# décret portant conditions d'exercice Privé de la Profession Vétérinaire (D/97/216/PRG/SGG)

> Décret · 1997-09-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-216-prg-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/97/216/PRG/SGG du 23 septembre 1997, portant conditions d'exercice Privé de la Profession Vétérinaire.

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale

Vu la loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995, portant Code de l'Elevage et des Produits animaux;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/97/078/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Elevage.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 26 août 1997.

### Décrète:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

En application du chapitre 2 du titre 1, livre III du code de l'Elevage et des produits animaux, les dispositions ci-après régissent l'exercice privé de la profession Vétérinaire.

### Article 2

L'exercice à titre privé de la profession Vétérinaire est autorisé sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée, à toute personne de nationalité Guinéenne, pourvue d'un diplôme de médecin ou de Docteur Vétérinaire, approuvé par le conseil de l'Ordre des Vétérinaires.

### Article 3

Pour pouvoir exercer effectivement la profession Vétérinaire, les personnes visées à l'article 2 ci-dessus doivent au préalable avoir été inscrites au tableau de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires.

### Article 4

Sauf dérogation exceptionnelles du Ministre chargé de l'Elevage, sur proposition du Conseil de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires, tout vétérinaire étranger désirant faire la pratique de la clientèle libérale en République de Guinée doit être un ressortissant d'un pays accordant la réciprocité aux nationaux guinéens

### Article 5

Sous le Contrôle de l'Ordre, l'exercice privé de la profession Vétérinaire se pratique selon les modalités ci-après.
1 - La clientèle, sur la base libérale du contrat singulier entre le demandeur et l'homme de l'art, soit à titre individuel, soit au sein d'un cabinet de groupe;
2 - L'activité salariée pour une personne physique ou morale qui se réserve l'exclusivité du vétérinaire;
3 - Le conseil auprès d'un groupement d'éleveurs, à temps plein ou à temps partiel, ou toute personne qui le sollicite à titre de vacations occasionnelles;
4 - Grossiste répartiteur ou fabricant de médicaments.

Les modalités une et trois sont incompatibles avec les deux autres, et les modalités deux et quatre sont aussi incompatibles entre elles.

### Article 6

Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenue de l'exercer personnellement. Toutefois, selon l'importance de sa clientèle ou les nécessités de protection sanitaire des animaux, autorisation pourra être donnée au vétérinaire praticien de l'exercice libéral, de faire évoluer son cabinet en clinique vétérinaire ou de créer des cabinets secondaires.

### Article 7

On entend par cabinet vétérinaire secondaire, un cabinet de soins aux animaux dépendant d'un principal, installé à un autre emplacement, dirigé par un autre Docteur vétérinaire inscrit à l'Ordre et agissant sous la responsabilité du titulaire dudit cabinet.

### Article 8

Est interdit l'exercice de la profession vétérinaire sous un pseudonyme ou un prête nom

### Article 9

L'exercice en clientèle libérale peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.

### Article 10

Les vétérinaires qui se proposent d'exercer la profession vétérinaire privée, en font une demande préalable et écrite au conseil national de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires qui apprécie les dossiers et les transmet à l'autorité de tutelle pour l'obtention des agréments.
Le Conseil National de l'Ordre joint à ces dossiers, une copie de l'attestation de l'inscription des demandeurs à l'Ordre.

### Article 11

Un Docteur Vétérinaire Privé peut dans ses activités professionnelles, recruter un personnel qualifié, placé sous sa responsabilité, dont la liste et le niveau de qualification sont communiqués au Conseil National de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires pour appréciation avant son engagement.

### Article 12

On entend par personnel qualifié: tout Docteur Vétérinaire, tout Vétérinaire stagiaire, tout contrôleur technique d'Elevage, tout Assistant technique d'Elevage, tout Moniteur d'Elevage ou Auxiliaire d'Elevage disponible pour l'exercice de tout ou partie de la profession Vétérinaire, sous la responsabilité effective d'un Vétérinaire privé légalement installé.

### Article 13

Il est interdit au vétérinaire de faire assurer un service permanent de la clientèle par un vétérinaire stagiaire ou un technicien vétérinaire (CTE, ATE, ME...) dans un cabinet, une clinique vétérinaire ou chez les clients.

### Article 14

Le Vétérinaire qui entend passer du secteur public au secteur privé en fait, d'une part, une lettre de démission à l'administration et, d'autre part, une demande d'installation au Conseil National de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires.

### Article 15

Toute personne autorisée à exercer la profession Vétérinaire à titre privé s'oblige à respecter les lois et règlements en vigueur, en particulier le Code de l'Elevage et des Produits Animaux, les prescriptions relatives aux médicaments Vétérinaires et le Code de Déontologie de la profession.
En outre, le vétérinaire autorisé à l'exercice privé de la profession est tenu d'exécuter les réquisitions légalement établies, en cas de force majeure, par l'autorité publique.

### Article 16

Les établissements où s'exerce la profession vétérinaire doivent répondre aux conditions d'installation et d'équipement qui seront déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.
Est considéré comme une faute professionnelle le fait de ne pas ou de ne plus répondre à cette exigence.

### Article 17

Le Ministre de la Pêche et de l'Elevage est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré au Journal Officiel de la République de Guinée.

