# Décret créant la commission administrative de restitution des biens saisis et spoliés (D/97/204/PRG/SGG)

> Décret · 1997-09-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-204-prg-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/97/204/ PRG/SGG du 18 Septembre 1997, créant la commission administrative de restitution des biens saisis et spoliés

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale ;

Vu la loi L/97/029/ AN du 4 juillet 1997 abrogeant l'article 2 de la loi L/95/028/CTRN du 30 juin 1995 portant dissolution de la Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis ;

Vu le décret D/ 96/099/PRG du 10 juillet 1996 nommant les Membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 ;

Vu le décret 96/111/PRG/SGG du 29 août 1996 portant attributions des Membres du Gouvernement.

Vu le décret D/97/066/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la Justice.

Décrète :

### Article 1

e : Il est créé une Commission Administrative dénommée «Commission Administrative Nationale de Restitution des Biens Saisis et Spoliés» chargée de l'examen et du règlement de tous les litiges portant sur les biens saisis et spoliés n'ayant pas fait l'objet de décision de la Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis créée par la loi du 30 juin 1997

### Article 2

La compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Administrative Nationale de Restitution des Biens Saisis et Spoliés sont déterminés comme suit :
I - DE LA COMPETENCE

### Article 3

La Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés a compétence sur toute l'étendue du territoire national pour les cas de saisies et spoliations opérées à l'occasion de délits politiques ou par décisions arbitraires.
Les saisies opérées par voie de décisions judiciaires ou administratives à l'occasion de délits ou crimes de droit commun sont exclues de son domaine de compétence.

II DE L'ORGANISATION

### Article 4

La Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés est composée ainsi qu'il suit :
- deux représentants du Ministre chargé des Domaines ;
- deux représentants du Ministre chargé des Finances ;
- un représentant du Ministre chargé de la Justice ;
- un représentant du Ministre chargé de l'Administration Territoriale ;

La Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés est présidée par un des représentants du Ministre chargé des domaines.

Son rapporteur est un des représentants du Ministre chargé des Finances.

### Article 5

La Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés est représentée au niveau de chaque région administrative par une Commission Administrative Régionale de restitution des biens saisis et spoliés composée comme suit :
- un représentant du Gouverneur de région ;
- le Directeur régional de l'habitat, de l'Urbanisme et des Travaux Publics ;
- l'inspecteur Régional du Plan ;
- Le Chef de la Sûreté ;
- Le Secrétaire Général chargé de l'Administration du lieu de situation du bien revendiqué ;
- le Secrétaire Général de la Commune du lieu de situation du bien revendiqué.

La Commission Administrative régionale est présidée par le représentant du gouverneur de région.

Son rapporteur est le Directeur Régional de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Travaux Publics.

III DU FONCTIONNEMENT

### Article 6

Le Président de la Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés a l'initiative de la convocation des réunions dont il dirige les travaux et les débats.
Le rapporteur assure le secrétariat de la Commission Administrative Nationale. A ce titre, il reçoit et soumet au Président les requêtes et revendications et agit conformément aux instructions de celui-ci.

### Article 7

Les communications des commissions administratives régionales sont examinées par la Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés, seule habilitée à proposer la restitution du bien réclamé ou le rejet de la requête.

### Article 8

La Commission Administrative Nationale de restitution des biens saisis et spoliés est chargée de recevoir et d'instruire, les seules demandes de restitution de biens saisis et spoliés communiquées par les commissions administratives régionales.

### Article 9

La Commission Administrative Nationale entreprend et fait exécuter toutes mesures d'investigations et d'expertises utiles à la manifestation de la vérité.
A cette fin, elle peut requérir toute personne physique ou morale dont l'art, la technique ou la science lui est utile ou indispensable.

### Article 10

Les expertises et toutes autres mesures nécessaires à la manifestation de la vérité sont exécutées en la présence constante des parties ou de leurs représentants dûment habilités.
Elles ont pour but de dégager la valeur originelle du bien, sa valeur actuelle en vue de déterminer le montant des investissements réalisés par le second acquéreur dont la propriété est contestée.

### Article 11

La Commission Administrative Nationale de Restitution des biens saisis et spoliés statue sur pièces.
Chacune des parties peut produire un mémoire à l'appui de ses prétentions.

### Article 12

Selon les cas, la Commission Administrative Nationale propose :
- La restitution pure et simple du bien ;
- La restitution du bien sous conditions de remboursement préalable, soit du montant de l'investissement, soit de la valeur originelle du bien.

Il est tenu compte de la jouissance par le second acquéreur des fruits dont le montant est déduit de la valeur des investissements.

### Article 13

La restitution est sanctionnée par un décret pris par le Président de la République sur proposition de la Commission Administrative Nationale et introduite par le Ministre chargé des domaines.

### Article 14

Le rejet d'une demande de restitution de biens saisis est signifié au requérant par le Ministre chargé des domaines.

### Article 15

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

