# Décret portant Organisation, Promotion et Contrôle des Activités Physiques et Sportives en République de Guinée (Decret/D/98/114/PRG/SGG)

> Décret · 1998-07-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-decret-d-98-114-prg-sgg
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> 64 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Decret/D/98/114/PRG/SGG du 18 juillet 1998, Portant Organisation, Promotion et Contrôle des Activités Physiques et Sportives en République de Guinée

Le Président de la République :

Vu la loi fondamentale ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88, du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures de services publics ;

Vu le décret D/96/98/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par les décrets 97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 et D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1998 ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG, du 29 août 1996, portant attributions des Membres du Gouvernement ;

Vu le décret 97/081/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Civique ;

Vu l'adhésion de la Guinée au textes de l'UNESCO, du CIO, de la CONFEJES et du CSSA sur les Activités Physiques et Sportives le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 19 mai 1998.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 02 juin 1998.

Decrète :

#### TITRE I : GENERALITES

##### CHAPITRE I : DE L'DUCATION PHYSIQUE

### Article 1

La pratique de l'activité physique et sportive vise à l'éducation, à la formation et à l'amélioration de la santé physique, psychique et morale des pratiquants. Elle contribue également à l'amélioration de la qualité de la vie, elle est un droit pour tout citoyen.

### Article 2

L'État et les Collectivités publiques et privées créent les conditions et les institutions qui garantissent la pratique sportive,
pluridisciplinaire et démocratisée singulièrement sous forme :

- D'éducation physique et sportive : facteur d'éducation, d'hygiène corporelle et de santé de la jeunesse ;
- De sport récréatif : facteur de détente, de loisirs et d'animation de masse ;
- D'éducation : facteur de développement des rapports sociaux et d'intégration au sein de la communauté ;
- De sport de compétition : facteur de formation, d'émulation et d'épanouissement physique et moral des citoyens.

### Article 3

L'État veille à la sauvegarde et à la diffusion du principe du fair-play qui valorise l'esprit sprif, ainsi qu'à la protection des pratiquants de sports et de l'encadrement.

### Article 4

Des organismes publics ou privés peuvent recevoir de l'État, en raison de ses charges, délégation de pouvoir pour organiser, promouvoir, gérer et animer une ou plusieurs disciplines sportives à l'échelon national.

### Article 5

Les personnes qui le désirent peuvent conformément à la réglementation en vigueur, constituer des Associations sportives ou Groupements Sportifs, en vue de la pratique sportive.

#### TITRE II : DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

##### CHAPITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

### Article 6

L'État est responsable en premier lieu de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.

### Article 7

L'Enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans tous les établissements d'éducation et d'enseignement.

### Article 8

L'État met en place le personnel qualifié ainsi que le matériel pédagogique permettant d'assurer l'enseignement, de l'éducation physique et sportive.

### Article 9

Pour exercer les fonctions d'enseignant d'éducation physique et sportives, il faut obligatoirement :
- Etre titulaire d'un diplôme d'état ou titre reconnu équivalent ;
- Etre autorisé par le Ministre chargé des Sports.

##### CHAPITRE III : DE LA FORMATION DES CADRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

### Article 10

La formation des cadres d'éducation physique et de sport (E.P.S.) est assurée dans les établissements spécialisés placés sous la responsabilité du Ministère chargé des sports. Les niveaux et les programmes d'enseignement ainsi que le contrôle des structures de formation sont assurés conjointement par les Ministères chargés des sports et de l'éducation.

### Article 11

Les Organismes sportifs contribuent à la formation des cadres.

### Article 12

La formation dans le domaine de l'éducation physique et du sport consiste en :
- La formation d'enseignants d'EPS ;
- La formation des Techniciens de l'animation, de la gestion et de l'entraînement sportif ;
- La formation des cadres de l'administration, de la gestion et du contrôle des activités physique et sportives ;
- La formation permanente.

### Article 13

La formation des Enseignants en éducation physique et sportive doit être polyvalente.

