# Décret fixant les modalités d'application de l'ordonnance portant création du statut de l'école privée en République de Guinée (D/97/201/PRG/SGG)

> Décret · 1997-09-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-201-prg-sgg
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> 23 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/201/ PRG/SGG du 18 septembre 1997, fixant les modalités d'application de l'ordonnance portant création du statut de l'école privée en République de Guinée.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 300 / PRG/ 84 du 27 octobre 1994, portant création du statut de l'Ecole Privée en République de Guinée ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée complété par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 ;

Vu le décret D/97/75/PRG/SGG/ du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 15 Juillet 1997.

Décrète :

### Article 1er

Sont concernés par le présent décret :
- les établissements d'éducation pré-scolaire ;
- les établissements d'enseignement général ;
- les établissements d'enseignement technique et/ou professionnel ;
- les établissements d'éducation physique et sportive ;
- les établissements d'éducation artistique ;
- les établissements d'éducation spéciale ;
- les établissements d'enseignement supérieur.

TITRE I: DE LA CREATION

### Article 2

Toute personne physique ou morale peut demander l'autorisation et créer une école privée, sous présentation d'un dossier de création.

### Article 3

L'autorisation de création est accordée par le Ministre de l'ordre d'enseignement concerné.
La composition du dossier accompagnant la demande de création fait l'objet d'un arrêté du Ministre compétent.

TITRE II: DE L'OUVERTURE

### Article 4

L'autorisation d'ouverture d'un établissement privé est accordée par le Ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné, et n'est valable que pour une seule école.
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition fait l'objet d'un arrêté spécifique du Ministre compétent. Ce dossier doit permettre d'apprécier la validité de l'établissement et sa conformité aux normes en vigueur.

### Article 5

Toute extension de l'établissement au sein du même ordre d'enseignement doit faire l'objet d'une demande d'ouverture complémentaire, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

### Article 6

Toute extension de l'établissement à un autre ordre d'enseignement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de création complémentaire puis d'une demande d'ouverture, instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales.
TITRE III: DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DIRECTION

### Article 7

Nul ne peut enseigner dans un établissement d'enseignement privé s'il n'est pas autorisé.

### Article 8

L'autorisation d'enseigner dans un établissement d'enseignement privé est délivrée par le Ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné. Cette autorisation est personnelle et est valable sur l'ensemble du territoire national guinéen.
La composition du dossier accompagnant la demande d'autorisation d'enseigner fait l'objet d'un arrêté spécifique du Ministre compétent.

### Article 9

Tout directeur d'un établissement d'enseignement privé doit préalablement disposer d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Ministre compétent.

### Article 10

L'autorisation de diriger un établissement d'enseignement privé est accordée de fait par le Ministre compétent, sur la base d'une simple déclaration écrite du fondateur.
Toutefois, les missions de contrôle et d'inspection se réservent un droit d'appréciation pour décider du maintien ou non d'un directeur, selon que celui-ci est compétent ou non.

### Article 11

Tout directeur d'école privée est soumis aux mêmes obligations qu'un directeur d'école publique.
Il applique le programme officiel et plans d'études ou ceux reconnus par les autorités compétentes, établit le règlement intérieur et l'emploi du temps de son établissement qu'il soumet à l'approbation du ministère chargé de l'ordre d'enseignement concerné.

### Article 12

Le retrait de l'autorisation de créer, d'ouvrir ou d'enseigner dans un établissement privé est prononcé par le Ministère chargé de l'ordre d'enseignement soit de plein droit, en cas de condamnation à
une peine afflictive et infamante, soit après avis motivé d'une commission de discipline devant laquelle l'intéressé se présente.

La composition de cette commission de discipline fait l'objet d'un arrêté du Ministre compétent.

### Article 13

Le dossier de retrait de l'autorisation de créer, d'ouvrir ou d'enseigner dans une école privée est transmis par le directeur préfectoral (ou communal) de l'Éducation et instruit par la Direction de l'Enseignement Privé sur la base d'un rapport d'inspection.
Les modalités et la procédure de retrait de l'autorisation de création, de l'arrêté d'ouverture et de l'autorisation d'enseigner dans un établissement d'enseignement privé sont fixées par un arrêté spécifique du Ministre compétent.

### Article 14

Les établissements d'enseignement privé agréés relèvent, au même titre que ceux du public, de l'autorité du Ministre dont ils relèvent. Un texte réglemente le fonctionnement et le contrôle des établissements d'enseignement privé.

### Article 15

Les établissements d'enseignement privé reconnus par l'État peuvent recevoir des subventions, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des ministères dont ils relèvent.
Un texte défini les modalités d'octroi de ces subventions.

### Article 16

Les établissements d'enseignement privé reconnus par l'État peuvent recevoir des élèves inscrits, à la charge de celui-ci. Ces inscriptions se font dans la limite des crédits alloués à cet effet au budget des ministères dont relèvent ces établissements.
Un texte définit les modalités d'inscription des élèves ainsi que le paiement des frais y afférents.

### Article 17

Les établissements d'enseignement privé, dans leur phase d'investissement peuvent bénéficier des avantages du code des investissements guinéen.

### Article 18

Les personnes physiques ou morales qui, sur la base d'une autorisation officielle, ont ouvert une ou des écoles privées antérieurement à la publication du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de celui-ci pour en faire la déclaration auprès du ministère compétent et justifier de l'autorisation obtenue.

### Article 19

Les personnes physiques ou morales qui, sans autorisation officielle, ont ouvert une ou des écoles privées antérieurement à la publication du présent décret devront formuler une demande d'autorisation de création puis d'ouverture qui seront traitées selon les procédures prévues aux titres I et II du présent décret. Elles devront engager cette procédure dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

### Article 20

Les personnes qui, antérieurement à la publication du présent décret, ont obtenu l'autorisation officielle d'enseigner dans une école et qui peuvent faire la preuve qu'elles exercent effectivement cette activité, disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de celui-ci pour justifier de l'autorisation obtenue et en demander confirmation auprès du ministère compétent.

### Article 21

Les personnes qui, sans autorisation, enseignent dans une école privée devront formuler une demande d'autorisation qui sera traitée selon les procédures prévues au titre III du présent décret. Elles devront engager cette procédure dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

### Article 22

Les Ministres compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution correcte du présent décret.

### Article 23

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

