# Loi organique portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication et révisant la Loi organique L/91/006/CTRN du 23 décembre 1991, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication (L/2010/003/CNT)

> Loi organique · 2010-06-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois-organiques/loi-organique-l-2010-003-cnt
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> 105 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORGANIQUE L/2010/003/CNT DU 22 JUIN 2010, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNICATION ET REVISANT LA LOI ORGANIQUE L/91/006/CTRN DU 23 DECEMBRE 1991, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION.

Après en avoir délibéré à adopté ;

Le Président de la République par Intérim promulgue la loi dont la teneur suit :

### Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 7 et 125 de la Constitution, il est institué une Haute Autorité de la Communication (H.A.C), en lieu et place du Conseil National de la Communication.
La Haute Autorité de la Communication est un organisme de régulation, puissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Pour la transparence et le pluralisme de la presse, elle a qualité de veiller au respect par les organes de presse des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. Elle a pour mission de veiller :

- au respect du principe d'égalité des usagers des communications ;

- au respect de la pluralité des courants de pensée et d'opinion dans les services publics de communication ;

- au respect des dispositions relatives à la création, à la propriété et à la gestion des entreprises de presse ;

- au respect des dispositions de la présente Loi et de celles des cahiers de charges et conventions régissant le secteur.

### Article 34

La composition et les missions des chambres sont fixées par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes, après avis du ministère public.

### Article 35

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Les comptables publics sont responsables, sur leur patrimoine personnel, de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation des fonds et valeurs.

Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes fait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fond, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt de débat qui fixe, en tenant compte de l'importance du préjudice subi par la collectivité, le montant que le comptable devra payer à l'État ou l'organisme public concerné.

Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise et des circonstances de l'infraction, infliger une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant de l'arrêt de débat et d'une année de salaire du comptable intéressé.

Les irrégularités et insuffisances de fonds visées au présent article sont prescrites au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

### Article 36

La procédure suivie devant la Cour des Comptes est écrite et contradictoire.
Elle applique la règle du double arrêt.

Si la Cour des Compte constate un manquant en deniers, soit parce qu'une recette n'a pas été recouvrée, soit parce qu'une dépense a été payée sans justificatifs suffisants, elle déclare le comptable concerné en débat par arrêt provisoire.

Le comptable constitue débiteur par arrêt définitif est tenu de rembourser sur ses deniers personnels la somme manquante.

### Article 37

Seuls les comptables patents principaux répondent de leurs opérations et de celles des comptables secondaires qui leurs sont rattachés, sauf s'ils apportent la preuve que les irrégularités ont été commises par le comptable secondaire.

### Article 38

Le Commissaire Général du Gouvernement assure le suivi du recouvrement des débats et amendes, en relation avec l'Agent judiciaire de l'État. Il établit chaque année un rapport sur l'état des recouvrements adressé au Président de la République et au Premier Président de la Cour des Comptes.

### Article 39

Chaque année, les comptables publics ont l'obligation de faire parvenir leurs comptes de gestion, avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ces comptes sont établis.
Les comptables ont l'obligation de mettre leurs comptes en état d'examen avant de les transmettre à la Cour.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises trimestriellement par les justiciables eux-mêmes à la Cour.

Les comptes sont enregistrés au greffe de la Cour à la date de leur dépôt. Le greffe en informe le ministère public.

Tout comptable, qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les lois et règlements, peut être condamné à une amende, dont le montant est fixé à trois cent mille francs guinéens (300 000 GNF) par mois de retard.

### Article 40

Le Commissaire Général du Gouvernement tient, en liaison avec le greffe, un état de tous les comptables publics qui doivent produire leurs comptes à la Cour des Comptes.
Il s'assure qu'ils les produisent dans le délai fixé à l'article 39 et requiert contre les retardataires l'application de l'amende prévue par la présente Loi.

### Article 41

Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires ou par le commis d'office désigné par le Ministre des Finances.
Après la présentation d'un compte, il ne peut y être apporté aucun changement.

### Article 42

Aucun compte ne peut être jugé, s'il n'est préalablement en état d'examen ; pour qu'un compte soit en état d'examen, il faut qu'il soit revêtu des formalités ci-dessus prescrites et qu'il soit accompagné des pièces générales réglementaires et des pièces justificatives classées dans l'ordre méthodique ou chronologique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion.
La présentation d'un compte, qui n'est pas en état d'examen, laisse courir les délais, de production du compte contre le comptable, qui s'expose alors aux sanctions prévues contre les retardataires.

### Article 43

Le compte en état d'examen est attribué à un Magistrat-rapporteur par le Président de la chambre compétente.
Le Magistrat-rapporteur procède à l'instruction du compte et rédige un rapport à fin d'arrêt. Un Magistrat contre-rapporteur peut, le cas échéant, être désigné par le Président de chambre de sa propre initiative ou à la demande du ministère public.