### Article 14

La formation des techniciens de l'administration, de l'animation et de l'entraînement vise à la spécialisation la plus poussée possible des cadres, en vue de l'encadrement des Associations Sportives en général, de la formation et du perfectionnement technique des athlètes de haute compétition en particulier.
Elle concerne :

- Les Animateurs des Clubs ;
- Les Entraîneurs ;
- Les Inspecteurs ;
- Les professeurs, Conseillers et Maîtres d'Education Physique et de sport.

### Article 15

La formation permanente est garantie aux cadres de toutes les catégories évoluant dans le secteur en vue de permettre une mise à jour des connaissances.

##### CHAPITRE IV : DES STRUCTURES D'ENCADREMENT DU SPORT

### Article 16

Outre les institutions administratives compétentes, l'organisation, la promotion, la gestion et l'animation du sport sont confiées à des Associations ou groupements d'Associations qui reposent sur :
- les Clubs Sportifs (civils, scolaires et Universitaires, Militaires et paramilitaires)
- la commission sportive de quartier et de village ;
- les Fédérations Sportives Nationales ;
- Le Comité National Olympique et sportif.

### Article 17

Est reconnue Association Sportive tout groupement de personnes dont l'activité déclarée et effective est la pratique de l'éducation physique et du Sport.

### Article 18

L'existence juridique des Associations et Groupements d'Associations est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par les autorités administratives compétentes.

### Article 19

Les Associations ou Groupements sportifs agréés jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière et restent soumis aux dispositions du code des obligations Civiles et commerciales, ainsi que des textes réglementaires en vigueur en la matière.

### Article 20

L'Association sportive a le devoir d'assurer à ses adhérants, outre l'éducation et la formation, la meilleure préparation à la pratique sportive, la protection et la couverture médicale.

### Article 21

Toute Association Sportive agréée peut bénéficier de subvention de l'État et des Collectivités, en fonction de son programme d'activités.

### Article 22

Au niveau du District ou du quartier, la commission sportive est l'organe technique d'exécution et de contrôle des programmes d'animation sportive. Elle est placée sous la tutelle du sous-district des sports.

### Article 23

Le sous-District des Sports est compétent dans les limites de la Sous-Préfecture. Il veille à l'exécution et au contrôle des programmes d'animation et constitue l'instrument technique sous la tutelle du District des Sports.

### Article 24

Au niveau de la préfecture, le District est chargé de l'exécution et du contrôle des programmes sportifs. Il est l'instrument technique des Ligues.

### Article 25

La Ligue Sportive dans les limites de la Région Administrative est chargée de la mise en œuvre et du contrôle des programmes initiés par les organismes sportifs nationaux. Elle est placée sous la tutelle technique des organismes sportifs nationaux.

### Article 26

Il peut être constitué au niveau national pour chaque discipline sportive, un Fédération dirigeante chargée par délégation de pouvoir d'administrer, de développer et d'animer la discipline considérée.

### Article 27

Toute Fédération peut entretenir, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en République de Guinée, des relations directes avec les organismes sportifs internationaux dont relève la discipline administrée.

### Article 28

Chaque Fédération a obligation de soumettre annuellement le programme de ses activités au Ministre chargé des Sports. L'activité des Fédérations doit être décentralisée et contrôlée aux niveaux. :
- Régional par la ligue

- Préfectoral par le District
- Sous-préfectoral et Communal par des Sous-Districts
- Quartier et Village par la commission sportive.

### Article 29

Les organismes sportifs nationaux peuvent recevoir un concours financier et humain de la part du Ministre chargé des sports.

### Article 30

Le Comité National Olympique et Sportif est l'interlocuteur privilégié du Mouvement sportif auprès des pouvoirs publics. À cette fin, il a pour mission :
- de sauvegarder l'idéal olympique et de faire respecter les règles régissant le sport olympique ;
- d'assurer la préparation et la participation des athlètes Guinéens aux jeux Olympiques et à tous les jeux Régionaux, continentaux et internationaux ;
- de conseiller et d'assister les autorités dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de développement des activités sportives ;
- d'établir et de maintenir des relations suivies avec le Comité international Olympique ;
- d'apporter son assistance à l'organisation des jeux nationaux ;
- de coordonner l'action des Fédérations Sportives.

