# Décret portant attributions et organisation du Service National d'Assistance Technique aux Coopératives (D/95/157/PRG/SGG)

> Décret · 1995-05-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-157-prg-sgg
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> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décrét D/95/157/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation du Service National d'Assistance Technique aux Coopératives.

Le Président de la République;

Vu la Loi Fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'Organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les Services Rattachés;

Vu le décret D/94/109/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité.

Décrète:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Sous l'autorité de la Direction Nationale de la Décentralisation, le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives en abrégé «SENATEC» de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale a pour mission la mise en œuvre des politiques et stratégies destinées à promouvoir des méthodes et programmes susceptibles de stimuler le développement des associations à caractère pré-coopératif et coopératif en République de Guinée.
A cet effet, il est particulièrement chargé:
- de susciter et d'effectuer les études nécessaires à l'émergence, à l'organisation et au développement coopératif dans les différentes branches d'activités;
- de tenir à jour le registre central et les statistiques concernant le mouvement coopératif guinéen;
- d'élaborer des textes législatifs et réglementaires en matière de coopérative et de veiller à leur application;
- d'élaborer des statuts modèles pour les différentes catégories de coopératives;
- d'exploiter les rapports périodiques des sociétés coopératives et les assister dans la solution de leurs problèmes au niveau des institutions publiques et privées notamment en ce qui concerne les exonérations et autres facilités fiscales;
- d'assurer la médiation dans tous différents opposant les organisations coopératives entre elles d'une part, entre elles et les institutions publiques ou privées d'autre part;
- d'assurer l'encadrement, l'éducation et la formation des membres des organisations pré-coopératives et coopératives;
- de mettre en place une banque de données sur les coopératives en Guinée;
- de rechercher et de mobiliser auprès des institutions nationales et étrangères les ressources complémentaires pouvant contribuer à la promotion du mouvement coopératif.

### Article 2

Le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives est dirigé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Le Chef de Service coordonne, impulse et contrôle les activités des services placés sous son autorité.

### Article 3

Le Chef de Service est assisté d'un Adjoint qui, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assume ses fonctions cumulativement avec celles d'un chef de section.

### Article 4

Le service d'assistance technique aux coopératives est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

### Article 5

Lorsque le service national d'assistance aux coopératives bénéficie des fonds en provenance de la Coopération Internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe.
Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.

### Article 6

Lorsque le service national d'assistance technique aux coopératives ne dispose pas de capacités techniques pour assurer une prestation relevant du domaine de sa compétence, il peut faire recours à une entreprise de droit privé par un contrat de concession qu'il étudie, prépare et dont il contrôle l'exécution. Toutefois la signature du contrat relève de la seule responsabilité du Ministre de tutelle.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION

### Article 7

Pour accomplir sa mission le service national d'assistance technique aux coopératives comprend:
- un service administratif et financier;
- une section affaires administratives et judiciaires;
- une section recherche-formation et sensibilisation;
- une section études-planification-suivi et évaluation.

### Article 8

Le service administratif et financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administratif on centrale est chargé:
- de gérer les moyens matériels et financiers mis à la disposition du service national d'assistance technique aux coopératives et d'assurer les liaisons avec la Division des Affaires Administratives et Financières du Département;
- de gérer le personnel temporaire recruté par le service national d'assistance technique aux coopératives au titre des projets publics d'appui aux coopératives;
- de préparer et de suivre l'exécution du budget du service national d'assistance technique aux coopératives;
- de suivre des projets à caractère pré-coopératif et coopératif;
- de tenir à jour la comptabilité matière et d'assurer l'approvisionnement;
- d'organiser et de superviser l'entretien des locaux et équipement du service national technique aux coopératives.

### Article 9

La Section des Affaires Administratives et Juridiques est chargée:
- de concevoir et de veiller à l'application des procédures de constitution et d'enregistrement des groupements et des coopératives;
- d'organiser l'assistance juridique aux coopératives et de superviser leur fonctionnement au niveau des préfectures;
- de créer et de tenir à jour le registre central des groupements et organisations coopératives;
- d'étudier et d'élaborer des statuts-types par catégories de coopératives;
- d'instruire et de traiter toutes les questions relatives à la fusion, à la scission, à la dissolution et à la liquidation des sociétés coopératives.

### Article 10

La Section Recherche-Formation et Sensibilisation est chargée:
- d'étudier les conditions historiques, sociologiques, et économiques de sociétés traditionnelles guinéennes en vue de la définition de la nouvelle ligne d'action et de stratégies pour le développement du mouvement coopératif;
- d'organiser la formation des cadres chargés de l'animation et de la sensibilisation;
- de mettre en place une documentation fournie dans le cadre de l'information, de la formation, et de l'éducation coopérative;
- d'assister les coopératives dans la formation des études des projets coopératifs.

### Article 11

La Section Etudes, Planification, Suivi et Evaluation est chargée:
- de concevoir et de superviser les méthodes et procédures de contrôle et d'évaluation des activités coopératives;
- de suivre l'exécution des programmes de promotion du développement coopératif;
- de centraliser et d'analyser les rapports en provenance des préfectures sur l'évolution du mouvement coopératif;
- de suivre et de conseiller les groupements et coopératives dans leur fonctionnement.

### Article 12

Les Chefs de Section sont nommés par décision du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur proposition du Directeur National de la Décentralisation.

### Article 13

Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