Le rapport et, le cas échéant, le contre-rapport sont transmis au ministère public pour la présentation de ses conclusions.

La chambre délibère sur le rapport à fin d'arrêt. Elle statue après examen des observations et de ses propositions motivées présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public.

Si le compte est reconnu régulier, la chambre rend un arrêt qui prononce la décharge à l'égard du comptable demeuré en fonction.

A l'égard du comptable en cessation de fonction, elle prononce le quitus.

Par le quitus, la chambre déclare que les comptes du comptable public ont été régulièrement et correctement tenus et qu'il est définitivement quitte de toute charge et libéré de leur gestion. Elle ordonne la main levée et la radiation de toutes oppositions ou inscriptions mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles, ou sur ceux de leurs cautions pour la sûreté de ladite gestion. Elle ordonne la restitution de leur cautionnement s'il n'est retenu pour autre cause, après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.

Si le compte n'est pas régulier, la Chambre enjoint au comptable d'apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences nécessaires ou de fournir toutes explications utiles.

Pour les autres personnes tenues à la déclaration, le Premier Président de la Cour des Comptes signe les deux exemplaires, en remet un au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve l'autre exemplaire.

Il communique également au Ministre concerné la liste nominative des agents relevant de sa compétence ayant procédé au dépôt de la déclaration.

Il désigne les magistrats chargés de procéder au contrôle des déclarations de biens. Il publie au journal officiel les résultats du contrôle arrêtés par la formation de délibéré.

### Article 23

En audience ordinaire, les chambres siègent en formation de trois membres.
Le président de chambre répartit les dossiers entre les magistrats de la chambre.

Les séances sont publiques.

### Article 24

La Cour des Comptes élabore chaque année à l'attention du Président de la République et du Président de l'Assemblée Nationale un rapport d'activités sur les résultats de l'ensemble de ses travaux de l'année précédente.
Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu'elle estime utiles.

Ce rapport est publié au Journal Officiel.

### Article 25

La Cour des Comptes donne son avis sur le projet de loi de règlement présenté à l'Assemblée Nationale.

### Article 26

La Cour des Comptes établit chaque année à l'attention de l'Assemblée Nationale et du Président de la République :
- un rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale afférente à l'exercice précédent ;
- un rapport sur la situation des finances publiques, contribution au débat d'orientation budgétaire devant être organisé chaque année avant la session budgétaire de l'Assemblée.

### Article 27

La Cour des Comptes élabore des rapports particuliers sur toute question relevant de sa compétence.

### Article 28

Les arrêts, avis, propositions, rapports d'instruction et rapports d'observations de la Cour des Comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire fixée par le règlement intérieur de la Cour.

### Article 29

Les fonctions du Ministère Public près la Cour des Comptes sont exercées par le Commissaire Général du Gouvernement, assisté de deux Commissaires du Gouvernement.
Le Commissaire Général du Gouvernement, nommé par Décret du Président de la République parmi les Magistrats de la Cour, dirige le parquet près la Cour des Comptes.

Il est entendu par le Président de la Cour des Comptes, par les chambres et les chambres réunies sur toutes questions relevant de la juridiction de la Cour.

Le Commissaire Général du Gouvernement et les Commissaires du Gouvernement prêtent serment devant la Cour des Comptes.

Le ministère public près la Cour des Comptes est chargé d'assurer les relations entre la Cour et le Gouvernement d'une part et, d'autre part, entre la Cour et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation.

### Article 30

Le Ministère public est chargé notamment de :
- veiller à la production régulière des comptes par les comptables et organismes soumis à la juridiction de la Cour ;
- exercer, dans l'intérêt de la loi, les recours contre les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des Comptes ;
- appeler l'attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes à la suite des contrôles ;
- assurer le suivi de l'exécution des décisions de la Cour.

Saisir les juridictions répressives de toute infraction à la loi pénale constatées au cours du contrôle de la cour des comptes.

### Article 31

Le Commissaire Général du Gouvernement assiste aux audiences et y présente des observations écrites et orales.
Par voie de réquisitions, le Commissaire Général du Gouvernement :

- met en demeure les comptables publics et les responsables des organismes soumis au contrôle de la Cour, à l'échéance des délais légaux, à produire leurs comptes ;
- requiert une peine d'amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes ou en l'absence de réponses aux injonctions ;
- transmet à la Cour des Comptes les requêtes dont il est saisi.

Par voie de conclusions, le Commissaire Général du Gouvernement veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur.

A cet effet, il reçoit, avec pièces justificatives à l'appui, communication des rapports des magistrats-rapporteurs et peut conclure par écrit sur toutes les affaires soumises à la Cour des Comptes.

Si l'instruction ou l'examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, le Commissaire Général du Gouvernement transmet le dossier aux juridictions compétentes.

Le Ministère public veille à ce que la Cour des Comptes reçoive les rapports d'inspection, et d'audit interne et externe établis par les corps d'inspection sur les services et organismes soumis au contrôle de la Cour.

