# Décret concernant le recrutement des troupes indigènes en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale française

> Décret · 1919-07-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-decret-concernant-le-recrutement-des-troupes-indigenes-en-af
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> 41 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DÉCRET concernant le recrutement des troupes indigènes en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale française.

(30 juillet 1919.)

Sur le rapport des Ministres de la Guerre et des Finances;

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et notamment l'article 24 de cette loi;

Vu l'article 97 de la loi du 27 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, modifiée le 7 août 1915;

Vu le décret du 25 septembre 1905, concernant les pensions des militaires indigènes des troupes coloniales;

Vu le décret du 7 février 1912, modifié le 8 juin 1914, portant organisation du recrutement des troupes indigènes et de leurs réserves en Afrique occidentale française et le décret du 12 novembre 1912, fixant les tarifs des primes d'engagement et de rengagement;

Vu le décret du 9 octobre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 12 décembre 1914, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Indochine, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale française, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements français de l'Océanie;

Vu les décrets du 14 janvier 1918, sur le recrutement en Afrique occidentale et équatoriale françaises;

Vu le décret du 26 mars 1918, relatif aux infractions en matière de recrutement en Afrique occidentale française;

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service.

### Article premier

Le recrutement des indigènes de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française s'opère par voie d'appel, d'engagements volontaires et de rengagements.

### Article 2

Le territoire de ces deux groupes de colonies est divisé en circonscriptions de recrutement et de réserves.
Des bureaux de recrutement et de réserves peuvent être créés pour assurer le fonctionnement régulier du recrutement et l'administration des réserves.

### Article 3

Tous les ans, aux dates fixées par les Gouvernements généraux, les autorités civiles procèdent à l'établissement des tableaux de recensement.
Des dispositions transitoires (art. 35) fixent le mode d'appel dans les circonscriptions où le dénombrement nominatif de la population n'a pu encore être effectué.

### Article 4

Doivent être inscrits sur les tableaux de recensement :
1° Tous les jeunes gens dans le cercle qui, d'après les listes de recensement arrêtées chaque année dans le cercle pour la perception de l'impôt, et tous autres documents et renseignements, y compris la notoriété publique, auront atteint l'âge de dix-neuf ans dans le courant de l'année où à lieu le recensement ;

2° Tous les jeunes gens nés dans le cercle qui, par suite d'omission, n'ont pas été inscrits les années précédentes à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de vingt-huit ans accomplis, à l'époque de la clôture des tableaux ;

3° Les indigènes âgés de dix-neuf ans qui, n'étant pas nés dans le cercle, y résident cependant depuis plus d'un an.

### Des appels.

##### CHAPITRE PREMIER

### PREMIÈRE PORTION DU CONTINGENT

### Article 5

La durée du service actif des appelés est de 3 ans.
L'appel a lieu au plus tard dans l'année qui suit celle du recensement.

### Article 6

Sur la proposition des généraux commandants supérieurs, les Gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française fixent chaque année les effectifs à appeler, ainsi que leur répartition dans les diverses circonscriptions de recrutement.
Ces effectifs constituent la première portion du contingent.

Pour la fixation du contingent appelé, les Gouverneurs généraux tiennent compte des effectifs budgétaires des troupes noires stationnées dans ces colonies ou à l'extérieur et des effectifs des engagés et des renégatés.

La proportion des engagés et des renégatés est fixée chaque année, d'après les nécessités d'chaudrement, par le Ministre des Colonies, après entente avec le Ministre de la Guerre.

### Article 7

Le recrutement par voie d'appel s'opère par l'incorporation de la première portion du contingent.
La désignation des appelés a lieu par tirage au sort dans les circonscriptions où existent des tableaux de recensement.

Dans chaque circonscription, il est constitué une ou plusieurs commissions de recrutement qui procèdent, après examen médical, au choix définitif des recrues à incorporer.

##### CHAPITRE II

### DEUXIÈME PORTION DU CONTINGENT

### Article 8

Les recrues non incorporées et qui ne sont ni dispensées du service militaire (art. 10) ni impropres au service (art. 12) constituent la deuxième portion du contingent.

