# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale au Haut Commissariat à l'Information (D/95/158/PRG/SGG)

> Décret · 1995-05-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-158-prg-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/95/158/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale au Haut Commissariat à l'Information.

Le Président de la République;

Vu la Loi Fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 18 1994, portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994 complétant le décret n° 078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement;

Vu le décret n° 94/118/PRG/SGG du 3 novembre 1995, portant attributions et organisation du Haut Commissariat à l'Information.

### Article 1er

Sous l'autorité du Chef du Département chargé de l'Information, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale, a pour mission le contrôle de l'application correcte de la législation et de la réglementation dans les domaines d'intervention du Département en vue d'améliorer les performances des services et la gestion des moyens mis à sa disposition.
Elle est particulièrement chargée:
- de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Haut Commissaire sur un service du Département et de donner des avis appropriés;
- d'assurer des missions d'audit en rapport avec les services de contrôle financier;
- d'examiner et d'analyser les rapports périodiques des services relevant du Département ou placés sous tutelle;
- de participer à l'amélioration de la gestion administrative et financière et d'investissement du Département;
- d'examiner périodiquement les états financiers des services;
- d'exécuter toute autre mission à elle confiée par l'autorité compétente;
- de dresser des rapports trimestriels et annuels sur les activités et interventions du Département et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des prestations de service;
- de participer à la confection du budget du Département.

### Article 2

L'Inspection Générale du Département chargé de l'Information est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Chef du Département chargé de l'Information.

### Article 3

L'Inspecteur Général dirige, coordonne et contrôle les activités de l'Inspection.
A cet effet il est chargé:
- d'élaborer le programme général annuel d'inspection, de la soumettre à l'approbation du chef de Département chargé de l'Information et de veiller à son exécution;
- de faire des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services relevant de l'autorité du Département ou placés sous sa tutelle;
- de participer dans le domaine de ses compétences aux actions de formation des agents relevant du Département.

### Article 4

L'Inspecteur Général est assisté d'Inspecteurs à compétence sectorielle nommés par arrêté du Chef de Département chargé de l'Information.

### Article 5

Les Inspecteurs sont chargés:
- d'exécuter le programme annuel d'inspection;
- d'effectuer des missions de contrôle au niveau des services relevant du Département ou placés sous tutelle;
- d'analyser les informations financières périodiques communiquées par les services;
- d'exploiter les rapports de vérification transmis par les services personnalisés;
- d'élaborer des notes techniques contenant des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services relevant du Département ou placés sous tutelle.

### Article 6

Les rapports des Inspecteurs doivent comporter les faits constatés, les propositions de mesure corrective, de redressement des
erreurs de gestion administrative, financière comptable enregistrées en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services contrôlés.

##### CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT

### Article 7

Les missions d'inspection sont décidées par le Chef de Département chargé de l'Information.

### Article 8

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les lieux, documents, dossiers, pièces comptables matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent se faire communiquer toute information écrite ou verbale utile à leur mission et entendre tout membre du personnel des services concernés.

### Article 9

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir, de décision toutefois ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrite des mesures conservatoires, à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'Inspecteur Général pour la considération et l'autorité compétente.
Ils peuvent prendre ou faire prendre toutes mesures indiquées par les lois et règlements pour garantir la sécurité des biens publics et des fonds des services sous tutelle.

### Article 10

Les missions d'inspection sont inopinées cependant les chefs des services peuvent être informés en temps utile des Inspections projetées.
Ils sont tenus de prêter dans les cas leur assistance pour en faciliter l'exécution.

### Article 11

Les Inspecteurs sont, en matière de secret professionnel, liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 12

L'Inspection d'un service ou organisme comporte outre les aspects strictement techniques et financiers, l'examen des questions suivantes:
- la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuis par le Département;
- les performances du service ou organisme dans l'accomplissement de sa mission;
- l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles à la charge des différents budgets;
- les rapports sociaux au sein du service ou organisme;
- les rapports de service ou organisme avec les populations et les autorités politiques et administratives;
- les rapports sociaux au sein du Département;
- toutes questions expressément signalées par l'autorité compétente.

### Article 13

Le rapport annuel d'activité de l'Inspection Générale porte sur:
- l'état des services et organismes contrôlés;
- les constatations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
- les réformes et améliorations souhaitées pour le meilleur fonctionnement des services et organismes contrôlés.

### Article 14

Le rapport annuel des activités, de l'Inspection Générale est adressée au chef du Département chargé de l'Information.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 15

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

