# Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale de la police et de la garde République (D/95/154/PRG/SGG)

> Décret · 1995-05-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-154-prg-sgg
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> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/95/154/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation de l'inspection générale de la police et de la garde République.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale,

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'Organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/109/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Décrète:

### Article 1er

Sous l'autorité du Ministre chargé de la Sécurité, l'Inspection Générale de la Police et de la Garde République de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale a pour mission le contrôle de l'ensemble des services actifs et des établissements de formation de la Police et de la Garde République.
A cet effet, elle est notamment chargée:

- de faire l'évaluation des services de police et de la Garde République;
- de faire des propositions visant à améliorer le fonctionnement des services;
- de veiller à l'application correcte des lois et règlements en matière de Sécurité;
- d'organiser les passations de service et de veiller à l'exécution des sanctions disciplinaires;
- de conduire des enquêtes judiciaires relatives à des crimes et délits commis par les personnels appartenant au corps des commissaires de police, des inspecteurs de police, et des policiers dans ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction ou dans leur vie privée;
- d'arbitrer éventuellement les conflits entre services;
- d'effectuer toutes autres missions à lui confiées par le Chef de département.

### Article 2

L'Inspection générale de la Police et de la Garde République est dirigée par un INSPECTEUR GENERAL nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

### Article 3

L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.
A ce titre:

- il élabore le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale;
- il fait des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services de Police et de la Garde République;
- il tient le tableau de bord de l'Inspection;
- il répartit les tâches et missions et harmonise leur accomplissement;
- il organise la recherche des infractions et des fautes disciplinaires commises par les personnels, ainsi que les pratiques et comportements répréhensibles;
- il participe dans les domaines de sa compétence à la formation;
- il répartit les missions d'inspection et de contrôle entre les inspecteurs.

### Article 4

L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
- L'Inspecteur Général Adjoint est chargé:
- d'assurer le respect de la discipline interne;
- de veiller à la gestion correcte du personnel et du matériel de service en rapport avec la DAAF;
- de contribuer à faciliter l'exécution des différentes missions;
- d'accomplir, dans l'intérêt du service, toutes autres missions confiées par l'Inspecteur Général.

### Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Inspection générale de la Police et de la Garde République dispose d'un corps d'Inspecteurs nommés par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur proposition de l'Inspecteur Général.

### Article 6

Les Inspecteurs sont chargés:
- d'exécuter le programme annuel d'inspection;
- de procéder à des enquêtes administratives sur les personnels des services actifs;
- de mener des enquêtes judiciaires et disciplinaires consécutives aux fautes commises par les personnels ou les services.

### Article 7

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les services de police et de la Garde République, rapports et documents y compris ceux ayant un caractère confidentiel se rapportant à l'objet de leur mission.

### Article 8

Les Missions d'inspection et de contrôle sont ordonnées soit d'autorité par le Ministre, le Secrétaire Général, le Chef de Cabinet, soit sur proposition de l'inspecteur général ou à la demande des chefs de service relevant du département.

### Article 9

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision.
Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité urgente et manifeste prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais au Ministre de tutelle.

### Article 10

L'inspection d'un service comporte l'examen des questions suivantes:
- les performances du service dans l'accomplissement de sa mission;
- la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le département;
- l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles;
- les rapports sociaux au sein du service;
- les rapports du service avec la population, les autorités politiques et administratives;
- toutes questions expressément signalées par le Ministre, le Secrétaire Général ou le Chef de Cabinet.

### Article 11

Les inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et l'efficacité du service contrôlé et, en cas de besoin de remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées.

### Article 12

Les rapports annuels d'activités de l'Inspecteur Général porte sur:
- l'état des services contrôlés;
- les constatations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
- les réformes, améliorations ou redressement souhaités pour une meilleure gestion des ressources.

### Article 13

La présente décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

