# Décret portant attributions et organisation du laboratoire national d'analyse et de contrôle technique de qualité de Matoto (O75/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-03-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-o75-prg-sgg-89
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> 16 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° O75/PRG/SGG/89 portant attributions et organisation du laboratoire national d'analyse et de contrôle technique de qualité de Matoto

Le Président de la République;

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984;

Vu la proclamation de la deuxième République;

Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985;

Vu l'ordonnance n° 009/PGR/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;

Vu l'ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu l'ordonnance n° 016/PRG/SGG/89 du 27 février 1989 portant création du laboratoire d'analyse et de contrôle technique de qualité de Matoto

Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination de certains membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 184/PRG/SGG/88 du 9 septembre 1988 portant attributions et organisation du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Décrète :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, le laboratoire national d'analyse et de contrôle technique de qualité de Matoto au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale est changé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'analyse et du contrôle technique des produits de tous genres (pharmaceutiques, alimentaires, huiles végétales et essentielles, carburants et hydrocarbures, matières grasses) :
Acet effet, il est particulièrement chargé :

- d'effectuer les analyses et essais des produits soumis à son contrôle ;
- de dégager les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de ces produits ;
- d'interpréter les résultats obtenus et d'informer le démancheur en délivrant un certificat d'analyse ou de qualité du produit ;
- d'effectuer dans le cadre du programme national des recherches spécifiques ;

### Article 2

Le laboratoire national est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Le directeur général anime, coordonne et contrôle l'ensemble des services placés sous son contrôle.

### Article 3

Le directeur général du laboratoire national est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assume cumulativement ses fonctions avec celles de chef de division.

### Article 4

Le directeur général est habilité à ester en justice
- il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration
- il est ordonnateur du budget du laboratoire national en recettes et en dépenses ;
- il est dépositaire de la signature du laboratoire national pour les certificats de qualité ou tous documents engageant la responsabilité de ce dernier ;
- il prépare et soumet au conseil d'administration le projet du budget et le rapport d'activités du laboratoire national,
- il élabore les projets de programmes de coopération avec les institutions nationales et internationales à vocation de contrôle et de promotion de la qualité en vue de leur soumission au conseil d'administration ;
- en collaboration avec les services de l'institut national de normalisation et de métrologie, il détermine les conditions et modalités de promotion de la qualité des produits dont l'analyse et le contrôle relève de ses attributions.

### Article 5

Le laboratoire d'analyse de Matoto pour son fonctionnement bénéficie des ressources suivantes :
- les fonds provenant d'aides extérieures ;
- les emprunts ;
- les produits de toutes taxes parafiscales instituées au profit du laboratoire national par les dispositions juridiques et réglementaires
- les avances remboursables provenant d'organismes publics ou privés
- les dons et les legs ;
- les produits de prestations qu'il fournit ;
- les produits du placement des fonds du laboratoire national.

### Article 6

Le laboratoire national d'analyse et de contrôle technique de Matoto est administré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

### Article 7

Pour l'accomplissement de sa mission, le laboratoire national d'analyse de Matoto comporte :
- un service administratif et financier
- une division technique.

### Article 8

Le service administratif et financier au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section centrale est chargé en collaboration avec la division des affaires administratives et financières du ministre chargé de l'industrie :
- de la gestion du personnel du laboratoire national ;
- de la tenue de la comptabilité du laboratoire national ;
- de l'approvisionnement en équipement et matériel ;
- de la préparation et de l'exécution du budget ;
- de la tenue du courrier, de la dactylographie des documents administratifs et leurs classements ;
- de l'entretien du parc automobile et de l'entretien général des locaux d'installation ;
- de l'organisation et de la gestion de la bibliothèque du laboratoire national

### Article 9

La division technique est chargée :
- d'effectuer l'analyse et le contrôle technique de qualité de tous les produits : alimentaire, pharmaceutique, matière grasse, huile végétale et essentielle, carburant et hydrocarbure ainsi que tout autre produit soumis à son analyse ;
- de soumettre des projets de certificat de qualité à la signature du directeur général ;
- d'effectuer la contre expertise des produits accompagnés de certificat d'analyse extérieur ;
- de rechercher les technologies les plus appropriées en matière d'analyse et de contrôle technique de qualité et d'évaluer leur condition d'adaptation au plan local ;
- de solliciter l'intervention des services d'expertises des institutions nationales et internationales pour réaliser certaines tâches spécifiques d'analyse et de contrôle de qualité.

### Article 10

La division technique comporte :
- une section "bromatologie"
- une section "microbiologie"
- une section "produits pharmaceutiques et plantes médicales"
- une section "carburants et hydrocarbures"

### Article 11

La section "bromatologie" est chargée des analyses physico-chimiques et organoleptiques de tous produits alimentaires, matières grasse et huiles végétales et essentielles soumis au contrôle du laboratoire national.
Elle détermine les caractéristiques essentielles de ces produits en vue de définir leurs qualités alimentaires et marchandes.

### Article 12

La section "microbiologie" est chargée d'identifier et de dénombrer les micro-organismes dans les produits qui lui sont soumis.

### Article 13

La section "produits pharmaceutiques et plantes médicales" est chargée de l'analyse des médicaments en vue de vérifier leur conformité aux normes requises d'une part et d'autre part, des recherches sur plantes médicales et la flore guinéenne en vue de leur valorisation.

### Article 14

La section "hydrocarbures et caburants" est chargée d'effectuer l'analyse des carburants et hydrocarbures en vue leur conformité aux spécifications des commandes.

### Article 15

Le chef de division et les chefs de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur général.

### Article 16

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

