# Décret portant création du Parc National du Haut Niger (D/97/011/PRG/SGG)

> Décret · 1997-01-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-011-prg-sgg
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> 26 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/011/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant création du Parc National du Haut Niger.

Le Président de la République :

Vu la loi fondamentale ;

Vu L'ordonnance n° 045/PRG/SGG du 28 Mai 1987 portant Code de l'Environnement de la République de Guinée ;

Vu l'ordonnance n° 007/PRG/SGG/90 du 15 Février 1990 portant Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse ;

Vu le Décret D/96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/96/099/PEG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 26 août 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;

### Article 1er

En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 007/PRG/SGG/90 du 15 février 1990 portant Code de la protection de la faune sauvage et de la réglementation de la chasse et des articles 52 et 53 de l'ordonnance n° 045/PRG/SGG du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement de la République de Guinée, il est créé un Parc National, appelé Parc National du Haut Niger (ci-dessous désigné «parc»).
Le parc englobe, dans son aire centrale visée aux articles 2 et 3 ci-dessous, la forêt classée de la Mafou, située dans la sous-préfecture de bendougou, Préfecture de Faranah, telle qu'elle a été constituée par l'arrêté n°9332/SE du 29 décembre 1954.

### Article 2

Le Parc Comprend :
- une aire centrale, de protection intégrale, dont les limites sont fixées à l'article 3 ci-dessous; et

- une aire connexe, constitutive d'une zone tampon, située dans le voisinage de l'aire centrale, composée :

* d'une zone à vocation agro-forestière pour la réalisation d'actions de développement local,
* d'une zone de chasse périphérique pour l'exercice contrôlé d'activités cynégétiques organisées au profit de la population riveraine et/ou en accord avec elle, dite zone d'intérêt cynégétique,
* et d'une zone d'interdiction totale de la chasse, située au Nord du parc, dont les limites sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.

Les limites de l'aire connexe seront définies par des dispositions d'application du présent décret, en cas de besoin, la délimitation de l'aire centrale, en cas d'extension notamment, pourra être modifiée par voie réglementaire du ministre chargé de la faune.

### Article 3

L'aire centrale du Parc, d'une superficie de 52.400 hectares environ, est déterminée par référence aux points définis ci-après :
A : Confluent du fleuve Niger et de la rivière Mafou ;
B : confluent de la rivière Mafou et du marigot Fadakoba ;
C : source du marigot Fadakoba ;
D : source du marigot Kofing ;
E : confluent du fleuve Niger et du marigot Kofing ; Les limites de l'aire centrale du parc sont :

A l'Est : la rivière Mafou de A à B ;
Au Sud : le marigot Fadakoba de B à C, puis la droite CD ;
A l'Ouest : le marigot Kofing de D à E ;
Au Nord : le fleuve Niger de E à A ;

La portion du fleuve Niger de A à E et celle de la rivière Mafou de A à B sont parties intégrantes de l'aire centrale.

Ces limites et les points de A à E sont indiqués sur la carte annexée au texte original du présent décret.

### Article 4

Les limites de l'aire centrale et de l'aire connexe du parc doivent être clairement matérialisées sur le terrain par des bornes, pancartes ou tous autres moyens appropriés.

### Article 5

Le parc est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la faune.

### Article 6

Le parc a son siège à Bendougou, préfecture de Faranah. Par arrêté du Ministre chargé de la faune, le siège du parc peut être transféré dans toute autre localité voisine appropriée.

### Article 7

Le parc est dirigé par un Conservateur, assisté d'un Conservateur Adjoint, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de la faune, sur proposition du Direction National chargé de la faune.

### Article 8

Le statut, la composition et le fonctionnement de la structure chargée de la gestion du parc, ainsi que toutes autres mesures concernant l'organisation, l'administration et la surveillance de ce dernier, seront définis par le Ministre de tutelle.

### Article 9

Le règlement intérieur du parc est fixé par arrêté du Ministre chargé de la faune, sur proposition des autorités en charge de sa gestion.