### Article 31

Les organismes sportifs Nationaux, sous l'autorité du Ministre chargé des Sports, prennent en charge toutes les actions et activités se rapportant à l'application de la politique générale de développement du sport définie par le Département chargé des Sports. Ils en sont de ce fait les instruments techniques.

##### CHAPITRE V : DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

### Article 32

L'organisation du sport scolaire et universitaire est régie par un organisme spécialisé, l'Office du Sport Scolaire et Universitaire qui est placé sous la tutelle des départements de l'Éducation.

### Article 33

L'Office du Sport Scolaire et Universitaire est chargé :
- de la promotion et de l'enseignement de l'éducation physique dans les milieux scolaires ;
- de coordonner les activités d'animation sportive au sein des Associations Scolaires des Etablissements d'enseignement ;
- de la délivrance de licences sportives ;
- d'assurer la formation et l'encadrement des Associations sportives scolaires et universitaires.

### Article 34

Le sport scolaire et universitaire ainsi que le sport militaire et paramilitaire quoique spécifiques dans leur mode de gestion relèvent de l'autorité du ministre chargé des sports.

##### CHAPITRE VI : DES INSTANCES SPORTIVES NATIONALES

### Article 35

Les Conseils de Sports sont des organes consultatifs placés sous la tutelle du Ministère chargé des sports. Elles ont pour vocation d'émettre leurs avis sur les grandes orientations du sport ce sont :
- le Conseil préfectoral des sports ;
- le Conseil Régional des Sports ;
- le Conseil National des Sports.

### Article 36

Le Conseil Préfectoral est un organe consultatif qui regroupe sous l'autorité du préfet les représentants de tous les organismes sportifs de la Préfecture et Communes au développement des activités physiques et sportives.

### Article 37

Le Conseil Régional des Sports est un organe consultatif qui regroupe sous l'autorité du gouverneur de Région, les Représentants de tous les organismes sportifs de la Région qui concourent au développement des activités physiques et sportives.

### Article 38

Il est constitué au niveau national, un Conseil National des Sports qui est un organe consultatif placé sous l'autorité du Ministre chargé des Sports. Ce Conseil National des Sports regroupe les représentants des Conseils Régionaux des Sports et ceux des Groupements Sportifs Nationaux qui concourent au développement des activités physiques et sportives.

### Article 39

Pour favoriser la concertation entre les organismes Non Gouvernementaux et les pouvoirs Publics, le Ministre chargé des Sports convoque au moins une fois l'an, le Conseil National du Sport.

##### CHAPITRE VII : DES SPORTS DE MASSE ET DE HAUT NIVEAU

### Article 40

L'État veille à la mise en œuvre des mesures et des moyens susceptibles de favoriser le développement d'une pratique sportive accessible à tous et d'inciter la plus grande masse de la population à s'y adonner.

### Article 41

Les Forces Armées et les Corps Para-militaires, les collectivités publiques, les Etablissements Scolaires et Universitaires et les Mouvements de jeunesse, les Sociétés et entreprises doivent contribuer par leurs moyens propres à l'extension de la pratique sportive de masse.

### Article 42

La pratique sportive de compétition est strictement facultative. Son objectif est de permettre à tout pratiquant qui le désire d'exploiter individuellement ou en équipe, ses qualités physiques et morales dans le sens de la recherche de performances les plus élevées possibles.

### Article 43

Les Entraîneurs et les Athlètes de haute compétition doivent bénéficier de mesures particulières susceptibles de faciliter leur préparation et leur participation aux grands événements sportifs.

### Article 44

Des sélections ou équipes nationales peuvent être constituées pour représenter la Guinée dans les manifestations sportives sous-régionales, régionales et internationales.

##### CHAPITRE VIII : DE LA CONSTRUCTION ET DE L'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

### Article 45

L'État, les Collectivités Publiques, les sociétés et entreprises locales créent les infrastructures susceptibles de favoriser tant la pratique de l'éducation physique et du sport de masse que l'organisation de la haute compétition sportive.

### Article 46

Le Ministre chargé des Sports établit, conjointement avec le Ministre de l'urbanisme et de l'Habitat et les Collectivités Publiques, un programme de construction et d'aménagement des installations sportives.

