# Décret modifiant le décret D/93/149/PRG/SGG du 20 août 1993 portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de l'environnement (D/97/241/PRG/SGG)

> Décret · 1997-10-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-97-241-prg-sgg
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> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/97/241/PRG/SGG du 16 octobre 1997, modifiant le décret D/93/149/PRG/SGG du 20 août 1993 portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de l'environnement

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et de l'Environnement ;

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 26 août 1996 portant attributions des membres du gouvernement ;

Vu le décret D/97/067/PRG/SGG du 05 mai 1997, portant organisation du Ministère des Travaux Publics et de l'Environnement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Les articles 1 et 2 du décret n° 93/149/PRG/SGG du 20 août 1993 sont modifiés ainsi qu'il suit :

### Article 1

nouveau : Le Conseil National de l'Environnement, organe consultatif interministériel, a pour mission d'assister l'autorité ministérielle dans la définition, la préparation et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'environnement en facilitant la coordination de l'action gouvernementale en la matière.
A cet effet, il est notamment chargé :

- d'examiner et de recommander à l'approbation du gouvernement la politique nationale en matière d'environnement ;
- d'assurer la coordination, faciliter la concertation et la collaboration entre les différents départements ministériels, organismes publics, mixtes et privés, intéressés par la protection et la mise en valeur de l'environnement ;
- d'approuver le rapport annuel sur l'état de l'environnement préparé par le ministère chargé de l'environnement ;
- d'examiner les conflits majeurs qui peuvent éventuellement surgir entre les départements ministériels, organismes publics, mixtes et privés en matière d'environnement ;
- de suivre la gestion du Fonds de sauvegarde de l'environnement ;
- de donner son avis sur le classement et le déclassement des établissements dangereux, incommodes ou insalubres et des réserves de parcs naturels ;
- de susciter et de coordonner l'élaboration, par les départements ministériels et autres organismes publics concernés, des normes relatives à la protection de l'environnement ;
- de veiller à la compatibilité, avec l'ordre interne, des conventions internationales ayant trait à l'environnement avant leur ratification ;

### Article 2

nouveau : le Conseil National de l'Environnement se compose comme suit :
Président : Le Ministre chargé des travaux publics et de l'environnement

Vice-Président : Le Ministre chargé de l'agriculture et des forêts

Membres : Le Ministre chargé du plan et de la coopération

- Le Ministre chargé de l'économie et des finances
- Le Ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat
- Le Ministre chargé des ressources naturelles et de l'énergie
- Le Ministre chargé de la santé publique
- Le Ministre chargé de l'industrie
- Le Ministre chargé des transports des télécommunications et du tourisme
- Le Ministre chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation
- Le Ministre chargé de l'élevage et de la pêche
- Le Ministre chargé de la communication et de la culture
- Le Ministre chargé de l'éducation nationale et de la recherche scientifique
- Un Représentant de l'assemblée nationale
- Un Représentant de la recherche scientifique
- Un Représentant des universités
- Un Représentant de l'union des industriels
- Un Représentant de la coordination nationale des ONG
- Un Représentant de la chambre du commerce et de l'industrie
- Un Représentant de la chambre d'agriculture.

### Article 2

Le chapitre II du décret n° 93/149/PRG/SGG est complété par les articles suivants :

### Article 3

nouveau : Pour accomplir sa mission, le Conseil National de l'Environnement a, comme organes exécutifs, un Secrétariat et des Conseils
Régionaux de l'Environnement ;

### Article 4

nouveau : le Secrétariat du Conseil National de l'Environnement est assuré par la Direction Nationale de l'Environnement :

### Article 5

nouveau : un Conseil Régional de l'Environnement est créé au niveau de chaque Région Administrative ;

### Article 6

nouveau : le Conseil Régional de l'Environnement est ainsi composé :
- Président : - le Gouverneur de Région
- Secrétaire : - le Chef de la Cellule Environnement de la Région
- Membres : - les Préfets de la Région
- Les représentants au niveau régional de tous les départements ministériels membres du Conseil National de l'Environnement.
- Un Représentant de l'Assemblée Nationale
- Un Représentant de la Coordination des ONG
- Un Représentant de la Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrie
- Un Représentant de la Chambre Régionale de l'Agriculture.

### Article 7

nouveau : un arrêté du Ministre de l'Environnement, pris en sa qualité de Président du Conseil National de l'Environnement, fixera les attributions et les modalités de fonctionnement des organes d'exécution du Conseil National de l'Environnement.

### Article 3

Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du décret n° 93/3/PRG/SGG du 20 août 1993 sont supprimés et les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du même décret sont modifiés et réaménagés ainsi qu'il suit :

### Article 8

nouveau : le Conseil National de l'Environnement est dirigé par un Président qui coordonne l'ensemble des activités du Conseil. Il est assisté d'un conseiller, nommé par décret du Président de la République, secondé par un chargé de mission, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'un chef de division de l'administration centrale, nommé par Arrêté du Ministre, pour assurer le suivi du Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) et du Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM).

### Article 9

nouveau : le Conseil National de l'Environnement se réunit deux fois par an sur convocation de son Président. La convocation des membres du Conseil est faite deux mois avant la tenue de la session. Chaque convocation est accompagnée de l'ordre du jour provisoire, des documents et projets de textes devant être examinés au cours de la session.

### Article 10

nouveau : les membres du Conseil disposent de vingt et un jours pour examiner les dossiers reçus et formuler leurs avis à l'intention du secrétariat du Conseil.

### Article 11

nouveau : le Conseil National de l'Environnement peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande de plus des deux tiers (2/3) de ses membres.

### Article 12

nouveau : en cas d'empêchement d'un Chef de département ministériel d'assister à une session du Conseil, celui-ci peut se faire représenter par un cadre d'un niveau approprié.

### Article 13

nouveau : les procès verbaux et comptes rendus des réunions comportant les recommandations du Conseil seront communiqués à tous les Départements Ministériels et à tous les Conseils Régionaux de l'Environnement. Les mesures arrêtées pourraient faire objet d'actes réglementaires.

### Article 14

nouveau : les fonctions de membre du Conseil National de l'Environnement sont gratuites.

### Article 4

Le Présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les articles modifiés ou supprimés du décret n° 149/PRG/SGG du 20 août 1993 portant attributions, organisation et composition du Conseil National de l'Environnement, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