### Article 9

Les hommes de la deuxième portion restent dans leurs foyers à la disposition de l'autorité militaire, au titre de l'armée active, pendant trois ans.
Pendant cette période ils peuvent être appelés sous les drapeaux par décision du Ministre des Colonies, ou, en cas de mobilisation générale ou partielle et d'expédition, par arrêté des Gouverneurs généraux.

Au bout de trois ans ils passent dans la réserve, au même titre et en même temps que les hommes de la première portion et sont soumis aux mêmes obligations.

##### CHAPITRE III

### DISPENSES, ADOUNNEMENTS, EXEMPTIONS

### Article 10

Sont dispensés du service militaire :
1° Tout homme ayant un frère consanguin ou utérin sous les drapeaux ;
2° Le plus âgé des deux frères consanguins ou utérins, inscrits, en même temps sur les tableaux de recensement ;
3° Le fils seul soutien de sa mère veuve ou le petit-fils seul soutien de son aïeule veuve ;
4° L'orphelin ayant à sa charge des frères ou sœurs en bas âge ou infirmes ;
5° Le fils seul soutien d'un père aveugle ou très âgé, ou infirme au point de ne pouvoir subvenir à ses besoins ;
6° Tout homme dont le frère sera mort en activité de services ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessure reçue ou infirmité contractée en service ;

Aucune catégorie de jeunes gens ne pourra être dispensée du service militaire sans approbation préalable du Ministre, des Colonies et exclusivement pour des motifs d'ordre politique.

Une fois concédée, la dispense est définitive.

### Article 11

Peuvent être ajournés deux années de suite les jeunes gens reconnus de complexion trop faible pour le service militaire.
Ceux qui après une troisième visite, sont reconnus bons pour le service, sont soumis intégralement aux obligations d'activité et de réserve prévues par le présent décret.

### Article 12

Sont exemptés et reçoivent un certificat d'exemption tous les jeunes gens déclarés impropres au service militaire.

### Des engagements et engagements.

##### CHAPITRE Ier

### Article 13

La durée des engagements volontaires est de 4, 5, et 6 ans.

### Article 14

Peuvent contracter des engagements volontaires les indigènes remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir au moins 19 ans et au plus 28 ans ;
2° Etre sain, robuste et bien constitué ;
3° N'avoir subi aucune condamnation ;
4° Etre de bonne vie et mœurs ;

Les engagements volontaires peuvent être reçus :

1° En tout temps par les chefs de corps ou officiers délégués et par les commandants des bureaux de recrutement et des réserves ;
2° Par les commissions de recrutement.

### Article 15

Les appelés sont autorisés à transformer leur ordre d'appel en un engagement volontaire.

##### CHAPITRE II

### RENGAGEMENTS

### Article 16

Les militaires indigènes sous les drapeaux ainsi que les anciens militaires libérés, peuvent être admis à contracter :
1° Des renseignements de 3, 4 ou 5 ans renouvelables jusqu'à une durée totale de 15 ans de services ;
2° Des renseignements d'une durée quelconque inférieure à 3 ans soit pour parfaire leurs 15 ans de service, soit pour terminer ou prolonger leur séjour dans une colonie autre que leur colonie d'origine.

### Article 17

Les renseignements des militaires sous les drapeaux ne sont autorisés que dans la dernière année de services, à moins qu'ils ne soient contractés en vue de servir hors du territoire de l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française.

### Article 18

L'autorisation du chef de corps suffit pour être admis au engagement.

### Article 19

Les adjudants-chefs et adjudants ainsi que les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats spécialistes des corps ou services qui occupent des fonctions conférant aux militaires européens le droit de rengager après 15 ans peuvent être autorisés à rengager après 15 ans de services et jusqu'à 25 ans de services.

#### TITRE IV

### Service extérieur

### Article 20

Tous les militaires indigènes de chacun des groupes de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française peuvent en toutes circonstances être désignés pour continuer leurs services en dehors du territoire de chacun de ces groupes.

### Article 21

Des décisions ministérielles fixeront le temps de service minimum restant à accomplir à un militaire pour qu'il puisse être appelé à servir à l'extérieur. En principe ce temps ne devra pas être inférieur à 2 ans.
Sauf en cas de nécessité, un tirailleur ayant effectué un séjour à l'extérieur n'est renvoyé hors du groupe de sa colonie d'origine qu'après un séjour minimum d'un an dans ce groupe.

