# Décret fixant les règles particulières à l'Institution Financière Spécialisée «Crédit Rural de Guinée» (D/95/189/PRG/SGG)

> Décret · 1995-07-31 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-189-prg-sgg
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> 6 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/95/189/PRG/SGG du 31 juillet 1995, fixant les règles particulières à l'Institution Financière Spécialisée «Crédit Rural de Guinée».

Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, relative à l'activité et du contrôle des établissements de crédit;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1995, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994.

### Article 1er

L'Organe Central «Crédit Rural de Guinée», Institution Financière spécialisée au sens de l'article 13, alinéa 3 de la Loi L/94/017/CTRN, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit représente les associations locales de crédit rural qui lui sont affiliées, auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée et du Comité des agréments.

### Article 2

L'Organe Central «Crédit Rural de Guinée» est chargé de veiller à la cohésion du réseau d'associations locales de crédit rural et de s'assurer du bon fonctionnement des associations qui lui sont affiliées. A cette fin, il prend toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune de ces associations comme de l'ensemble du réseau.
Il veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces associations et exerce un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

### Article 3

La perte de la qualité d'association locale affiliée doit être notifiée par l'organe central à la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 4

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférée à la BCRG sur les associations locales qui lui sont affiliées, l'organe central concourt à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, il saisit la Banque Centrale de la République de Guinée des infractions à ces dispositions.

### Article 5

L'Organe Central est habilité à effectuer les opérations suivantes:
- réception des fonds à mettre à la disposition des associations locales de crédit rural,
- gestion pour le compte des associations locales de leur trésorerie et placement de la trésorerie excédentaire sur le marché monétaire,
- gestion des services d'appui aux associations locales de crédit rural.

### Article 6

Le présent décret qui prend effet à la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

