# Décret portant réglementation des professions des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo (D/97/006/PRG/SGG)

> Décret · 1997-01-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-006-prg-sgg
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> 77 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/006/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant réglementation des professions des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo

1335 Le Président de la République :

Vu la loi fondamentale,

Vu la loi L/91/005/CTRN du 23 décembre 1991 sur la Liberté de la Presse;

Vu la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix;

1335 Vu le décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application
 de l'ordonnance 0/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques;

Vu le décret D/92/187/PRG/SGG du 06 août 1992 réglementant les différentes professions du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo, et fixant les statuts de l'ONACIG,

Vu le décret n° 096/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant composition du Gouvernement,

Le conseil des ministres entendu en sa session du 28 mai 1996.

### Décrée :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent décret fixe les principes fondamentaux portant sur la réglementation des différentes professions des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo en République de Guinée.

### Article 2

Toute demande de construction d'une infrastructure quelconque, ressortissant à l'industrie cinématographique, vidéographique ou photographique doit au préalable recueillir l'avis favorable des autorités administratives de la localité concernée et être conforme aux dispositions de la législation en vigueur.

### Article 3

Lorsqu'une personne physique ou morale exerce plusieurs activités cinématographiques, vidéographiques ou photographiques, elle est tenue de respecter strictement les conditions spécifiques à chaque activité.
Elle ne peut en aucun cas tirer profit de ce cumul pour s'occuper des faveurs contraires au jeu de la libre concurrence.

### Article 4

Les personnes physiques ou morales désireuses d'exercer une quelconque des professions cinématographiques, vidéographiques ou photographiques sont tenues d'ouvrir et de tenir des documents comptables conformément à la législation en vigueur.

### Article 5

La direction générale de l'ONACIG et le département de tutelle sont chargés d'entreprendre toutes démarches utiles en vue de promouvoir la coopération avec les autres industries africaines similaires en vue de créer un environnement et un marché plus vaste dans tous les domaines du cinéma, de la vidéo et de la photo.

### Article 6

Tous les ouvrages imprimés relatifs aux activités de création dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, notamment les écrits, les supports d'images fixes, les supports d'images et musique avec textes et explications, et destinés à une diffusion publique, doivent faire l'objet d'un dépôt administratif auprès de l'ONACIG pour le compte du département chargé de l'information.
Ce dépôt administratif s'effectue auprès de la direction générale de l'ONACIG pour les ouvrages produits ou édités à Conakry, et auprès des contrôleurs régionaux de l'Office pour les ouvrages produits ou édités à l'intérieur du pays.

### Article 7

Tenu au niveau de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG), le Registre national des professions ressortissant aux secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, est destiné à l'inscription, à l'énumération et au classement de l'ensemble de ces professions selon le rang déterminé par l'ordre dans lequel ils sont requis.

### Article 8

Les taux des contributions professionnelles indirectes, notamment les taxes de production, les taxes de distribution et les taxes d'exploitation destinées à alimenter le Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique (FODIC) sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du chef du département ayant en charge les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo.

### Article 9

Les taux et les modalités des droits perçus par l'ONACIG auprès des personnes physiques et morales exerçant une quelconque activité cinématographique, vidéographique ou photographique sont publiés et rendus exécutoires par le directeur général de l'ONACIG après leur fixation par le conseil d'administration.

#### TITRE II : DE LA LIBERALISATION DES PROFESSIONS

##### CHAPITRE I - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET SPECIFIQUES

### Article 10

Les professions ci-après sont exercées par des personnes physiques ou morales conformément aux conditions fixées par le
présent décret.

Ces professions sont :

- producteurs et/ou réalisateurs de films cinématographiques,
- importateurs & distributeurs de films cinématographiques,
- exploitants des salles de spectacles cinématographiques, y compris toute autre salle équipée pour la projection d'œuvres cinématographiques par écran de projection,
- exploitants des industries techniques cinématographiques, vidéographiques et photographiques,
- personnes ayant pour activité habituelle d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public,
- personnes ayant pour activité habituelle d'éditer, de reproduire, de distribuer ou de vendre des cartes postales,
- autres prestataires de service dont notamment, affichistes, agents artistiques.