Ces rapports sont transmis d'office chaque année par les Ministres ayant diligenté les contrôles ou à la demande du ministère public.

### Article 32

Le greffe de la Cour des Comptes est tenu par un Greffier en chef assisté de greffiers, nommés par le Ministre de la Justice.

### Article 33

La Cour des Comptes est organisée en chambres.
Elle comprend :

- la chambre des comptes de l'État ;
- la chambre des comptes des établissements publics administratifs de l'État ;
- la chambre des comptes des collectivités territoriales et locales ;
- la chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurances et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes ;
- la chambre de discipline budgétaire et financière.

Toute autre chambre peut être créée, en tant que de besoin, par Décret du Président de la République sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.

### Article 2

La Haute Autorité de la Communication est un organisme de défense du droit des citoyens à l'information. Elle a un rôle de soutien et de médiation en vue d'éviter :
- le contrôle abusif des médias par le gouvernement ;
- la manipulation de l'opinion publique à travers les médias.

### Article 3

La Haute Autorité de la Communication autorise la création et l'exploitation des médias audiovisuels conformément à l'article 27 de la Loi relative à la Liberté de la presse.
Tous les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne entrent dans son domaine de compétence quel que soit leur statut juridique.

### Article 4

La Haute Autorité de la Communication assure la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.
Elle garantit l'impartialité des organes de presse de service public. Elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale.

Son avis consultatif est requis avant toute nomination des Directeurs des organes de presse publique et publié au Journal Officiel de la République.

Elle donne également cet avis consultatif sur la révocation des Directeurs et autres agents de la presse publique en cas de faute.

### Article 5

La Haute Autorité de la Communication est chargée :
1- de veiller au développement de l'information des populations dans les langues nationales ;
2- de veiller à la promotion de la culture nationale, sous toutes ses formes, en matière de production et de diffusion d'oeuvres nationales ;
3- de veiller à la transparence des règles de fonctionnement économique des organismes d'information et de combattre la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
4- de proposer les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de publier des écrits et de diffuser des émissions relatifs aux campagnes électorales ;
5- de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre les médias et le public, et d'assurer un arbitrage à l'amiable dans les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent des Directeurs des organes d'information et leurs collaborateurs, ou le public aux médias ;
6- de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information ;
7- de recueillir auprès des administrations et de tous les organes de presse les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente Loi ;
8- de conseiller le gouvernement en matière de communication ;
9- de veiller au respect du droit d'accès à l'information publique ;
10- de promouvoir la coopération avec les institutions similaires étrangères.

### Article 6

La Haute Autorité de la Communication comprend onze (11) membres choisis en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité pour un mandat unique de cinq (5) ans. Ils sont désignés comme suit :
- un membre par le Président de la République ;
- un membre par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- un membre par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- cinq membres par les Associations de presse ;
- un membre par les Postes et Télécommunications ;
- un membre par le Collectif des imprimeurs, des libraires, des bibliothécaires et des archivistes ;
- un membre par le Collectif du cinéma et de la photographie. Le choix de ces membres doit tenir compte du genre.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication doivent avoir au moins trente cinq (35) ans d'âge et doivent jouir de leurs droits civils et civiques.

### Article 7

Le Président de la Haute Autorité de la Communication est élu par ses pairs sous la supervision de la Cour Constitutionnelle. Cette élection et la nomination des autres membres sont entérinées par un Décret du Président de la République.
Le Président de la Haute Autorité de la Communication est tenu au respect des dispositions de l'article 36 de la Constitution relative à la déclaration des biens en début et en fin de mandat. En cas d'empêchement, la Présidence est assurée par le doyen d'âge des membres du Conseil. En cas d'empêchement définitif, les membres élisent dans les trente (30) jours un nouveau Président.

### Article 8

En cas de vacance d'un poste, il est procédé au remplacement du membre pour le reste du mandat, par l'institution d'origine.

### Article 9

La Haute Autorité de la Communication établit son règlement intérieur qui précise sa structure, son organisation et les règles de son fonctionnement.

### Article 10

La Haute Autorité de la Communication met en place des commissions spécialisées dont notamment :
- une commission juridique, éthique et déontologie ;
- une commission de formation et promotion des compétences ;
- une commission administrative et technique.

Les commissions sont composées des membres de la Haute Autorité de la Communication et de personnes ressources recrutées en fonction de leurs expériences et de leurs compétences.

### Article 11

La Haute Autorité de la Communication dispose de services qui sont placés sous son autorité. Les personnels de ces services ne peuvent participer, directement ou indirectement, à une entreprise liée au secteur de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse, de l'édition ou de la publicité.

### Article 12

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication sont inscrits au budget national de l'État. La Haute Autorité de la Communication propose, lors de l'élaboration de la Loi des Finances son budget.
Le Président est Ordonnateur du budget.

