et préfectures intéressés pour les dispositions à prendre.

### Article 7

Pour accomplir sa mission, il est créé au sein de la commission nationale pour les sinistrés, un bureau technique.

##### CHAPITRE IVV : ORGANISATION DU BUREAU TECHNIQUE

### Article 8

Sous l'autorité de la commission nationale pour les sinistrés, le bureau technique a pour mission d'effectuer les tâches exécutives de consultations interministérielles, d'études, de contrôle et d'évaluation de toutes les formes d'assistance relevant de la compétence de la commission nationale.

### A cet effet, il est notamment chargé:

- d'assurer le secrétariat de la commission nationale;
- de suivre et d'évaluer les décisions et recommandations de la commission nationale;
- de formuler à la commission nationale pour les sinistrés un avis technique relatif à toutes les demandes d'assistance aux sinistrés.

### Article 9

Le Bureau technique de la commission nationale pour les sinistrés est composé comme suit :
Président : Le Directeur National des Affaires Sociales ;

Vice-Président : Le Directeur National de la Santé ;

Rapporteur : Le Directeur National de la Décentralisation ;

### Membres:

- Le Directeur national de l'environnement;
- Le Directeur national de la coopération;
- Le Directeur national de l'hydraulique;
- Le Directeur national de la météorologie;
- Le Directeur de l'agence guinéenne de presse;
- Le Directeur national de la géologie;
- L'inspecteur général des forces armées.

### Article 10

Les membres du Bureau technique de la commission nationale pour les sinistres peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 11

La Ministère du travail, des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'application du présent décret.

### Article 12

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 28 décembre 1994
LANSANA CONTE

ARRETTES

