# Décrènt portant attributions et organisation de l'Institut de Topographie et de Cartographie (D/95/192/PRG/SGG)

> Décret · 1995-07-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-192-prg-sgg
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> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décrènt D/95/192/PRG/SGG du 3 juillet 1995, portant attributions et organisation de l'Institut de Topographie et de Cartographie.

Le Ministre des Travaux Publics;

Vu la loi fondamentale;

Vu le décret n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 18 août 1991, portant création et fonctionnement des Services rattachés;

Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret D/94/158/PRG/SGG du 23 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère des Travaux Publics.

Décrète:

### Article 1

Sous l'autorité du Secrétaire Général, l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale est chargé:
- de créer l'équipement géodésique du Territoire National;
- d'exécuter et de contrôler les travaux cartographiques et géodésiques et des marchés y afférents;
- d'étudier et de matérialiser les frontières;
- de conserver l'équipement cartographique;
- de coordonner et de centraliser toutes les prises de vue aérienne sur le Territoire National;
- de suivre l'application des questions de toponymie en matière de cartographie;
- de définir les normes techniques en matière de topographie et de cartographie;
- d'apporter son concours dans l'élaboration des cahiers de charges et dans le dépouillement des offres, dans le cadre de marché publics relatifs aux travaux ou matériels topographiques ou cartographiques;
- de traiter et de numériser les données cartographiques.

### Article 2

L'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République.
Le Directeur coordonne, anime et contrôle les activités des services de l'Institut.

### Article 3

Le Directeur Général de l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Travaux Publics, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:

- d'assurer la Gestion Administrative des Services de l'Institut;
- d'élaborer les cahiers de charges et de dépouiller les offres dans le cadre des marchés publics relatifs aux travaux et/ou matériels Topographiques et Cartographiques;
- de veiller à l'pprovisionnement de la Direction en matériels et équipements et à leur entretien;
- d'assurer le suivi de la gestion du personnel;
- de centraliser les avant-projets de budget de la Direction et d'en suivre les différentes étapes;

- de coordonner l'élaboration des rapports d'activités;
- de veiller à la tenue des procès-verbaux des réunions de la Direction et à l'hygiène des locaux.

### Article 4

L'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée a son siège à Conakry.

### Article 5

L'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée est doté d'un compte spécial qui fait l'objet d'une réglement particulière.

### Article 6

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée sont ouverts dans les écritures du trésor. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution dudit compte.

### Article 7

Le personnel utilisé par l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée est un personnel de l'État.
Il est soumis aux lois règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels et contractuels de la fonction Publique.

### Article 8

Pour accomplir sa mission, l'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée comprend:
- un Service Topographie et Géodésie;
- un Service Cartographie;
- un Service Photogrammétrie - télédétection.

### Article 9

Le Service «Topographie et Géodésie» de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé:
- d'établir, d'actualiser de protéger des différents réseaux de géodésie, d'astronomie et de nivellement;
- de définir les normes techniques en matière de géodésie et de topographie;
- d'exécuter des programmes de calculs et les travaux spéciaux;
- de réaliser des levés d'études et d'implanter les routes et autres ouvrages de Génie-Civil;
- de mener des travaux d'études et d'enquêtes toponymiques;
- de conserver la documentation et les archives relatives aux différents réseaux géodésiques.

### Article 10

Le Service «Cartographie» de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé:
- de rédiger et de mettre à jour les cartes de base et les cartes dérivées;
- de reproduire et de tirer les cartes et documents divers;
- d'archiver et de conserver la documentation cartographique existante;
- de dessiner les plans et les cartes topographiques et thématiques;
- de définir les normes techniques en matière de cartographie;
- de contrôler l'exactitude des cartes topographies et/ou thématiques couvrant une partie ou la totalité du Territoire National et produites par d'autres organismes privés, publics ou étrangers, à des fins de ventes publiques;
- de numériser les données cartographiques et de gérer les bases de données.

### Article 11

Le Service Photogrammétrie-télédétection de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé:
- de veiller à la réglementation en matière de couverture aérienne sur le territoire national;
- de coordonner et de centraliser toutes les prises de vue aérienne sur le territoire national;

- de traiter et de conserver les photographies aériennes et les imageries spatiales ainsi que l'archivage des données de base et des clichés originaux;
- d'exécuter les travaux de Photo-Interprétation, de stéréo préparation et de télédétection.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 12

Les Chefs de services sont nommés par décision du Ministre de Travaux Publics.

### Article 13

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/91/008 du 8 janvier 1991, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