### Article 10

En cas de besoin, le parc peut faire l'objet d'une gestion dérogatoire justifiée par la poursuite des objectifs qui lui sont impartis, dans des conditions et limites déterminées par décret du Président de la République.

### Article 11

Le parc doit être protégé contre toutes formes d'atteintes et ses ressources doivent être valorisées de façon durable, au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui tienne compte des préoccupations environnementales, des besoins, des traditions et des aspirations des populations sises à la périphérie, ainsi que des nécessités du développement, dans l'intérêt des générations présentes et futures.
A cet effet, tout ou partie des zones constitutives du parc peuvent, sans en remettre en cause le statut ni la vocation, être érigées en réserve de la biosphère, afin de les soumettre au régime de conservation et de gestion correspondant.

### Article 12

La gestion du Parc doit être conçue de manière à garantir sa protection et sa mise en valeur, de façon pérenne. Plus particulièrement, elle est destinée à assurer, conformément au but poursuivi à travers sa création :
- la conservation et la protection des Bassins Versants du Haut Niger ;
- la conservation, l'aménagement et l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelable ;
- le maintien de la diversité biologique, la préservation des ressources génétiques animales et végétales, des habitats et des écosystèmes naturels, du sol et l'atmosphère, et la surveillance continue de l'environnement ;
- la protection de l'intégration et de la beauté des paysages, ainsi que celle des sites historiques et archéologiques ;
- le développement socio-économique des populations locales et de la collectivité nationale ;
- l'utilisation rationnelle et durable des ressources des zones périphériques du parc ;
- la promotion et le développement de la recherche scientifique, l'éducation, la sensibilisation et la création du public ;
- la promotion et le développement des différentes formes de tou
 risme de vision scientifique et, s'il y a lieu, cynégétique.

### Article 13

Le parc est doté d'un plan d'aménagement qui privilégie la conservation de la faune, de la flore, des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant, là où les conditions s'y prêtent, notamment dans l'aire connexe, des utilisations contrôlées des ressources naturelles renouvelables.

### Article 14

Le plan d'aménagement est élaboré par l'autorité de tutelle et la direction du Parc, en concertation avec la population riveraine. Il doit être conforme aux prescriptions du présent décret et de ses textes complémentaires. Il est approuvé par arrêté du Ministre chargé de la faune, après avis de l'instance représentative des différents intervenants et partenaires de la gestion du Parc.

### Article 15

Le plan d'aménagement spécifie la localisation exacte des composantes de l'aire connexe. Il identifie les droits d'usage coutumiers et détermine les activités socio-économiques pouvant y être exercées.

### Article 16

Le plan d'aménagement dresse l'inventaire précis des aires du Parc et prévoit les opérations et les travaux à y réaliser, notamment:
- les actions de conservation, de réhabilitation et de développement;
- les programmes d'équipement et de recherche scientifique;
- le traçage et la réalisation des pistes, routes et circuits;
- les infrastructures d'accueil, d'observation et de séjour;
- les conditions d'exercice des activités touristiques.

### Article 17

Le plan d'aménagement doit faire l'objet d'une adaptation périodique, en fonction des besoins de sa mise en œuvre. En outre, dans les dix ans qui suivent son approbation, il doit être révisé dans la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus.
Toutefois, si des circonstances imprévues l'exigent, sa révision doit être anticipée.

### Article 18

Sous réserve des dispositions du présent décret et de ses textes complémentaires, et sauf les dérogations éventuellement prévues par le plan d'aménagement visé à l'article 13 ci-dessus, sont interdits à l'intérieur du périmètre de l'aire centrale du Parc et sur toute l'étendue de celui-ci:
- la recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture et la chasse de tous les animaux sauvages, la destruction de leurs gîtes ou nids et le ramassage des œufs, ainsi que tous actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de dégrader l'écosystème nature, sauf autorisation spéciale et nominative délivrée par le Ministre chargé de la faune, sur proposition et accord de la Direction du Parc, et uniquement à des fins scientifiques ou deprophylaxie humaine ou animale, notamment de lutte contre les infections endémiques;