En principe aucun tirailleur ne pourra être maintenu, contre son gré, plus de 3 ans hors du groupe de sa colonie d'origine.

#### TITRE V

### Avantages concédés aux militaires indigènes.

##### CHAPITRE I

### PRIMES, HAUTES PAVES ET INDEMNITÉS

### Article 22

Il est alloué aux hommes appelés le jour où ils reçoivent leur ordre de route pour rejoindre leur corps d'affectation, une prime de 100 francs.
La moitié de cette prime est obligatoirement versée à un membre de la famille ou à une personne désignée par l'homme. L'autre moitié est payée à l'intéressé.

Les appelés qui transforment leur ordre d'appel en engagement volontaire reçoivent un complément de prime correspondant à la différence entre la prime des engagés et celle des appelés.

### Article 23

Il est alloué aux engagés volontaires une prime calculée sur la base de 50 francs par année d'engagement et payable en totalité aussitôt après la signature de l'acte.
Moitié de cette prime est obligatoirement versée à la famille de l'engage ou à une personne désignée par lui. L'autre moitié est payée à l'intéressé.

### Article 24

Les engagements jusqu'à la douzième année de service incluse, donnent droit une prime calculée sur la base de 50 francs par an et payable en une seul fois, à l'intéressé lui-même, au moment de la signature de l'acte.

### Article 25

Les engagés à partir du premier jour de leur 4ᵉ année de service et les rengagés ont droit à une haute paye journalière d'anciens dits dont le tarif est fixé à après les règlements en vigueur.

### Article 26

Une indemnité de départ d'un mois de solde est accordée aux militaires appelés à servir à l'extérieur du groupe de leur Colonie d'origine.

##### CHAPITRE II

### PENSIONS

### Article 27

Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ont droit conformément aux règlements en vigueur à une pension de retraite après 25 ans de services, à une pension proportionnelle après 15 ans de services.
Leurs droits à pension définitive ou temporaire en cas décès survenus, de blessures reçues et de maladies contractées ou aggravées en service et les droits de leurs veuves et orphelins sont fixés par le règlement d'administration publique pris par application de l'article 74 de la loi du 31 mars 1919.

##### CHAPITRE III

### EMPLOIS CIVILS

### Article 28

Les militaires indigènes réformés ou libérés peuvent obtenir des emplois civils dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

#### TITRE VI

### DES RÉSERVES

### Article 29

Tous les militaires indigènes lorsqu'ils quittent le service actif, sont astreints au service dans les réserves pendant un temps égal à la différence entre 15 ans et la durée de leur service effectif. Toutefois les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui obtiennent une pension proportionnelle peuvent être appelés à servir dans les réserves pendant une période de 10 ans, s'ils justifient seulement de 15 années de services effectifs. La durée des effectifs accomplis au-delà de 15 ans vient en déduction de cette période.
Les militaires indigènes jouissant d'une retraite après 25 ans de services ne seront astreints à aucun service dans la réserve.

Le temps de service dans la réserve compte du jour où le militaire a quitté le service actif.

### Article 30

Pendant la durée de leur service dans la réserve, les militaires indigènes peuvent, sur la proposition des généraux commandants supérieurs des troupes être appelés sous les drapeaux par arrêtés des Gouverneurs généraux :
1° En cas de mobilisation générale ;
2° En cas de mobilisation partielle ou d'expédition pour une opération soit sur le territoire du groupe soit hors de ce territoire ;
3° Pour des périodes d'exercice ou des revues d'appel.

### Article 31

Pendant leur séjour sous les drapeaux, tous les réservistes indigènes sont soumis aux règlements militaires, ils sont justifiables des conseils de guerre.
Ils ont droit à toutes les allocations déterminées par les règlements.

### Article 32

Les militaires indigènes de l'armée active conservent leur grade en passant dans la réserve ; les militaires de la réserve peuvent lorsqu'ils sont rappelés sous les drapeaux, soit recevoir de l'avancement, soit être rétrogradés ou cassés dans les mêmes conditions que les militaires en activité de service.
Au moment de la libération, les chefs de corps pourront nommer dans la réserve, au grade de caporal, de brigadier ou de sous-officier, les sujets qui en seront dignes, dans la proportion qui sera fixée par le commandant supérieur des troupes, d'après les besoins de mobilisation.

