# Décret portant attributions, composition et fonctionnement du comité national de Coordination des Télécommunications (C.N.C.T.) (D/95/241/PRG/SGG)

> Décret · 1995-08-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-95-241-prg-sgg
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/95/241/PRG/SGG du 29 août 1995, portant attributions, composition et fonctionnement du comité national de Coordination des Télécommunications (C.N.C.T.)

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/92/016/CTRN du 2 juin 1992, relative à la Réglementation Générale des Télécommunications notamment en ses articles 16 et 17.

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complétée par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret D/94/110/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et Organisation du Ministère des Postes et Télécommunications.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 25 juillet 1995.

Décrète:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le Comité National de Coordination des Télécommunications (C.N.C.T.) Organisme Interministériel, a pour mission de sauvegarder les intérêts de l'État en matière de Télécommunications en donnant des avis et en faisant des Propositions concernant la représentation et la Coordination du Spectre des Fréquences Radioélectriques en République de Guinée.
A ce titre, il est particulièrement chargé:

* de coordonner la concertation et la collaboration entre les différents Départements Ministériels, Organismes Publics Mixtes ou Privés utilisant le Spectre des Fréquences Radioélectriques;

* d'évaluer les dispositions de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Télécommunications;

* d'examiner les cas de conflits dont il est saisi, liés aux activités des départements Ministériels, Organismes Publics, Mixtes et Privés, utilisateurs de moyens de Télécommunications, en vue d'une exploitation conforme à la réglementation en vigueur.

* d'examiner et de soumettre à l'approbation du Gouvernement, la politique et la Stratégie Nationale de Gestion du Secteur des Télécommunications en général et du Spectre des Fréquences Radioélectriques en particulier.

##### CHAPITRE II: COMPOSITION

### Article 2

Le Comité National de Coordination des Télécommunications se compose comme suit:
Président: Le Ministre des Postes et Télécommunications
Vice-Président: Le Directeur National des Postes et Télécommunications
Rapporteur: Le Secrétaire Exécutif.

Membres:

1. Le Directeur du Bureau d'Études et Stratégie du Ministère des Postes et Télécommunications;
2. Un Représentant du Bureau Central de Transmission de la Présidence de la République;
3. Un Représentant du Ministère chargé de l'Intérieur et de la Sécurité;
4. Un Représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères;
5. Un Représentant du Haut Commissariat à l'Information;
6. Un Représentant du Ministère chargé des Transports, (Aviation Civile, Transport-Maritime et Terrestre);
7. Un Représentant du Ministère chargé de la Défense;
8. Un Représentant de l'Université Guinéenne.

##### CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT

### Article 3

Le Comité National de Coordination des Télécommunications est dirigé par un Président qui coordonne les activités du Comité.
Il est spécifiquement chargé:

* de soumettre au Gouvernement pour examen et décision à prendre les Recommandations du Comité.

### Article 4

Le Comité National de Coordination des télécommunications se réunit deux (2) fois par an en séance ordinaire sur convocation de son Président.
Pour ces sessions, la convocation est faite quinze (15) jours avant la date de réunion. Elle est accompagnée d'un ordre du jour, des documents et projets de textes devant être examinés.

Les membres du Comité National de Coordination des Télécommunications disposent de sept (7) jours pour examiner les sujets et formuler leurs avis destinés au Secrétariat Exécutif du Comité.

### Article 5

Le Comité peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à la demande de plus de la moitié de ses membres ou sur proposition du secrétaire Exécutif.

### Article 6

Les procès-verbaux et comptes-rendus comportant les recommandations et décisions du comité sont communiqués à tous les Départements Ministériels concernés à l'Article 2.

##### CHAPITRE IV: ORGANISATION

### Article 7

Pour accomplir sa mission, le Comité National de Coordination des Télécommunications comprend:
* un Secrétariat Exécutif
* des Commissions Techniques chargées de traiter des questions spécifiques ayant trait à la gestion du spectre des Fréquences Radioélectriques et à la Sécurité de l'État en matière de Télécommunications.

### Article 8

Le secrétaire Exécutif est chargé:
* d'effectuer les tâches exécutoires de consultations Interministérielles, d'études de contrôle, d'évaluation et d'orientation du Comité.

A cet effet, il est particulièrement chargé:

* d'assurer le secrétariat du Comité;
* de suivre et d'évaluer le niveau d'exécution des décisions et recommandations du Comité:

* d'inviter les départements Ministériels et autres intervenants y compris le secteur Privé, au respect des normes d'exploitation;
* de collecter à l'intention du Comité Consultatif, les Projets et Conventions de Télécommunications devant être ratifiés par la République de Guinée.

### Article 9

Le secrétariat Exécutif du Comité National de Coordination des Télécommunications est dirigé par un Secrétaire Exécutif Nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications.
Le Secrétaire Exécutif dirige, anime, coordonne et contrôle les activités du Comité.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 10

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 171/PRG/SGG du 22 avril 1982, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