Les médias privés bénéficient également d'une subvention annuelle de l'État. Celle-ci est répartie par la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.

### Article 13

Les fonctions des membres de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public, toutes activités commerciales, industrielles ou financières.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication ne peuvent, durant leur mandat, appartenir à un parti politique.

Durant leur mandat, sous réserve des dispositions de la loi sur la propriété artistique et littéraire, ils ne peuvent directement ou indirectement exercer d'autres fonctions, recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir des intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de la Communication décent des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Le membre de la HAC qui ne respecte pas les dispositions des alinéas ci-dessus est démis par la Haute Autorité de la Communication de ses fonctions de membre.

### Article 14

Pendant la durée de leur mandat, et durant un an à compter de la cessation de leur fonction, les membres de la Haute Autorité de la Communication sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leur mission.

### Article 15

La Haute Autorité de la Communication ne peut délibérer que si au moins sept (7) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Le Président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

### Article 16

Le Président et les membres de la Haute Autorité de la Communication reçoivent respectivement un traitement forfaitaire hors échelle. À l'expiration de leur mandat, la réinsertion professionnelle des membres de la Haute Autorité de la Communication en détachement est garantie, dans les limites d'âge fixées par la loi.
Ils bénéficient également de leurs indemnités de fonction pendant six (6) mois.

Section 1 : De la délivrance de la carte de presse professionnelle.

### Article 17

La Haute Autorité de la Communication délivre :
- la carte de presse professionnelle aux journalistes guinéens ou étrangers résidant en Guinée, répondant aux conditions fixées par les articles 76 et 77 de la loi sur la liberté de la presse ;
- Les accréditations temporaires aux journalistes étrangers non résidents en Guinée. Cette carte, délivrée pour une durée de deux ans, donne au journaliste qui en est détenteur, le droit d'accès à toutes les sources d'information disponibles.

Les sources protégées et inaccessibles sont celles relatives :

- à la sécurité intérieure et extérieure de l'État ;
- au secret de l'instruction judiciaire ;
- à la protection de l'honneur et de la dignité de la personne humaine.

### Article 18

La carte de presse professionnelle est délivrée :
- aux journalistes salariés des organes de presse guinéenne privée écrite, audiovisuelle, télévisuelle et en ligne ;
- aux journalistes titulaires de la presse publique écrite, audiovisuelle, télévisuelle et en ligne ;
- aux journalistes stagiaires de la presse publique et privée ;
- aux journalistes étrangers, titulaires ou free lance résidant en permanence en Guinée et travaillant pour des médias guinéens ou étrangers ;
- aux stagiaires exerçant depuis douze (12) mois au moins dans un ou plusieurs médias publics ou privés ;
- aux journalistes licenciés pour raisons économiques ou pour cessation d'activité du média depuis moins d'un an ;
- La carte de presse professionnelle prévaut sur les cartes de service délivrées par les médias eux-mêmes.

### Article 19

Sont également bénéficiaires de la carte de presse professionnelle :
- les reporters (collecte d'information et rédaction d'articles écrits, sonores ou visuels) ;
- le photographe de presse, cameramen et preneurs de son (collecte d'images ou de sons), les dessinateurs ou illustrateurs de presse ;
- les secrétaires de rédaction, secrétaires d'édition, maquettistes/graphistes ;
- les chefs de rubrique ou de desk ;
- les chefs d'un service rédactionnel ;
- les rédacteurs en chef ou directeurs de la rédaction ;
- les directeurs de l'organe de presse ;

Sont exclus du bénéfice de la carte de presse professionnelle :

- les personnels exerçant dans des médias dûment répertoriés et enregistrés, mais dont la fonction n'est pas à caractère éditorial : secrétaires, chargés de la publicité ou des annonces, chargés de la diffusion, intégrateurs de pages Web, personnels administratifs ou financiers ;
- les personnels exerçant dans des institutions ou entreprises ne présentant pas le caractère de médias d'information : journaux publicitaires, organes de partis politiques, sociétés de communication ;
- les personnels en charge de la communication ou des relations de presse d'une institution nationale ou internationale, d'un ministère, d'une entreprise privée, d'une organisation non gouvernementale.

### Article 20

Les postulants à la carte de journaliste professionnel doivent fournir dans leur dossier de demande :
1- un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ou une copie de la carte d'identité nationale ;
2- un extrait de casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
3- pour les salariés et les stagiaires, une copie du contrat de travail de l'entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée ;
4- pour les pigistes non salariés, copie des reçus correspondant à des prestations rédactionnelles et un échantillon représentatif des productions datant de moins d'un (1) an ;
5- pour les correspondants nationaux ou étrangers travaillant pour des médias étrangers, un contrat de travail ou une attestation du Directeur de publication dudit média et un échantillon des productions datant de moins d'un (1) an ;
6- pour les correspondants étrangers, un certificat de résidence ;
7- une copie des diplômes ;
8- quatre photos d'identité ;
9- un formulaire d'information comportant l'état civil du postulant, le cas échéant sa fonction dans l'organe de presse et ses coordonnées téléphoniques et adresse de courrier ;
10- une caution déterminée par la HAC et non remboursable, correspondant aux frais de dossier.