### Article 11

Les principaux collaborateurs des entreprises liées à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique, et les collaborateurs de création de films et de photos doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'ONACIG.

### Article 12

Les prises de vue portant atteinte à la dignité et à la santé morale des populations guinéennes, sur quelque support que ce soit, sont formellement interdites.

### Article 13

Toute prise de vue destinée à un usage commercial ou à une diffusion publique est soumise à l'autorisation préalable de l'ONACIG.

### Article 14

Toute prise de vue aérienne sur quelque support que ce soit, est soumise au visa préalable du ministère chargé de la sécurité. Il est strictement interdit d'effectuer des prises de vues sur les zones stratégiques du pays, pour quelque motif que ce soit. Ces zones seront indiquées par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité.

### Article 15

Les exploitants des studios et de laboratoires photographiques sont tenus de ne faire aucun usage illicite des images et des documents de leurs clients et de respecter la liberté individuelle de ceux-ci.

##### CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS CINÉMATOGRAPHIQUES, VIDÉOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

##### Section 1 : De la production cinématographique et audiovisuelle

### Article 16

Le producteur de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de ladite œuvre.

### Article 17

La réalisation en République de Guinée de tout film cinématographique ou de vidéogramme de court, moyen ou de long métrage de production nationale est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par l'ONACIG.

### Article 18

Le producteur guinéen qui désire obtenir une autorisation de tournage doit déposer à l'ONACIG, au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué :
- d'une lettre de demande sur papier à entête de l'entreprise de production,
- du synopsis et du scénario du film,
- du devis estimatif du film,
- des documents attestant du film,
- des documents attestant la cession des droits d'adaptation du sujet,
- des contrats liant les coproducteurs éventuels,
- du plan de financement,
- de la liste nominative des techniciens avec les emplois envisagés, leur numéro de carte professionnelle, et des principaux interprètes et pressentis.

La lettre de demande d'agrément sur papier à entête de l'entreprise de production, signée par le producteur doit mentionner :

- le titre du film
- les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
- le nombre de semaines de studio, d'extérieur et de décors naturels envisagés;
- les noms des studios et laboratoires pressentis;
- le lieu des extérieurs et décors naturels;
- la date prévue pour le début du tournage.

### Article 19

Tout film étranger, tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en Guinée est soumis à une autorisation de tournage accordée sur demande du producteur ou de ses préposés, par le
directeur général de l'ONACIG.
Le producteur étranger introduit auprès de l'ONACIG, au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier comprenant les documents suivants :
- le titre du film;
- le synopsis rédigé en français;
- le nom et l'adresse de la société de production;
- la date, la durée et le lieu de tournage en Guinée;
- la liste des techniciens et des acteurs avec leur nationalité;
- le devis des dépenses à effectuer en Guinée;
- le certificat d'une banque attestant que le producteur a transféré en Guinée les sommes nécessaires pour le tournage, ou une garantie bancaire correspondant à ce montant.

### Article 20

Toute prise de vues cinématographiques ou vidéographiques à but lucratif donne lieu au paiement de droits «taxes de production» au compte de l'ONACIG, payés au moment de la délivrance de l'autorisation de prise de vues.

### Article 21

L'obtention de cette autorisation de tournage s'effectue après paiement par le producteur des droits calculés en pourcentage sur le montant des dépenses à effectuer en Guinée.

### Article 22

Le service de l'ONACIG chargé de l'étude du dossier de demande d'autorisation de production ou d'autorisation de tournage est habilité à demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, en particulier toutes précisions sur les moyens de financement envisagés.

### Article 23

Le personnel technique et artistique employé dans une production cinématographique vidéographique étrangère réalisée en Guinée devra nécessairement comporter un quota de cadres nationaux, notamment des techniciens, des artistes, des comédiens, des interprètes, qui sera défini sur les documents annexés à l'autorisation de tournage.
Section 2 : De la distribution cinématographique

### Article 24

Tout film cinématographique ou vidéographique introduit en République de Guinée ou de production nationale doit être soumis, dans une première étape au contrôle de l'ONACIG pour la vérification, d'une part, de la qualité physique des copies, et d'autre part, des documents relatifs aux droits de leur exploitation commerciale ou non sur le territoire de la République de Guinée.
Si le contrôle est concluant, le film est, dans une seconde étape soumis, en vue de son exploitation publique, à l'appréciation de la Commission nationale de classification des films et des œuvres, instituée par le décret n° 094/PRG/87 du 22 juillet 1987.
Dans une troisième et dernière étape, les films ayant reçu l'avis favorable de la Commission nationale de classification des films et des œuvres reçoivent le visa d'exploitation délivré par l'ONACIG.