- l'exploitation forestière, agricole ou minière, le pâturage d'animaux domestiques, les fouilles, prospections, sondages, terrassements, constructions et, de façon générale, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures liées à la surveillance et l'aménagement du Parc et à l'accueil touristique;

- l'exercice de toute forme de pêche, y compris dans les cours d'eau constituant les limites extérieures de l'aire centrale, sauf en cas de dérogation exceptionnelle et dûment motivée accordée par la Direction du Parc;

- l'abandon, l'enfouissement et l'élimination des ordures, détritus et déchets, ainsi que l'utilisation des substances chimiques, telles que pesticides, herbicides ou défolitants, susceptibles d'affecter les personnes, la faune, la flore ou le milieu;

- les mises à feu en dehors des lieux d'habitation, d'hébergement et de campement, lorsque ceux-ci s'avèrent incompatibles avec la destination du parc;

- la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public;
- le stationnement de jour en dehors des emplacements réservés à cet effet, ainsi que le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agréés;
- le survol à une altitude inférieure à 300 mètres;

- l'introduction de tous armes, munitions, pièges, explosifs et poisons. Les personnes qui, gagnant un campement ou un hôtel, auraient des armes dans leur voiture doivent, avant l'entrée dans le Parc, les décharger, les démonter et les mettre dans leur état. Déclaration doit être faite au poste de contrôle et le surveillant peut y apposer les scellés;

- le port d'explosifs, d'armes de toutes sortes, modernes et traditionnelles, de produits toxiques;

- le port des armes chargées sur les routes et pistes servant de limites;
- l'introduction et le transport de tous d'épouille, trophées, produits ou sous-produit de la chasse et de la pêche, viande sauvage et poisson en particulier;

- et de manière générale, tout acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité du Parc ou à ses ressources.

### Article 19

Le Parc est purgé, en son aire centrale, de tous droits d'usage, notamment en matière de défrichement, de coupe de bois vivant, de ramassage de bois mort, de cueillette, de pâturage des animaux domestiques, de mise à feu, de mutilation des arbres, de chasse et pêche traditionnelles.

### Article 20

La pêche de subsistance, traditionnellement pratiquée par les riverains autochotones du Parc, peut y être exercée sans permis et gratuitement, dans le respect du plan d'aménagement visé à l'article 13 ci-dessus.
Elle peut néanmoins être réglementaire, et éventuellement soumise à autorisation, par arrêté conjoint des Ministres chargés de la faune et de la pêche continentale, sur proposition des instances de gestion du parc.

### Article 21

Lorsque la recherche scientifique ou l'intérêt général le justifie, peuvent être autorisés par le Ministre chargé de la faune dans les parties du Parc qui s'y prêtent, sur proposition de la Direction du Parc et après avis de l'Administration centrale chargée de la faune, et dans la mesure de leur comptabilité avec les dispositions légales portant code de la protection de la faune sauvage et réglementaire de la chasse:
- l'introduction d'espèces animales ou végétales à des fins de repeuplement;
- le piégeage, le baguage ou le marquage d'oiseaux ou d'animaux;
- le survol à moins de 300 mètres d'altitude à des fins d'observation et de décompte des oiseaux ou d'autres animaux sauvages;
- la collecte de spécimens botaniques et l'échantillonnage de la faune sauvage.

### Article 22

Des infrastructures d'intérêt national, compatibles avec les objectifs cités à l'article 11, pourront être créées dans le parc, par arrêté conjoint des Ministres chargés de la faune, de l'environnement et du tourisme, sur proposition ou avec accord de la Direction du Parc.

### Article 23

Tous travaux importants de nature à affecter considérablement l'intégrité du Parc et/ou des ressources doivent être obligatoirement précédés d'une étude d'impact sur l'environnement. Celle-ci devra être effectuée dans les conditions définies par l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1997 portant code la protection et la mise en valeur de l'environnement et ses textes d'application.

### Article 24

Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses textes complémentaires sont sanctionnées conformément aux prescriptions de l'Ordonnance sus-visée portant code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse et de ses textes d'application.

### Article 25

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 9332/SE du 29 décembre 1954, portant classement de la fôret de la Mafou.

### Article 26

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

