# Décret portant application de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix (D/94/199)

> Décret · 1994-12-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-94-199
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> 25 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/94/199 du 28 décembre 1994, portant application de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du gouvernement;

Vu le décret D/94/113/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions, et organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;

- Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mardi 21 juillet 1994.

### Décrète :

### DE LA LOYAUTE COMMERCIALE

##### CHAPITRE I: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR DES BIENS OU DE PRESTATAIRES DE SERVICE.

##### Section I: de la Publicité des prix

### Article 1er

Suivant la nature des biens, produits et prestations de service, différents procédés sont admis pour assurer la publicité des prix sur toute l'étendue du territoire national à l'égard du consommateur, il s'agit de:
- Le Marquage: qui consiste en l'indication du prix sur le produit lui-même ou sur son emballage.

Le marquage par écriteau consiste en l'apposition sur le produit ou près de lui d'un écriteau;

- l'Etiquettage: qui consiste en l'apposition sur le produit d'une étiquette permettant d'en connaître la nature exacte et le prix de vente au détail que ce produit soit ou non exposé à la vue du public;

- l'Affichage: qui consiste en l'apposition d'un tableau rédigé distinctement situé à l'entrée du local destiné à l'accueil du public et comportant la liste des produits mis en vente ou des services offerts ainsi que le prix net de chacun d'eux.

L'affichage est obligatoire pour des produits dispensés d'étiquettage et pour des prestations de service.

### Article 2

Le prix publié est exprimé en francs guinéens toutes taxes, frais et services compris.

### Article 3

L'application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, est basée sur le prix de revient calculé à partir des éléments ci-dessous:

### a) - Produits importés:

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- le prix Coût-Assurance-Frêt (CAF);
- les frais de contrôle à l'embarquement;
- les frais bancaires;
- les droits de douanes;
- l'accompte sur le bénéfice industriel et commercial (pour les personnes physiques);
- les frais portuaires;
- les pertes sur poids;
- les frais financiers.

### b) - Pour les produits locaux

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- le coût de Production;
- le coût de Distribution ou commercialisation.

### Article 4

Les taux applicables aux éléments ci-dessus sont ceux en vigueur dans les administrations concernées.

### Article 5

Les prix de revient ainsi calculé est majoré des marges bénéficiaires pour déterminer les prix, de vente.

### Article 6

L'assiette des marges bénéficiaires est le prix de revient. Les marges applicables pour le calcul du prix de vente des biens stratégiques ou de première nécessité visés à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 sont définies cas par cas par la Division de la Concurrence et des Prix et publiée par arrêté du Ministre chargé du Commerce après avis du Comité National Consultatif Permanent.

### Article 7

La liste des biens stratégiques ou de première nécessité est définie par le Comité National Consultatif Permanent et publiée par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

##### SECTION II: De la Facturation

### Article 8

La facture visée à l'article 5 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, doit être rédigée au moins en double exemplaire. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et en conserve le double.
Sous réserve de l'application de toute autre disposition légale, les factures doivent composer les mentions suivantes:
- le numéro de la facture;
- le numéro du registre du commerce du vendeur;
- le nom ou la raison sociale du vendeur et de l'acheteur;
- la date de la vente ou de la prestation de service;
- la désignation, la quantité, le prix unitaire des biens ou des produits vendus et des services rendus;
- le mode de paiement;
- les rabais, ristournes et remises dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou la prestation de service quelle que soit leur date de règlement.

### Article 9

Les échantillons sont sans valeur commerciale et ne font donc pas objet de facturation.
Sont considérés comme échantillons, les produits dont la valeur est inférieure ou égale à 8% de leur prix de vente toutes taxes comprises, si celui-ci est inférieur à 35.000 FG.

Au cas où la prise de vente toutes taxes comprises des produits ou prestation est supérieure à 35.000 FG, la valeur des échantillons ne doit pas dépasser 20.000 FG.

Les échantillons doivent porter obligatoirement la mention "Echantillon Gratuit, ne peut être vendu".

### Article 10

En matière de dépannages, installations diverses et réparations de tous genres, la facture délivrée doit indiquer distinctement le coût de la main d'oeuvre, et le cas échéant, le coût de la fourniture et le montant de la taxe pour prestation de service ou toute autre taxe en tenant lieu.

##### CHAPITRE II: DES PRATIQUES RESTRICTIVES ANTI-CONCURRENTIELLES

### Article 11

Les mesures temporaires relatives aux prix visées à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, sont prises sous forme de fixation d'autorité, de blocage ou d'homologation conformément à la procédure décrite ci-dessous:
- l'arrêté de fixation de prix doit préciser la durée de l'application desdits prix.
- Avant la prise dudit arrêté, les autorités chargées de la fixation doivent requérir obligatoirement l'avis au Comité Consultatif Permanent de la Concurrence et des prix.

