# Décret portant création attributions et Organisation des Centres d'Assistance Juridique en Faveur de la Femme en République de Guinée (D/97/141/PRG/SGG)

> Décret · 1997-06-19 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-141-prg-sgg
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/141/PRG/SGG du 19 juin 1997, portant création attributions et Organisation des Centres d'Assistance Juridique en Faveur de la Femme en République de Guinée.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale ;

Vu l'Ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des services publics ;

Vu le décret D/138/PRG/SGG/92 du 26 mai 1992, portant les modalités de création, d'organisation et de gestion des programmes et projets publics de développement ;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 19 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu la décret D/96/099/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 26 août 1996, portant attributions des Membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/97/080/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant organisation du MASPFE.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 4 juin 1997.

### Décret

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Il est créé en République de Guinée un projet public dénommé «CENTRE D'ASSISTANCE JURIDIQUE EN FAVEUR DE LA FEMME» en abrégé (C.A.J).

### Article 2

Les Centres d'Assistance Juridique en faveur de la Femme seront créés selon les besoins et en fonction des ressources disponibles au sein des Communes de la capitale, des régions administratives et des préfectures.
Les Centres sont créés pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret sous réserve de dislocation anticipée de prorogation par décret.

### Article 3

Sous la tutelle administrative du Ministre chargé de la Promotion Féminie, les Centres d'Assistance Juridique en faveur de la Femme, ont pour mission l'application de la politique du département en matière de protection et de défense des droits de la femme.
A cet effet, ils sont particulièrement chargés de :

- procéder à la collecte et la diffusion des lois, textes réglementaires, et tous les instruments juridiques internationaux en faveur de la femme et petite fille en guinée;

- écouter et prodiguer des conseils utiles aux femmes, faciliter la constitution des dossiers des femmes en situation difficile et particulièrement les analphabètes; afin de les assister auprès des administrations dans le but de leur permettre de faire appliquer effectivement leurs droits en cas de violation;

- créer une banque de données sur les cas de violation des droits de la femme et les différentes solutions trouvées;

- former les para juristes qui serviront de vulgarisateurs des droits de la femme;

- élaborer le matériel didactique approprié pour l'information, l'éducation et la communication en matière de droits de la femme;

- contribuer à la mobilisation des hommes et des femmes autour des programmes développés en faveur des femmes;

- sensibiliser et interpeller les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans la promotion féminine.

### Article 4

Les centres d'assistance juridique sont soumis d'une part aux règles régissant la gestion des projets placés sous le régime des services rattachés et d'autres part aux dispositions spécifiques du plan national d'action de la promotion féminine.

### Article 5

Le personnel utilisé par les Centres et un personnel contractuel et/ou de l'État.

### Article 6

Les centres sont dotés d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

### Article 7

Les Centres bénéficient des ressources suivantes :
- de la mobilisation locale;
- des subventions de l'État;
- des financements extérieur;
- des dons et legs.

Ces ressources sont obligatoirement versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement de ce budget. Toutefois lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION

### Article 8

Les centres d'assistance juridique sont dirigés :
- au niveau national par un Coordonnateur assisté de deux animateurs.

Le Coordonnateur National est nommé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance et les animateurs par décision du Ministre.

Le Coordinateur National dirige, anime coordonne et contrôle l'ensemble des activités des Centres.

- Au niveau régional, préfectoral et communal par des Directeurs de centre et de deux animateurs.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 9

Le fonctionnement des centres d'assistance juridique en faveur des femmes est fixé par arrêté du Ministre chargé de la promotion Féminine.

### Article 10

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

