# Décret fixant le statut du Laboratoire National de la Géologie (D/95/151/PRG/SGG)

> Décret · 1995-05-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-151-prg-sgg
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> 49 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/95/151/PRG/SGG du 30 mai 1995, fixant le statut du Laboratoire National de la Géologie.

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance 030/PRG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements publics à caractère administratif;

Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs;

Vu le décret D/073/PRG/SGG du 18 août 1994 fixant la Structure du Gouvernement;

Vu le décret D/94/159/PRG/SGG du 23 novembre 1994 fixant les attributions du Ministre des Mines et de la Géologie.

### Décret:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent décret porte création, l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et principes généraux de gestion et de fonctionnement du Laboratoire National de la Géologie ci-après dénommé L.N.G.
L'organisation et le mode de fonctionnement détaillé de ce service sont fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 2

Le Laboratoire National de la Géologie est un Etablissement Public Administratif à caractère scientifique placé sous la utelle du Ministre chargé de la Géologie. Le laboratoire national de la Géologie jouit de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation regissant les établissements publics administratifs.

### Article 3

Le siège du L.N.G. est fixé à Conakry.
Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national après avis de l'autorité chargée de la tutelle.

### Article 4

Le Laboratoire National de la Géologie a pour mission: la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'analyse des échantillons en matière de recherche minières et géologiques.
A cet effet il est particulièrement chargé:

- d'assurer l'analyse chimique, géochimique, minéralogique, des échantillons de roches, de sols, des eaux et des minerais provenant des projets publics, privés, des sociétés et des clients divers;

- d'assurer l'analyse mécanique et physique des échantillons du sols, de roches provenant des recherches géologiques et minières;
- d'assurer l'analyse, le contrôle de qualité la transformation en lingots et le poinçonnage exclusif des métaux précieux et bijoux (Or, Argent, etc...);
- de participer à l'analyse des hydrocarbures et lubrifiants en rapport avec le Département technique concerné;
- d'assurer l'analyse et le contrôle des produits miniers destinés à l'exportation;
- d'assurer la réalisation des essais technologiques;
- d'assurer pour le compte de la Direction Nationale des Mines et les demandes d'expédition à l'Etranger des échantillons de roches et de substances minérales et en délivre les fiches de contrôle aux fins d'analyse.

#### TITRE II: ORGANISATION

##### CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

##### Section 1: Composition

### Article 5

Le Laboratoire National de la Géologie est dirigé par un Conseil d'Administration composé de neuf (9) membres dont:
- deux représentants du Ministère chargé des Mines et de la Géologie;
- un représentant du Ministère chargé de l'Energie et Environnement;
- un représentant du Ministère chargé du Plan et de la Coopération;
- un représentant du Ministère chargé des Finances;
- un représentant du Ministère chargé de l'Urbanisme et Habitat;
- un représentant du Ministère chargé de l'Industrie;
- un représentant du Personnel du Laboratoire National de la Géologie;
- un représentant du Ministère de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique.

### Article 6

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministères intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

### Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de deux (2) ans renouvelable.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

- il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
- il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelques raisons que ce soit.

Dans ce cas il est procédé à son remplacement pour la durée restant à couvrir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif.

### Article 8

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:
- d'un Président;
- d'un Vice Président;
- d'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou vice Président du Conseil d'Administration.

### Article 9

Le Directeur Général du L.N.G. assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable, assisté dans les mêmes conditions aux réunions où le conseil traite des questions financières.

### Article 10

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du Conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministre des Finances.

##### Section 2: Attributions

### Article 11

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du L.N.G.
Il délibère notamment dans les matières suivantes:

1 - l'élaboration du règlement intérieur du L.N.G.
2 - le programme annuel d'activités.
3 - le programme pluriannuel d'investissement.
4 - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année.
5 - le taux de rémunération des prestations des services offert par le Laboratoire.
6 - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats.
7 - les emprunts.
8 - l'affectation des moyens matériels, humains et financiers.
9 - les marchés de travaux de fourniture et de service.
10 - l'acceptation du non des dons et legs.
11 - l'approbation du rapport annuel d'activités.

### Article 12

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Direction Générale du L.N.G. dans ce cas, il notifie par les limites et les conditions de cette délégation.

##### Section 3: Fonctionnement

### Article 13

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire:

- A la demande de l'autorité de tutelle,
- A l'initiative de son Président,
- A la demande du tiers au moins de ses membres.

### Article 14

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est soit envoyée par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception. Dans le cas des sessions extraordinaires, un ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de la réunion.

Toutefois la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.

### Article 15

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 16

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
- En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu la décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 17

Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès verbal des réunions et délibérations. Ce procès est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du Laboratoire.

### Article 18

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, en aucun cas, préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec le laboratoire Laboratoire National de la Géologie dans le cadre des marchés de travaux ou fourniture de service.

##### CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE

### Article 19

Le L.N.G. est dirigé par un Directeur Général nommé par
décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis de l'autorité de tutelle.

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

### Article 20

Le Directeur Général du L.N.G assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition des fonctionnaires; dans le cadre des lois et règlement en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable et le Directeur Général Adjoint, il nomme à tous les postes.

### Article 21

Dans le cadre de la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratifs, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Laboratoire National de la Géologie.

### Article 22

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente le L.N.G. en justice et vis à vis des tiers. Il est ordonnateur du budget du Laboratoire.

### Article 23

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par Laboratoire, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit révérir et son contenu.