### Article 12

En application de l'article 12 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, ne sont pas considérés comme éléments de corruption:
- les biens, produits ou prestation de service indispensables faisant l'objet de la vente.
- les prestations de services après vente.

Sont considérés comme légitimes, les motifs d'ordre politique, de sécurité, d'hygiène, de santé et de morale publique. L'appréciation des motifs relève de la compétence de l'Etat.

##### CHAPITRE III: DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

### Article 13

Les infractions visées à l'article 13 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par informations judiciaires.
En cas de saisie les enquêteurs sont tenus de rédiger en plus du procès-verbal de constat, un procès-verbal de saisie.

### Article 14

Le procès-verbal, établi par au moins deux enquêteurs, fait foi jusqu'à preuve de contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclaration qu'il contient.

### Article 15

Le procès-verbal de saisie doit contenir notamment, outre le nom et l'adresse du prévenu, sauf contre inconnu, la date, la cause de la saisie, la déclaration qui lui a été faite, le nom, la qualité et la résidence administrative des saisissants, la valeur, la nature et la quantité des marchandises saisies, la présence du prévenu à leur description ou à la sommation qui lui a été faite d'assister à la saisie, le nom et la qualité du gardien, le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
Si le prévenu est présent, le procès-verbal de saisie précise qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été invité à le signer et en a reçu copie.

Dans le cas de refus de signer, mention doit être faite sur le procès-verbal.

Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les 72 heures au lieu de constatation de l'infraction et selon le cas, au siège de la Direction Nationale du Commerce.

### Article 16

Le procès-verbal de constat énonce, outre le nom et l'adresse du prévenu, la date et le lieu des contrôles effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et la résidence des fonctionnaires verbalisateurs. Il indique, en outre, que les personnes chez qui le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation leur a été faite et qu'elles ont été invitées à la signer.
Les procès-verbaux peuvent porter également indication des moyens de transports ayant servis à l'infraction, que ceux-ci appartiennent au contrevenant ou non.

### Article 17

Le non respect des règles de fond et de forme dans la rédaction des procès-verbaux entraîne leur nullité partielle ou totale. Ils ne conservent alors que la valeur d'un simple témoignage.

##### CHAPITRE IV: DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

### Article 18

Sous l'autorité du Ministre chargé du Commerce, l'application de la présente loi est assurée par:
- le Directeur National du Commerce;
- les Agents assermentés de la Division des prix et de la concurrence.

Sont également habilités à constater les infractions au sens du présent décret et dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des services de Douane, des Impôts et d'hygiène.

### Article 19

Les Agents visés à l'article 15 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions à la réglementation des prix et de la concurrence.
Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de leur circonscription.

Ils sont tenus au secret professionnel sauf à l'égard du Ministre chargé du Commerce.

### Article 20

Les agents habilités désignés à l'article 19 ci-dessus sont qualifiés pour procéder sur instruction du Directeur national du Commerce, aux enquêtes relatives à la concurrence.
Ils peuvent, sur présentation de leur commission de fonction et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires:
- Demander à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale,
 à toute société coopérative, à toute exploitation agricole, minière, à toutes entreprises de prestations de service ainsi qu'aux banques et assurances, à tout organisme professionnel, les documents relatifs à leur activité notamment les livres comptables, factures, copies de lettre, carnet de chèque, traites, relevé de compte en banque, documents du commerce extérieur;

- Prendre copie de ces documents recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Les documents ne peuvent être saisis que contre décharge faisant foi à l'égard des tiers et des autres administrations de l'État.

### Article 21

Les Agents assermentés sur présentation de leur commission de fonction et en présence d'un représentant responsable de l'Entreprise, peuvent procéder à toutes visites nécessaires au besoin d'enquête. En cas de visite à domicile, la présence d'un officier de police judiciaire est obligatoire.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 22

Tout agent visé à l'article 15 de la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, qui pour un motif quelconque outre passe ses pouvoirs ou utilise des méthodes non réglementaires à cet effet, s'expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites judiciaires. Les manquements aux obligations résultant des pouvoirs de recherche, de constatations et de poursuite des infractions à la réglementation sont passibles de sanctions disciplinaires.

### Article 23

Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées pour une même infraction, elles répondent solidairement pour le paiement des amendes.

### Article 24

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures.

### Article 25

Les Ministères chargés du Commerce, des Finances, de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée

