# Décret portant mise en place du programme de sécurisation des recettes douanières (D/96/095/PRG/SGG)

> Décret · 1996-06-27 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-96-095-prg-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/96/095/PRG/SGG du 27 juin 1996, portant mise en place du programme de sécurisation des recettes douanières.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale

Vu le décret 94/111/PRG/SGG du 3 novembre 1994 portant attributions et Organisation du Ministère des Finances.

Décrete :

### Article 1er

Il est mis en place un programme de Sécurisation des recettes douanières dont l'objectif est d'améliorer :
- L'inspection et le contrôle des marchandises à l'importation et à l'exportation,
- La détermination de la valeur imposable,
- L'évaluation des droits et taxes douaniers à l'importation et à l'exportation conformément à la législation douanière en vigueur,
- Le suivi de la perception des droits et taxes,
- La célérité et la fiabilité des procédures d'importation et de dédouanement,
- Le suivi documentaire et physique des régimes suspensifs

### Article 2

La liste des marchandises à l'importation et à l'exportation non soumises au programme visé à l'article ci-dessus sera établie par arrêté du Ministre chargé des Finances.

### Article 3

La réalisation du programme est confiée à la Société Générale de Surveillance (SGS) ci-après désignée «l'Organisme mandataire», pour une durée de trois (3) ans.
Ainsi, il est mis fin, à compter du 1er août 1996, à la convention du 04 mai 1990 et à ses avenants, passés entre le Gouvernement Guinéen et le Bureau Véritas pour l'inspection et le contrôle de la qualité, des quantités et des prix et pré-indication des droits de douanes des biens destinés à l'importation en République de Guinée.

### Article 4

La détermination de la valeur en douane, de l'espèce tarifaire ainsi que la liquidation sont assurés par l'Organisme mandataire visé à l'article 3 ci-dessus qui suit également le recouvrement des droits et taxes douaniers.

### Article 5

Le paiement des droits et taxes de douane, l'établissement de la déclaration en douane ainsi que l'enlèvement des marchandises sous douane soumises à l'inspection avant embarquement se feront sur la base du Bordereau de Taxation (BDT) émis par l'Organisme mandataire.

### Article 6

1. Les droits et taxes de douane tels que liquidés dans le Bordereau de Taxation seront, préalablement à l'établissement de la Déclaration en Douane, payés pour le compte du Trésor aux banques commerciales spécialement agréées à cet effet par le Ministre chargé des Finances.
2. Les banques commerciales reverseront au comptable du Trésor assignataire les droits et taxes collectés.
3. Les crédits d'enlèvement à l'importation sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les droits et taxes de douane sur les marchandises entrant en Guinée sont donc payés au comptant.

### Article 7

Les services des Douanes, du trésor et les forces de maintien de l'ordre apportent leur collaboration à l'Organisme mandataire pour l'exécution du programme de sécurisation des recettes douanières.
L'enlèvement des marchandises non soumises au programme de sécurisation des recettes douanières est subordonné au visa préalable de l'Organisme mandataire sur la déclaration en douane concernée. Tout document non revêtu de ce visa préalable sera considéré comme nul et non avenu.

### Article 8

Toute commande à l'importation, avec ou sans règlement financier, d'une valeur FOB égale ou supérieures à l'équivalent en GNF de USD 2.000.- doit obligatoirement faire l'objet d'une Demande Descriptive d'Importation (DDI) au moment de la commande sur le formulaire prévu à cette fin par l'Organisme mandataire.
Toute exportation d'une valeur égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de USD 2.000.- doit obligatoirement faire l'objet d'une Demande Descriptive d'Exportation (DDE) sur le formulaire prévu à cette fin par l'Organisme mandataire.

### Article 9

Toute importation ou exportation d'une valeur FOB égale ou supérieure à l'équivalent en GNF de USD 5000.- doit faire l'objet d'un contrôle avant embarquement par l'organisme mandataire. L'importateur ou l'exportateur concerné paiera par chèque certifié ou virement bancaire la taxe d'inspection et de contrôle simultanément à l'enregistrement de sa Demande Descriptive d'Importation ou d'Exportation auprès du Bureau de Liaison de l'Organisme mandataire.

### Article 10

Les consignations des navires et les transporteurs aériens sont tenus de remettre à l'Organisme mandataire les manifestes cargo et les manifestes aériens des marchandises à destination ou en provenance de la Guinée.
L'acconier est seul responsable de l'enlèvement des marchandises.

### Article 11

L'importation de marchandises soumises au Programme de Sécurisation et introduites en Guinée sans inspection avant embarquement est considérée comme une contravention douanière, sanctionnée par une amende égale à 50% de la valeur imposable des marchandises litigieuses. L'Organisme mandataire procédera à un inspection à destination et émettra un BDT pour le règlement des droits et taxes ainsi que de l'amende. En cas de récidive du contrevenant, la marchandise sera saisie et confisquée au profit du Trésor Public.

### Article 12

Toutes les exonérations en cours de validité sont suspendues pour besoin de vérification.
Le Ministère chargé des Finances est invité à vérifier le bien fondé de toutes ces exonérations. Les dossiers soumis à la vérification du Ministère chargé des Finances devront impérativement être traités et transmis à l'Organisme mandataire dans un délai de deux semaines à compter de la date de leur dépôt par les bénéficiaires.

L'Organisme mandataire examinera les différents dossiers par rapport à la réglementation en vigueur et formulera ses recommandations à l'intention de Monsieur le Président de la République.

Les directives de Monsieur le président de la République seront répercutées au Ministère chargé des Finances qui prendra conséquemment les arrêtés de confirmation, de modification ou d'annulation des exonérations.

### Article 13

La rémunération de l'Organisme mandataire sera dirigée aux conditions habituelles et fixée dans la convention qui le lie au Gouvernement de la République de Guinée.

### Article 14

Le programme de sécurisation des recettes douanières et l'Organisme mandataire sont placés sous la responsabilité du Ministre chargé des Finances avec possibilité de recours en cas de désaccord à Monsieur le Président de la République.

### Article 15

Les modalités d'application du présent Décret seront déterminés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

### Article 16

Le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret.

### Article 17

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.