#### TITRE VII

### Dispositions pénales.

### Article 33

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an pour infraction en matière de recrutement :
1° Les auteurs ou complices de toute fraude ou action ayant pour but ou pour effet d'entraver le fonctionnement du recrutement ou de soustraire un homme au recrutement ;

2° Les hommes qui seront reconnus coupables de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, ainsi que leurs complices et tout individu qui aurait aidé les coupables ou procuré les moyens employés par les délinquants pour se soustraire au service militaire.

3° Tout homme qui, régulièrement désigné aux termes de la réglementation en vigueur comme appelé ou accepté comme engagé ou rengagé par une commission n'aura pas rejoint, dans les délais fixés, le centre militaire qui lui aura été désigné en vue de régulariser sa situation militaire.

Ces hommes seront en outre condamnés au remboursement de la prime ou partie de la prime d'appel, d'engagement ou de rengagement effectivement perçus par eux. Dans le cas où soit la famille des ces indigènes, soit une personne désignée par eux, auront reçu une partie de la prime elles seront solidairement responsables de cette restitution.

4° Les auteurs complices de toute substitution d'homme.

Pour les délits prévues au § 3, la peine en temps de guerre sera de 2 à 5 ans d'emprisonnement.

### Article 34

Les infractions en matière de recrutement prévues et punies par le présent décret sont déférées aux juridictions compétentes suivant la réglementation en vigueur et notamment en ce qui concerne les indigènes non citoyens français, aux tribunaux du cercle, en Afrique occidentale française, conformément à l'article 19, § 5, du décret du 16 août 1912, et en Afrique équatoriale française, aux tribunaux indigènes conformément à l'article 49 du décret du 16 avril 1913.

#### TITRE VIII

### Dispositions transitoires.

### Article 35

Dans les circonscriptions de recrutement où l'établissement des listes de recensement n'aura pu être assuré faute de dénombrement nominatif de la population, l'appel du contingent sera fait provisoirement selon les coutumes locales se rapprochant le plus possible du système des appels indiqués au titre II du présent décret, l'appel portant exclusivement sur les catégories de jeunes gens énumérés à l'article 4.

### Article 36

Si, par suite du non-recencement de la population, l'appel du contingent ne fournissait pas les effectifs nécessaires, le Gouverneur général après approbation du Ministre des Colonies, pourrait être autorisé à augmenter provisoirement la proportion des effectifs des engagés et rengagés telle qu'elle est déterminée à l'article 6.

### Article 37

Les militaires indigènes liés au service par un engagement ou un rengagement à la date du présent décret auront droit au rappel de la différence de prime entre les nouveaux et les anciens tarifs pour le temps de service restant à accomplir à partir de cette date, jusqu'à l'expiration du contrat en cours.

#### TITRE IX

### Mesures d'exécution.

### Article 38

L'application du présent décret sera subordonnée à la désignation par arrêtés des Gouverneurs généraux des régions où le régime des appels ne sera pas imposé.
Les exemptions ne devront être justifiées que par des raisons d'ordre politique ou sanitaire. Elles porteront donc uniquement sur les régions où le recrutement par appel pourrait causer des troubles de nature à compromettre la sécurité du pays et les résultats de la pacification et de la colonisation, ou présenterait de graves inconvénients par suite de l'intensité de maladies épidémiques ou endémiques.

Les indigènes des circonscriptions non soumises au régime des appels par raison d'ordre politique pourront cependant être admis sous les drapeaux, mais uniquement par voie d'engagement ou de rengagement.

### Article 39

Feront l'objet d'arrêtés des Gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française, pris sur l'initiative et après avis des commandants supérieurs des troupes, les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions de recrutement et de réserves ; les conditions d'établissement des tableaux de recensement ; la composition et le fonctionnement des commissions de recrutement ; les opérations de tirage au sort ; l'affectation, l'administration et l'appel des réserves indigènes ; le nombre et la durée des périodes d'exercice des réservistes ; les dispenses du service dans la réserve en temps de paix et en temps de guerre et d'une façon générale tous les détails d'exécution qui n'auront pas été prévus dans le présent décret.

### Article 40

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

### Article 41

Les Ministres de la Guerre, des Colonies et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 juillet 1919.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre,

Georges CLEMENCEAU.

Le Ministre des Finances, L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Henry SIMON.