### Article 25

Les membres de la Commission nationale de classification des films et des œuvres percevront une prime qui est fixée par film et dont le montant est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'intérieur. Président de ladite commission, sur proposition du chef du département ayant en charge les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo.

### Article 26

Compte tenu du caractère provisoire de leur exploitation en Guinée, les films cinématographiques sont exonérés des droits de douane à l'importation et à la réexpédition.

### Article 27

Tout importateur-distributeur agréé de films cinématographiques ou vidéographiques doit payer à l'ONACIG une contribution professionnelle indirecte « Taxes de distribution » au I'ODIC (Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique), qui sera déterminée en fonction des recettes qu'il aura réalisées.
Les films africains, sous réserve de réciprocité, et les films guinéens sont exonérés du paiement de cette contribution professionnelle indirecte.

### Article 28

Nul film ne peut être importé et distribué en République de Guinée s'il n'est pas :
- importé et distribué par un importateur-distributeur disposant des droits d'exploitation de ce film sur le territoire Guinée, selon un document légal, notamment contrat ou mandat, signé avec le producteur ou le distributeur dudit film conformément aux lois et règlements régissant les droits de la propriété intellectuelle;
- muni du visa d'exploitation délivré par l'ONACIG sur avis favorable de la Commission nationale de classification des films et des œuvres;
- exploité en un point de projection conformes aux normes techniques en vigueur.

### Article 29

Le bordereau de circulation indiqué à l'article précédent, à établir en trois (3) exemplaires, devra nécessairement comporter :
- le titre du film et le numéro du visa d'exploitation,
- les références de la salle de cinéma : situation géographique et nom de l'exploitant,
- le tarif de cession en exploitation du film,
- la durée de la cession à l'exploitant et la durée de route franche de toute facturation.
Les exemplaires de ce bordereau de circulation qui sont dûment signés par l'importateur-distributeur et par l'exploitant, sont ainsi répartis :
- l'originale à l'exploitant de la salle de cinéma concernée,
- une copie à l'Office National de la Cinématographique de Guinée,
- une copie comme souche de carnet au niveau de l'importateur-distributeur.

### Article 30

L'obtention du visa d'exploitation auprès de l'ONACIG autorise tout film cinématographique à la libre circulation sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.
Tout importateur-distributeur est tenu de céder ses films à tout exploitant légalement installé, quel que soit son lieu d'implantation sur le territoire national, sous réserve du respect, par ce dernier, des conditions de cession.

### Article 31

L'importation et la contribution de films cinématographiques ou vidéographiques portant atteinte à la dignité et à la santé morale des populations guinéennes sont strictement interdites en République de Guinée.
Section 3 : De l'exploitation cinématographique

### Article 32

La construction, la transformation d'un local quelconque en local à usage de projections cinématographiques et son exploitation sont soumises à l'autorisation définitive de l'Office National de la Cinématographique de Guinée (ONACIG).

### Article 33

La délivrance de l'autorisation de construire, de transformer ou d'exploiter une salle de spectacles cinématographiques est subordonnée aux conditions suivantes :
- La demande de construction et/ou d'exploitation doit requérir le visa préalable des autorités administratives de la localité concernée;
- La salle pour laquelle l'autorisation est sollicitée doit avoir fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par l'autorité chargée d'appliquer la réglementation en vigueur et concernant :
- les normes architecturales ;
- les normes de protection contre incendie ;
- les normes environnementales ;
- les normes techniques cinématographiques liées à l'exploitation.

