# Décret portant attributions et organisation de l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine (D/95/156/PRG/SGG)

> Décret · 1995-05-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-156-prg-sgg
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/95/156/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation de l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine.

Le Président de la République;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'Organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les Services Rattachés;

Vu le décret D/94/109/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité.

### Décret

### Article 1er

Sous le contrôle du Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission la formation et le perfectionnement des personnels de la Police et de la Garde République.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

- d'assurer la formation initiale et continue en vue de qualifier les performances des services de Sécurité;
- d'entreprendre et de diffuser des études et des recherches dans le domaine de la Sécurité;
- de développer la qualification professionnelle des Policiers en fonction de leurs tâches;
- de doter les Policiers d'une documentation à usage professionnelle;
- de définir les techniques de prévention et les conditions de leurs mises en œuvre;
- d'assurer aux officiers une formation pertinente vis à vis de la pratique de la déliquance;
- de préparer les Policiers à faire face à tout moment aux perturbations de la vie sociale;
- de développer les échanges d'expériences et de programme dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

### Article 2

L'Ecole Nationale de la Police et de Garde Républicaine est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Le Directeur Général adjoint est chargé:

- d'élaborer et de mettre à jour les programmes d'enseignement;
- de suivre et de veiller au bon déroulement des activités pédagogiques;

- d'assurer l'ordre et la discipline au sein de l'établissement
- de veiller au perfectionnement des personnels de formation et d'encadrement;
- de superviser l'organisation des examens et concours.

### Article 4

L'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine a son siège à Conakry.

### Article 5

Lorsque l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde République bénéficie des fonds en provenance de la Coopération Internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe.
Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION

### Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine comporte:
- des Services d'Appui;
- des Services Techniques;
- des Organes Consultatifs.

### Article 7

Les Services d'Appui sont:
- le Service Administratif et Financier,
- l'Infirmerie,
- le Service de Recherche et de Documentation.

### Article 8

Le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'administration centrale est chargé:
- d'assurer la gestion du personnel de l'Ecole;
- d'assurer la gestion administrative, financière et matériel de l'Ecole;
- de préparer et de soumettre à la Direction de l'Ecole le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent.

### Article 9

L'Infirmerie de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargée:
- d'assurer les soins de santé des personnels et élèves de l'Ecole;
- de participer aux opérations de recrutement des futurs élèves;
- de veiller au respect scrupuleux des bonnes conditions d'hygiène au sein de l'établissement;
- d'assurer et de veiller à l'éducation sanitaire nécessaire aux personnels et élèves de l'Ecole.

### Article 10

Le Service de Recherche et de Documentation de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:
- de faire les recherches dans le cadre de la formation et d'en assurer éventuellement la publication;
- d'éditer les bulletins ou revues scientifiques;
- de gérer la bibliothèque, l'unité audio-visuelle et de reprographie de l'Ecole;
- d'animer les échanges scientifiques et culturels avec d'autres établissements d'enseignement;
- de recueillir toute information de nature à intéresser les services de police et de constituer des documentations utiles aux fins d'exploitation.

### Article 11

Les Services Techniques de l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale sont:
- l'Unité d'Enseignement Général;
- l'Unité d'Enseignement Spécialisé;
- l'Unité des Sciences Techniques et Sportif;
- le Laboratoire.

### Article 12

Les Unités d'Enseignement sont chargées chacune en ce qui la concerne, d'élaborer et de soumettre à la Direction de l'Ecole les programmes de formation.

### Article 13

L'Unité d'Enseignement général est chargée d'assurer la formation initiale et continue dans les domaines ci-après:
- Droit Constitutionnel,
- Organisation Administrative,

- Droit du Travail.

### Article 14

L'Unité d'Enseignement Spécialisé est chargée d'assurer la formation dans les disciplines ci-après:
- Droit Pénal Général;
- Droit Pénal Spécial;
- Procédure Pénale;
- Identité Judiciaire;
- Code de la Route;
- Ordre Public.

### Article 15

L'Unité d'enseignement technique et sportif est chargée:
- d'assurer la formation dans les disciplines ci-après:
- Armement;
- Tir;
- Hygiène et Secourisme
- Transmission.
- Self Défense et autres sports.
- d'initier les élèves au maniement des armes et au tir;
- de procurer aux élèves les performances techniques et physiques requises pour toute attaque;
- d'assurer l'équilibre moral nécessaire aux élèves.

### Article 16

L'Unité des Sciences Humaines est chargée d'assurer la formation dans les domaines ci-après:
- Formation au Commandement;
- Formation aux Relations Humaines;
- Notions de Criminologie.

### Article 17

Le Laboratoire Technique de niveau hiérarchique à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:
- d'initier les élèves et cadres de la Police aux différentes techniques d'identification judiciaire;
- de procéder aux expérimentations nécessaires en matière d'identification et de faire les recommandations aux services de Police intéressés.

### Article 18

Les organes consultatifs de l'Ecole de la Police et de la Garde Républicaine sont:
- le Conseil Pédagogique;
- le Conseil de Discipline.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 19

Les attributions, l'organisation, et le fonctionnement des organes consultatifs de l'Ecole Nationale de la Police et de la Garde Républicaine sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

### Article 20

Les chefs d'unité et de laboratoire sont nommés par décision du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur proposition du Directeur de l'Ecole de Police et de la Garde Républicaine.

### Article 21

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel.