L'entreprise de presse dûment répertoriée et enregistrée peut présenter des dossiers de demande groupés pour l'ensemble de ses personnels répondant aux critères définis dans les alinéas ci-dessus.

Toute demande de renouvellement implique la production des mêmes documents, excepté le certificat de naissance ou documents équivalents, le contrat de travail pour les salariés et stagiaires, les copies de diplômes.

### Article 21

En cas de changement d'employeur ou de fonction, le titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste saisit dans un délai de trente (30) jours, par simple lettre portant numéro de carte professionnelle ou photocopie de cette carte, la Haute Autorité de Communication.

### Article 22

En cas de perte de l'exercice de la qualité de journaliste, le titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste perd plus facto le droit de détention de celle-ci et les avantages et obligations y afférents.
En cas de perte d'emploi par licenciement ou par cessation d'activité de l'entreprise de presse, le titulaire conserve sa qualité de journaliste et le bénéfice de la carte professionnelle pour une durée de trois (3) mois.

En cas d'entrave caractérisée, outre les sanctions disciplinaires ou administratives qui peuvent être demandées par la Cour, le Président de la Cour des Comptes peut désigner un commis d'office, à la place du responsable de l'entrave et aux frais de celui-ci.

Toute destruction de preuve ou de pièces justificatives est considérée comme une entrave caractérisée et peut en outre faire l'objet de poursuites pénales.

### Article 15

La Cour des Comptes peut, seule ou en association avec d'autres organes de contrôle nationaux ou étrangers, similaires ou internationaux, exercer des missions d'audit des comptes d'institutions ou d'organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.

### Article 16

La Cour des Comptes est composée d'un Siège et d'un Ministère public.

### Article 17

La Cour des Comptes comprend :
a) Au Siège :

1- Le Premier Président, Président de la Cour des Comptes ;
2- Les Présidents de chambre ;
3- Les Conseillers maîtres ;
4- Les Conseillers référendaires ;
5- Les Auditeurs.
 b) Au Ministère public :

1- Le Commissaire Général du Gouvernement
2- Les Commissaires du Gouvernement.

### Article 18

La Cour des Comptes est composée de trente (30) magistrats au siège dont dix (10) auditeurs et de trois (3) magistrats au ministère public.

### Article 19

Avant son entrée en fonction, tout membre de la Cour des Comptes prête serment en audience solennelle publique devant la Cour des Comptes en ces termes : "Je jure et promets solennellement de bien et loyalement remplir mes fonctions, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans le respect de la constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la juridiction et d'observer en tout le réserve, l'honneur et la probité que ces fonctions imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi".
Acte est dressé de la prestation de serment.

Tout manquement à ce serment constitue un acte de parjure qui entraîne la révocation, sans préjudice de sanction pénale conformément à la législation en vigueur.

### Article 20

La Cour des Comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :
- en audience plénière ;
- en audience solennelles ;
- en chambres réunies ;
- en chambre de discipline budgétaire et financière ;
- en comité du rapport général et de la programmation.

Les chambres, la chambre de discipline financière et le comité du rapport général et de la programmation sont organisés par décision du Premier Président de la Cour des Comptes, après avis du Commissaire Général du Gouvernement.

La formation des chambres réunies se compose du Premier Président de la Cour des Comptes, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, désignés par le Premier Président de la Cour des Comptes. Elle comprend également le Commissaire Général du Gouvernement.

### Article 21

Le Premier Président assure la gestion administrative et financière de la Cour des Comptes et les relations de la juridiction avec l'environnement national et international.
Il veille sur la discipline de la Cour des Comptes.

Il représente la Cour des Comptes auprès des autorités Guinéennes, des pays étrangers et des organisations internationales.

Sur proposition des Présidents de chambre, et après avis du Commissaire Général du Gouvernement, il définit l'organisation générale des travaux et arrête le programme annuel de contrôle.

Il préside les réunions des chambres réunies et, lorsqu'il l'estime nécessaire, les formations de chambre.

Il signe les décisions rendues par les formations qu'il préside.

Il fait connaître au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres compétents les observations formulées par la Cour, par voie de référés.

Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi par décision, ordonnance, ordonnance prise en chambres réunies, notes ou référés.

Il est chargé de la mise en place et du suivi du règlement intérieur de la Cour des Comptes.

Il remet le rapport annuel d'activités de la Cour des Comptes au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

Il dépose le rapport sur la loi de règlement et l'avis sur le compte général de l'État sur le bureau du président de l'Assemblée Nationale et en transmet copie au Ministre chargé des Finances, pour information. Ces textes sont annexés au projet de loi de règlement.

Il est l'ordonnateur du budget de la Cour des Comptes.