### Article 34

Dans le cas de modes d'exploitation particuliers, tel que par équipements mobiles, l'autorisation d'exercice de la profession peut être délivrée en dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 33 ci-dessus.
Cette dérogation est faite par le directeur général de l'ONACIG.
Dans tous les cas, l'autorisation d'exercice n'est délibérée aux exploitants ambulants qu'en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités limitativement énumérées et dont la liste est arrêtée en tenant compte des données spécifiques de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

### Article 35

Le requérant, s'il n'est pas propriétaire de la salle dans laquelle il compte exercer son activité, doit être titulaire d'un bail commercial ou d'un engagement en tenant lieu.

### Article 36

Ne doivent être projetés dans une salle de spectacles cinématographiques que des films munis de visa d'exploitation dûment délivré par l'ONACIG.

### Article 37

Doivent être portés à la connaissance préalable de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) :
- Toute modification ayant pour objet le changement de format de pellicule utilisé, le procédé de transmission et la nature du support des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels.
- Tout acte entraînant une transformation de la nature juridique de l'entreprise ou comportant une modification de sa propriété ou de sa gestion qui doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce.
- Toute modification apportée aux caractéristiques dimensionnelles d'une salle de spectacles cinématographiques ou de tout lieu spécialement équipé à cet effet intervenant conjointement avec l'architecte ou le maître d'œuvre chargé de la réalisation des travaux.

### Article 38

L'habilitation à diffuser la culture par le film est accordée aux associations et organismes culturels publics ou privés, nationaux ou étrangers agréés selon les modalités qui sont définies par le
directeur général de l'ONACIG.

### Article 39

Toute projection cinématographique payante doit avoir au programme :
- un film de court métrage, un journal filmé ou un documentaire ayant une longueur maximale de 300 mètres en format 35 mm ou de 120 mètres en format 16 mm en format 16 mm
- un film de long métrage d'une longueur minimale de 1.600 mètres en format 35 mm ou de 640 mètres en 16 mm
Toute dérogation à cette mesure ne peut être autorisée que par l'ONACIG eu égard au stock disponible de films de court métrage, de documentaires ou de journaux filmés.

### Article 40

Nul ne peut être admis à assister à une séance de spectacles cinématographiques payants si il n'est porteur d'un billet délivré avant l'entrée dans le lieu de projection.
Ces billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques, exclusivement, par l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).
Les billets d'entrée doivent porter en fond de sécurité la marque de l'Office, le numéro d'ordre dans la série des billets et le prix à acquitter par le spectateur.

### Article 41

Les billets d'entrée sont délivrés aux exploitants contre paiement au comptant, et à une valeur qui correspond pour chaque billet :
- aux frais d'impression,
- à la contribution au Fonds de Développement de l'Industrie Cinématographique,
- à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
- à la Patente,
- à la redevance des droits d'auteur.

### Article 42

Les exploitants des salles de cinéma sont tenus d'établir une statistique quotidienne de leur exploitation sur un bordereau d'un modèle unique agréé par l'Office.
Sur ce bordereau doivent être portés :
- le titre des films et le nom des distributeurs;
- le numéro des visas d'exploitation des films;
- le nombre de séances dans la journée;
- le nombre de spectateurs pour chaque séance et les recettes globales par séance;
- les numéros de départ et de fin des billets utilisés et par catégorie.

Ces statistiques quotidiennes doivent être centralisées sur un bordereau hebdomadaire en trois (3) exemplaires répartis comme suit :
- l'original à Office;
- une copie au représentant désigné par le ministre des Finances;
- une copie comme souche de carnet conservée au niveau de l'exploitant.

Ce bordereau hebdomadaire doit être adressé aux intéressés au plus tard cinq (5) jours après la semaine de séance cinématographique.

### Article 43

Lorsque, dans une salle de cinéma, est projetée une œuvre cinématographique interdite à une catégorie de public, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté faisant mention de cette restriction doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets, au-dessus du tableau des prix des places ou de l'horaire des séances.
Est punie d'amendes toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites, ou aura permis l'accès dans la salle à toute personne faisant partie de cette catégorie de public.

Section 4 : Des industries techniques

### Article 44

L'implantation des industries techniques cinématographiques, vidéographiques ou photographiques doit obéir d'une part aux normes prévues par le présent décret, et d'autres part, aux normes internationales relatives au produit fini.