### Article 47

Toute nouvelle construction d'Etablissement d'Education, d'enseignement ou de formation doit comporter les équipements et installations indispensables à la pratique de l'éducation physique et de sports.

### Article 48

Toute nouvelle construction de grands ensembles d'habitation doit comporter des équipements collectifs de sports et de loisirs accessibles au plus grand nombre.

### Article 49

Tout projet de construction et d'aménagement d'installations sportives est soumis à l'approbation du Ministre chargé des Sports.

### Article 50

Les infrastructures sportives appartenant aux entreprises privées ou aux Etablissements d'enseignement et de formation sont ouvertes aux Associations Sportives locales dans les conditions fixées par convention entre les parties.

### Article 51

Les conditions et les modalités d'utilisation gratuite des installations sportives publiques sont déterminées par le Ministre chargé des Sports.

### Article 52

La gestion des infrastructures sportives publiques peut être confiée à toute personne physique ou morale de droit privé Guinéen dans les conditions fixées par contrat visé par le Ministre chargé des Sports.

### Article 53

Le matériel sportif nécessaire à l'enseignement de l'éducation physique et des sports a qualité de matériel pédagogique et socio-éducatif au même titre que tout matériel éducatif.
Le matériel visé ci-dessus bénéficie de l'exonération des droits et taxes dans les conditions fixées par Arrêté Conjoint des Ministres
 concernés.

##### CHAPITRE IX : DU FINANCEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

### Article 54

Le financement des activités physiques et sportives provient :
- du budget de l'Etat et des Collectivités publiques ;
- des contributions volontaires ;
- des ressources propres aux Associations ;
- des Recettes réalisées à l'occasion des manifestations sportives et culturelles autorisées ;
- du fonds d'Aide au Développement du Sport ;

##### CHAPITRE X : DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE APPLIQUEE

### Article 55

L'Etat veille à la mise en place d'institutions de recherche et de technologie en activité physique et sportive. Ces institutions sont placées sous la tutelle des Ministres chargés des Sports, de la Santé et de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, du Plan et de la Coopération internationale.

### Article 56

Les Institutions de recherche et de technologie appliquée ont pour mission de promouvoir la recherche fondamentale et d'en appliquer les résultats dans les domaines des activités physiques et sportives.

### Article 57

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Sports, de la Santé et de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique et du Plan et de la Coopération déterminera les conditions de création et de fonctionnement des institutions concernées.

##### CHAPITRE XI : DE LA PROTECTION SOCIALE ET DU CONTROLE MEDICAL

### Article 58

L'assurance contre les risques de la pratique des activités physiques et sportives est obligatoire pour tous les athlètes.
Le contrôle médical est obligatoire pour tous les pratiquants du sport.

### Article 59

Un Centre National de Médecine du Sport et des antennes locales sont chargés de l'encadrement médical des pratiquants ainsi que de la recherche médicale.

##### CHAPITRE XII : DU CONTROLE ADMINISTRATIF

### Article 60

Un contrôle administratif et financier des Associations et Groupements Sportifs s'effectue à tous les niveaux de l'organisation sportive nationale.

#### TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES

##### CHAPITRE XIII : DU PORT DES COULEURS NATIONALES

### Article 61

Le port des couleurs nationales n'est autorisé qu'aux représentants nationaux en compétition avec ceux des pays étrangers.

### CHAAPITRE XIV : DE LA PROMOTION SOCIO-PROFESIONNELLE DES ATHÉLITES DE HAUT NIVEAU

### Article 62

L'Etat veille à garantir la promotion et l'insertion socio-professionnelle des sportifs de haut niveau.
Cette garantie prévoit notamment :

- l'octroi d'aides directes ;
- l'amélioration et la réduction d'horaires de travail en fonction d'impératifs d'entraînement et de compétition ;
- la réinsertion professionnelle des anciens athlètes.

La qualité d'athlète de haut niveau est déterminée par le Ministre chargé des Sports, sur proposition de la Fédération agréée.

##### CHAPITRE XV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 63

Les Ministres chargés des Sports, de l'Education, de la Santé, des Finances, de la Fonction Publique et de la Coopération internationale visés par le présent Décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte de présentes dispositions.

### Article 64

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