### Article 24

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est chargé:

- d'assister le Directeur Général dans la préparation du rapport d'activités,
- d'assurer le suivi et l'exécution des différentes activités,
- de coordonner les activités des services placés sous l'autorité du Directeur Général,
- de veiller au respect de la discipline interne,
- de veiller sur la diffusion des informations et des documents au niveau du service,
- d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général,
- d'élaborer les projets de programme de coopération avec les institutions nationales et internationales en vue de leur soumission au Conseil d'Administration par le Directeur Général.
 le Directeur Général Adjoint est nommé également par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis du Ministre chargé de la tutelle.

##### CHAPITRE III: STRUCTURE

### Article 25

Pour assurer sa mission, le Laboratoire National de la Géologie comprend:
- Un service d'appui,
- des services techniques.

### Article 26

Le service d'appui est le service d'administratif et financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, il est chargé:
- de gérer le personnel du Laboratoire National de la Géologie;
- de préparer et d'exécuter le budget du L.N.G.;
- de tenir le secrétariat et d'assurer la dactylographie des documents administratifs ainsi que le classement de ceux-ci;
- d'organiser, de suivre la maintenance des équipements de Laboratoire;
- de l'entretien des locaux;
- d'assurer la comptabilité analytique des services du Laboratoire.

### Article 27

Le Chef du Service Administratif et Financier a la qualité d'agent comptable nommé par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre chargé des Finances.
A ce titre, il tient seul la comptabilité du L.N.G., et rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière du L.N.G.

Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissement et décaissements, ouvrir et gérer au nom du laboratoire des comptes de dépôt dans les établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général; mais il est seul responsable de sa gestion.

### Article 28

Les services techniques sont:
- Le Service Minéralurgie,
- le Service des Essais Géotechniques,
- le Service Chimie,
- le Service Minéralogie,
- les Services des Hydrocarbures et Lubrifiants,
- les Services Techniques ont chacun le niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration.

#### TITRE III: FONCTIONNEMENT

##### CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE

### Article 29

Le personnel du Laboratoire National de la Géologie comprend:
- Des personnels fonctionnaires;
- des personnels contractuels de l'État;
- des personnels temporaires.

### Article 30

Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique.
Les personnels contractuels de l'État, et les personnels temporaires sont régis par le code du travail.

### Article 31

Les personnels fonctionnaires et les personnels contractuels de l'État sont placés en position de détachement.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.

##### CHAPITRE II: GESTION FINANCIERE

### Article 32

Le Laboratoire National de la Géologie dispose des biens meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.

### Article 33

Un inventaire d'ouverture de terrain, de bâtiments et équipements propres au L.N.G., avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre de tutelle.
Les biens du L.N.G sont insaisissables.

### Article 34

Pour son fonctionnement, le L.N.G. dispose des ressources suivantes:
- les subventions de l'État;
- les produits de cession de biens et services;
- les fonds d'aide extérieurs;
- les emprunts;
- les recettes diverses.

### Article 35

Les charges du L.N.G. comprend:
- les dépenses du fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- Les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés et le Directeur Général;
- le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
- les loyers des locaux et les matériels pris en location;
- les remboursement des emprunts;
- les dépenses d'équipement;
- les dépenses d'investissement;
- les charges financières éventuelles.

### Article 36

La comptabilité du Laboratoire National de la Géologie est tenue conformément aux règles de comptabilité publique. L'exercice comptable commence du 1er janvier et termine le 31 décembre. Les comptes, ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivante celle à laquelle ils se rapportent.

### Article 37

Les comptes du Laboratoire National de la Géologie sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des Finances.
Sa mission est de vérifier les documents comptables du Laboratoire National de la Géologie en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.

### Article 38

Les contrats de fournitures, de prestation de service et travaux conclus par le L.N.G. obéissent aux dispositions de la loi N° L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements publics administratifs et celles du décret N° D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs.

#### TITRE IV: TUTELLE ET CONTROLE

### Article 39

La tutelle sur les organes et sur les actes du Laboratoire National de la Géologie est exercée par le Ministre chargé des Mines et de la Géologie conformément aux dispositions du présent décret par voie de:
- Nomination,
- Autorisation préalable,
- Approbation,
- Suspension,
- Annulation ou substitution.

### Article 40

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret N° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable:

- l'alinéation des biens immobiliers,
- l'émission des emprunts.

### Article 41

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès verbal du Conseil d'Administration.
Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable:

- L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions,
- la définition des objectifs et programme,
- la décision fixant l'organisation interne du L.N.G.

### Article 42

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- La décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Laboratoire National de la Géologie;
- la décision est contraire aux orientations de la Politique générale du Gouvernement;
- la décision est contraire à la réglementation interne du Laboratoire National de la Géologie;
- la décision compromet l'équilibre du Laboratoire National de la Géologie.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut, en outre annuler par acte motivé toutes décisions contraires aux lois et règlements.

### Article 43

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

- d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
- de l'application du statut du personnel;
- d'une décision de justice.

### Article 44

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire de procès verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
L'autorité de tutelle fixe le contenu et la forme qui doit revêtir ce rapport.

### Article 45

Le Laboratoire National de la Géologie est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'inspection générale des Finances, l'inspection générale de l'État et l'inspection générale du Ministère de tutelle. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

#### TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 46

Les Chef de services sont nommés par le Directeur Général du Laboratoire National de la Géologie.

### Article 47

Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres institutions du L.N.G. dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.

### Article 48

Le Ministre chargé des Mines et de la Géologie, le Ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent décret.

### Article 49

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles du décret N° 93/150/PRG/SGG du 20 août 1993 portant attributions et organisation du Laboratoire National de la Géologie, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