### Article 45

Ces industries doivent payer à l'ONACIG la contribution professionnelle indirecte « Taxes d'exploitation » au Fonds de développement de l'industrie cinématographique qui sera déterminée en fonction de leurs recettes.

### Article 46

Ces industries pourront être exonérées du paiement de cette contribution professionnelle indirecte au Fonds de développement de l'industrie cinématographique pour une durée de cinq (5) ans lorsqu'elles sont le fruit d'investissement financé en totalité par l'opérateur économique.

### Article 47

Les exploitants des studios et de laboratoires photographiques sont également tenus au paiement à l'ONACIG de la contribution professionnelle indirecte « Taxes d'exploitation » au Fonds de développement de l'industrie cinématographique.

### Article 48

Compte tenu de la performance et de la diversité de ses prestations techniques, le complexe cinématographique de Boulbinet pourra effectuer des travaux de postproduction pour des producteurs locaux ou étrangers.

### Article 49

La liste et la catégorisation des entreprises classées « industries techniques du cinéma, de la vidéo et de la photo sont définies par la direction générale de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).
Section 5 : De la diffusion des œuvres cinématographiques sur support vidéo

### Article 50

Le délai avant l'expiration duquel aucune œuvre cinématographique de production nationale exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation.

### Article 51

Des dérogations peuvent être accordées par l'ONACIG au délai fixé à l'article précédent, sur demande de toute personne ou entreprise détentrice des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique sous forme de supports destinés à la vente ou la location pour l'usage privé.
Ces dérogations sont accordées en fonction des résultats de l'exploitation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles.
La liste des œuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par l'ONACIG.

### Article 52

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques de production étrangère dont les vidéocassettes ou les vidéodisques qui en constituent la reproduction se trouvent déjà en vente ou en location pour l'usage privé du public.

### Article 53

Les personnes physiques ou morales ayant pour activité habituelle d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont tenues de déclarer leur activité et de tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci dans les conditions définies par le présent décret.
Tout autre usage de ces vidéogrammes, sous quelque forme que ce soit, notamment sa représentation publique et sa télédiffusion, est interdit, sous peine de poursuites judiciaires.

### Article 54

Ces personnes payent à l'ONACIG la contribution professionnelle indirecte « Taxes de distribution » au Fonds de Développement à l'Industrie Cinématographique calculée en pourcentage de leurs recettes.

### Article 55

Les entreprises ayant pour activité habituelle d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle de l'ONACIG.
TITRE III : DU REGISTRE PUBLIC DE LA CINÉMATOGRAPHIE, DE LA VIDÉOGRAPHIE ET DE LA PHOTOGRAPHIE

### Article 56

Tenu au niveau de l'ONACIG, le registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie est destiné à assurer l'enregistrement des conventions contrats et actes divers intervenant à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques et des œuvres photographiques produits ou exploités en Guinée.

### Article 57

Cet enregistrement est obligatoire pour toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique sous peine d'amende, voire d'annulation de l'autorisation d'exercer.

### Article 58

Tout contrat, toute convention ou tout acte liant deux ou plusieurs professionnels de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique qui n'est pas inscrit au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie est inopposable aux tiers. Seuls les actes inscrits sont opposables aux tiers.

### Article 59

Il est institué auprès de la direction générale de l'ONACIG une caisse d'avance qui est un système d'aides remboursables - dans le but de mettre à la disposition des agents économiques qui investissent dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, les moyens financiers complémentaires à leurs budgets sur présentation de dossiers fiables.
De même tout investissement réalisé sans intervention de l'État par un agent économique dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo sera exonéré du paiement de toute contribution professionnelle indirecte au Fonds de développement de l'industrie cinématographique, et d'impôts pour cinq (5) ans à compter de la mise en exploitation de l'œuvre.

### Article 60

La caisse d'avance instituée par l'Article 59 ci-dessus sera alimentée par une partie du Fonds de soutien et une partie du Fonds de développement de l'industrie cinématographique (FODIC) et par toutes autres ressources affectées à cet effet par le conseil d'administration.