Il a en charge les relations avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays étrangers et leurs groupements associatifs.

Il peut contracter avec toutes les organisations internationales qui peuvent lui confier des missions dans le cadre des compétences et des capacités d'expertise de la Cour des Comptes.

### Article 22

La déclaration des biens, prévue par la Constitution, est transmise ou déposée auprès du Premier Président de la Cour des Comptes.
Le Premier Président de la Cour des Comptes signe les trois exemplaires de la déclaration des biens des membres du Gouvernement, en communique un exemplaire au Président de la République, remet un autre au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve le troisième exemplaire.

Cependant, les règles relatives au Statut général de la Fonction Publique s'appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi organique.

### Article 2

La Cour des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle peut de l'autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports.
Son siège est à Conakry et son ressort s'entend sur toute l'étendue du territoire national.

### Article 3

La Cour des Comptes est la juridiction de contrôle à posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État.

Elle connaît également des comptes des campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.

La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.

Elle élabore et adresse un rapport annuel d'activités au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

Elle assure le contrôle à posteriori de l'exécution des lois de finances et elle en fait rapport à l'Assemblée Nationale.

Elle reçoit le serment des comptables avant leur entrée en fonction.

### Article 4

La Cour des Comptes, dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et consultatives précisées par la présente loi organique, contribue aux missions suivantes :
- la sauvegarde du patrimoine public ainsi que le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion des finances publiques, la lutte contre le détournement des deniers publics, la corruption et toutes infractions économiques, l'amélioration des méthodes et techniques de la Gestion publique,
- la rationalisation de l'action administrative.

### Article 5

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics de l'État, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics.

### Article 6

La Cour des Comptes contrôle et apure les gestions de fait.
Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniement de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public.

Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits de la caisse d'un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

### Article 7

La Cour des Comptes assiste l'Assemblée Nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'État.

### Article 8

La Cour des Comptes sanctionne les fautes de gestion.

### Article 9

La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes et de la gestion des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède une part du capital social ou accorde une contribution financière.
Elle assure également le contrôle des comptes et de la gestion des sociétés, des groupements d'intérêts économiques, quel que soit leur statut juridique, et des personnes morales, dans lesquels l'État, les collectivités territoriales ou locales ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour, détiennent séparément ou ensemble une participation au capital ou des voix dans les organes délibérants.

### Article 10

La Cour des Comptes contrôle les institutions de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d'un régime de prévoyance ou de retraite légalement obligatoire.
Elle s'assure en outre que les administrations centrales, les services déconcentrés de l'État, les entreprises publiques, les établissements publics et les collectivités publiques sont en règle avec les cotisations dont ils sont redevables envers ces organismes.

### Article 11

La Cour des Comptes vérifie le bon emploi des crédits et la gestion de l'ensemble des organismes soumis à son contrôle.
Elle évalue l'économie, l'efficacité et l'efficience de l'emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques.

### Article 12

La Cour des Comptes contrôle également l'exécution des conventions de délégation de service public passées par les organismes publics avec des personnes physiques ou morales et peut avoir accès à tout document se rapportant aux opérations visées par ces conventions.

### Article 13

Dans l'exercice des attributions mentionnées aux articles 3 à 12, la Cour des Comptes dispose de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
La Cour est habilitée à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit, relatif au contrôle juridictionnel ou à la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. Pour les besoins de leurs enquêtes, les magistrats exercent directement le droit de communication que les agents des services financiers de l'État tiennent de la loi.

Les magistrats ont, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions, un droit d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour.

L'obligation du secret professionnel n'est pas opposable aux procédures et aux magistrats de la Cour des Comptes à l'occasion des investigations effectuées par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour des Comptes a pouvoir d'entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation.

Elle peut entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l'Ordre des Experts Comptables de Guinée ayant procédé à la révision des comptes de l'une des entités soumises au contrôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de la Cour des Comptes.

La Cour peut recourir à l'assistance d'experts qu'elle désigne elle-même.

### Article 14

Tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou documents demandés, soit de laisser visiter les locaux, soit de répondre à une convocation est passible d'une amende de 300 000 GNP minimum et de 3 000 000 de GNP maximum. Lorsque le refus est persistant, les montants de l'amende sont portés au double.

### Article 23

La Commission juridique, éthique et déontologie de la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés, qu'il peut en toute liberté vérifier ou contrôler.
La Commission juridique, éthique et déontologie, de la Haute Autorité de la Communication, en collaboration avec les associations de presse, siège au minimum tous les trois mois et statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés. Entre deux sessions, elle peut convoquer le postulant et/ou son employeur principal pour obtenir des explications complémentaires sur sa situation professionnelle.

