# Décret portant modification du régime d'allocations familiales applicable aux pensions guinéennes (D/97/008/PRG/SGG)

> Décret · 1997-01-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-008-prg-sgg
>
> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/008/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant modification du régime d'allocations familiales applicable aux pensions guinéennes.

Le Président de la République ;

Vu la loi fondamentale,

Vu décret D96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le décret n° D96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 nommant les membres du gouvernement ;

Vu Le décret n° 354/PRG/SGG du 07 août 1963 portant régime général des pensions guinéennes ;

Vu Le décret n° D92/152/RPG/SGG du 22 juin 1992 portant majoration des pensions Guinéennes ;

Vu Le décret n° D94/132/PRG/SGG du 03 novembre 1994 modifiant et complétant les dispositions du Décret n° 354/PRG/SGG du 07 août 1963 portant Régime Général des Pensions Guinéennes ;

Vu Le décret n° D94/133/PRG/SGG du 03 novembre 1994 instituant un régime transitoire au Régime Général des Pensions Guinéennes :
 sur rapport du Ministre du Budget

Décrète

Les Décret D92/152 - article 3/- et D94/132 - article 5/, 6/, 10/ et 16/- sont modifiés ainsi qu'il suit en ce qui concerne le nombre d'enfants pris en charge lors de la concession d'une pension de retraite ou de réversion :

### Article 1er

A partir du 1er octobre 1996, le nombre d'enfants donnant droit au versement d'allocations familiales qui peuvent s'ajouter à une pension de retraite ou à une pension proportionnelle est limité à 5. Le montant de ces allocations familiales est identique à celui qui est versé aux agents en activité il est versé jusqu'à ce que ces enfants atteignent l'âge de 17 ans et n'est en aucun cas transférable.

### Article 2

Ne sont pris en charge dans le cadre des pensions de retraite ou des pensions proportionnelles que les enfants déjà enregistrés dans les fichiers informatiques de l'Armée ou de la Fonction Publique avant la mise à la retraite ou la radiation de l'ayant-droit.

### Article 3

Le montant maximum des pensions temporaires d'orphelins reste fixé à 10% des droits du défunt par enfant si le nombre d'enfants ayant-cause est inférieur ou égal à 5. Si ce nombre dépasse 5, 50% des droits du défunt sont équitablement répartis entre tous les enfants ayant-cause.
Toutefois, ne sont pris en charge dans le cadre des pensions de réversion dont l'ayant-droit est décédé en activité que les enfants déjà enregistrés dans les fichiers informatiques de l'Armée ou de la Fonction Publique avant le décès de l'ayant-droit.

Ne sont pris en charge dans le cadre des pensions de réversion dont l'ayant-droit est dédécé en retraite que les enfants pour lesquels cet ayant-droit percevait des allocations familiales.

Dans tous les cas, les droits s'éteignent lorsque ces enfants atteignent l'âge de 17 ans et ne sont en aucun cas transférables.

### Article 4

Le Ministre du Budget est chargé de l'application du présent Décret.

### Article 5

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet au 1er octobre 1996 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