### Article 61

Toute violation des dispositions réglementaires fixées par le présent décret, expose les contrevenants à des paiements de pénalités et d'amendes sans préjudices des poursuites judiciaires. Les montants ou les taux des amendes seront fixés par la loi.

### Article 62

Les infractions aux règlements régissant le fonctionnement des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire.
Le modèle de procès-verbal de constatation des infractions est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du chef du département chargé des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo.

### Article 63

Les procès-verbaux sont dressés par le contrôleur général, les contrôleurs régionaux et/ou les contrôleurs préfectoraux de l'ONACIG.
Ces cadres doivent être dûment assermentés devant le Tribunal de Première Instance et sont autorisés à transiger avec les contrevenants et à encaisser les amendes.

Ils doivent pouvoir accéder à tous locaux, terrains et autres moyens de travail abritant les professions ressortissant aux secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, exiger la communication de tous documents relatifs à leur requête.

### Article 64

Les procès-verbaux sont rédigés en plusieurs exemplaires dans un délai de soixante douze (72) heures. Ils énoncent la nature, la date et le lieu de constatation.

### Article 65

Tout cadre visé à l'article 63 ci-dessus, qui, pour un motif quelconque, outrepasse ses pouvoirs ou utilise des méthodes non réglementaires à cet effet, s'expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuite judiciaire.

### Article 66

Tout défaut d'enregistrement d'acte, de convention et/ou de contrat au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie amène la nullité de l'autorisation d'exercer la profession.

### Article 67

Les infractions aux règlements régissant le fonctionnement des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques exposent les contrevenants à des sanctions allant selon les cas, de l'avertissement à la fermeture de l'entreprise défaillante. Ces sanctions sont prises par le directeur général de l'ONACIG.

### Article 68

Toutes les décisions de l'ONACIG en application des amendes et pénalités prévues au TITRE V sont susceptibles de recours auprès d'une juridiction guinéenne.

### Article 69

Tout film a but lucratif ou commercial ou utilisation publique introduit frauduleusement en République de Guinée ou distribué sans le visa d'exploitation de l'ONACIG fera l'objet de saisie pure et simple au bénéfice de l'Office.

### Article 70

L'absence de déclaration de recettes à l'ONACIG dans les délais réglementaires tels que les bordereaux de circulation des films et les bordereaux d'exploitation indiqués respectivement aux articles 29 et 42 du présent décret, l'envoi de fausses déclaration de quelque nature qu'elles soient ainsi que les manœuvres tendant à les permettre exposent leurs auteurs au paiement d'une amende dont le montant sera fixé par la loi.

### Article 71

Les amendes relatives aux infractions concernant, entre autres, la réglementation sur la déclaration des recettes, la vente des billets de cinéma sont celles fixées par la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix.

### Article 72

Toute fraude sur les billets d'entrée de cinéma entraînera le paiement de taxes, de redevances et de droits calculés sur la base d'un coefficient de remplissage de cent pour cent de la salle. En outre, l'exploitant paiera à l'ONACIG une amende dont le montant sera fixé par la loi.

### Article 73

Le défaut de projection d'un film à toutes les séances programmées ou sa projection dans les conditions de temps et de lieu autres que celles mentionnées sur le bordereau de circulation, sont passibles d'une amende égale au double du taux de cession des droits d'exploitation pour le compte de l'importateur-distributeur, et d'une amende pour le compte de l'ONACIG dont le montant sera fixé par voie réglementaire.

### Article 74

Les contrevenants aux dispositions de l'article 31 du présent décret s'exposent à des peines d'emprisonnement et/ou au paiement d'amendes, selon les dispositions fixées par la loi organique L/91/005/CTRN du 23 décembre 1991 portant sur la liberté de la presse, en ses articles 7 et 8.

### Article 75

Toute prise de vue à but lucratif ou à utilisation publique sur quelque support que ce soit effectuée sans autorisation de l'ONACIG, entraînera la saisie pure et simple des matériels de prise de vues.

### Article 76

Le détail sur les conditions de cession aux exploitants des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du chef du département ayant en charge la tutelle des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo.

### Article 77

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° D/92/187/PRG/SGG du 06 août 1992 réglementant les différentes professions des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, et fixant les statuts de l'ONACIG, en ses articles : premier à 44, et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