### Article 24

Le carte d'identité professionnelle de journaliste porte le nom du pays, les couleurs nationales, la photographie du titulaire, sa signature, l'empreinte, l'indication de ses nom et prénom(s), la nationalité, la mention de la raison sociale, du titre et de l'adresse du siège du média principal pour lequel il exerce sa profession.
Le carte comporte un numéro d'identification et la mention : "Les autorités compétentes sont priées de faciliter le travail de recherche de l'information du titulaire de la présente".

Le carte est datée et signée par le Président de la Haute Autorité de la Communication. Elle est délivrée pour une période de deux (2) ans renouvelable.

Elle comporte le numéro de téléphone permanent de la Haute Autorité de la Communication, que toute autorité de la République ou tout particulier d'un pays hôte pourra contacter pour vérification de la qualité de journaliste du détenteur de la carte.

### Article 25

La carte de presse professionnelle est exclusivement réservée aux journalistes titulaires conformément aux articles 18 et 19 de la présente Loi.

### Article 26

La carte de presse professionnelle est valable pour deux années créées et porte la mention de la période de validité. Elle est renouvelée pour une même durée sur décision de la commission juridique, éthique et déontologie, de la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.

### Article 27

Un journaliste titulaire de la carte qui se trouverait privé de travail à la date visée à l'article précédent, peut adresser directement à la Haute Autorité de la Communication sa demande de renouvellement.

### Article 28

La Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias peut retirer la carte professionnelle. La carte de journaliste professionnel est retirée à tout titulaire :
1- ayant fait l'objet d'une condamnation privative des droits civiques non amnistiée ou qui n'a pas été réhabilité;

2- ayant commis une faute professionnelle dont l'appréciation est laissée à la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles des médias.

### Article 29

Avant le retrait de la carte, la Haute Autorité de la Communication, après avoir consulté l'organisation professionnelle des médias à laquelle appartient le journaliste, convoque, par lettre recommandée signée de son Président, le titulaire en cause. Celui-ci est tenu de fournir des explications. S'il ne peut se présenter devant la HAC, il doit faire parvenir ses explications par écrit.
Si le titulaire ne se présente pas et ne fournit pas des explications par écrit à la date fixée par la convocation, une nouvelle convocation lui est adressée dans les mêmes formes avec l'avis qu'a cette nouvelle date, la HAC statuera. La décision de la HAC est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

### Article 30

La Haute Autorité de la Communication s'attache à promouvoir la carte d'identité professionnelle des journalistes auprès des autorités républicaines, civiles et religieuses de Guinée, des institutions nationales et internationales, des corps constitués, des services de l'État, de l'Armée et des forces de sécurité, des autorités administratives locales et décentralisées, sur l'ensemble du territoire de la République.

### Article 31

La Haute Autorité de la Communication s'engage à soutenir et à défendre le droit des journalistes détenteurs de la carte professionnelle à rechercher et à obtenir auprès des autorités, institutions et corps, toutes les informations non protégées par l'article 17 de la présente Loi et l'article 81 de la Loi sur la Liberté de la Presse.

### Article 32

La Haute Autorité de la Communication s'engage à défendre par la voie amiable tout détenteur de la carte professionnelle de journaliste dans l'exercice de son métier, dans la mesure où il n'a pas contrevenu à la Loi portant liberté de la Presse et aux règles d'éthique et de déontologie de la profession.

### Article 33

La Haute Autorité de la Communication a compétence en matière de formation professionnelle des journalistes en République de Guinée. Une commission de la formation professionnelle est créée au sein de la Haute Autorité de la Communication.

### Article 34

La Haute Autorité de la Communication est chargée de recenser et certifier les instituts privés et filières de formation publiques ou privées offrant des formations en matière de presse, de pré-presse et de communication.

### Article 35

La certification des établissements est effectuée par la commission «Formation et Promotion des Compétences» de la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec les Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l'Information.
Cette certification se fait sur la base de la constitution d'un dossier comprenant :

- Un récépissé de déclaration de l'établissement auprès des autorités compétentes ;
- les statuts et règlement intérieur de l'établissement ;
- le descriptif détaillé des cursus ;
- les Curriculum Vitae de l'ensemble du corps enseignant dans ledit établissement ;
- une audition du directeur dudit établissement et, le cas échéant du chargé du département « communication » ou « journalisme » de l'établissement.

### Article 36

La Commission «Formation et Promotion des Compétences » de la Haute Autorité de la Communication et des représentants des Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l'Information, se réunissent une fois par an pour statuer sur les écoles, instituts de formation et filières universitaires requérants. Les critères de certification sont :
- la conformité de l'établissement aux règles de création et d'implantation en République de Guinée ;
- les conditions générales d'enseignement et d'apprentissage (qualité et taille des locaux, propreté) ;
- l'effectivité et la qualité des outils pédagogiques dédiés à la communication (studios, informatique, bibliothèque, accès aux médias audiovisuels et à Internet) et permettant un apprentissage technique ;
- le contenu et la pertinence des cursus ;
- la valeur professionnelle des enseignants, titulaires ou vacataires ;
- la conformité des programmes à l'apprentissage des métiers de la presse, du journalisme ou de la communication.

### Article 37

La Commission conjointe HAC/Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de l'Information statue sur la certification des requérants. L'obtention de la certification est sanctionnée par une attestation valable pour trois années. Les établissements n'étant pas certifiés à une session peuvent présenter une nouvelle demande à la HAC au bout de deux (02) ans.

### Article 38

La certification par la HAC permet à l'établissement certifié :
- de faire toute la publicité sur cette certification auprès du grand public, des autorités de la République, des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, des entreprises de presse publiques ou privées ;
- de décerner des diplômes portant mention de cette certification ;
- d'être prioritaire dans l'exécution et la mise en œuvre des actions de formation ponctuelles organisées ou financées par la HAC ;
- d'être référencée dans les annuaires professionnels publiés périodiquement par la HAC ;
- de postuler à l'obtention de toute subvention dédiée à la formation professionnelle des médias que la HAC aura à gérer et à distribuer.

### Article 39

En cas de manquement ou de contravention à l'un des critères d'attention de la certification, la HAC a la latitude, après réunion de sa commission « Formation et Promotion des Compétences », de retirer à l'établissement concerné le bénéfice de cette certification. Ce retrait peut être temporaire ou définitif. Tout renouvellement de la certification passe par un processus complet, tel que détaillé à l'article 36 de la présente Loi.

Section 1 : De l'arbitrage et des avis motivés de la H.A.C.

### Article 40

La Haute Autorité de la Communication veille au respect du principe d'égalité de traitement entre les usagers de la communication.

### Article 41

La Haute Autorité de la Communication veille au respect de la pluralité de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les services publics de communication. Elle propose des modalités d'octroi de temps d'émission aux formations politiques, sociales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect du principe d'égalité de traitement.

### Article 42

La Haute Autorité de la Communication propose les règles concernant la production, la programmation, la réalisation et la diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations à fournir à ce titre font l'objet d'une décision conjointe du Président de la H.A.C et du Ministère en charge de l'information.

### Article 43

Pendant la durée des campagnes électorales, la Haute Autorité de la Communication est habilitée à connaître des pratiques de restriction de la liberté d'expression, à attirer l'attention du Gouvernement sur ces pratiques et à saisir la Cour Constitutionnelle en cas de non-respect des dispositions de la loi électorale relatives à la campagne électorale, notamment les articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 de la Loi portant Code Electoral.

### Article 44

La Haute Autorité de la Communication est consultée sur la définition et l'application par l'État d'une politique de la communication. Elle est consultée dans le domaine de la communication internationale.

### Article 45

Elle peut être saisie par le Gouvernement et par l'Assemblée Nationale, des demandes d'études ou d'avis pour les activités relevant de sa compétence.
Tout membre de la Haute Autorité de la Communication peut être entendu par la Commission compétente de l'Assemblée Nationale.

### Article 46

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité de la Communication peut procéder à des enquêtes auprès des administrations et des personnes physiques et morales, pour toutes informations nécessaires, en vue de s'assurer du respect des dispositions des lois et règlements en matière de communication. Les renseignements recueillis par la Haute Autorité de la Communication en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite sous peine de sanctions prévues par la loi.

### Article 47

Le Président de la Haute Autorité de la Communication a qualité pour exter en justice dans l'accomplissement des missions relevant de sa compétence.
Section 2 : Du contrôle et des sanctions de la Haute Autorité de la Communication

### Article 48

La Haute Autorité de la Communication peut être saisie à tout moment par les entreprises de presse, par les syndicats de journalistes et les organisations professionnelles de la presse et du livre, par les membres de l'équipe rédactionnelle ou par tout journaliste dans tous les cas de violation des lois et règlements en matière de communication. Elle peut également se saisir d'office et signaler aux autorités compétentes de toute infraction de nature à porter atteinte à la transparence dans la création et la gestion des entreprises de presse. Elle formule ses avis, qui sont consignés dans un procès verbal et transmis au Conseil d'Administration ou à la gérance des entreprises de presse concernées. Elle fixe un délai aux intéressés pour se conformer à la mise en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi en matière de communication.

### Article 49

La Haute Autorité de la Communication peut recueillir auprès des administrations et des personnes physiques et morales, tous renseignements nécessaires pour s'assurer du respect des obligations faites aux médias sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles résultant du libre exercice de l'activité des partis politiques, associations et groupements.
Si une entreprise de presse ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la HAC, ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la Haute Autorité de la Communication la met en demeure de déférer à sa demande dans un délai de 2ix (10) jours.

En cas de refus ou de non-exécution, les sanctions prévues à l'article 51 ci-dessous sont applicables.

### Article 50

Pour sa mission de vérification, la Haute Autorité de la Communication fait appel à ses commissions compétentes. Les membres de ces commissions sont astreints au secret professionnel.
Ils peuvent procéder à des visites d'entreprises qui doivent commencer après 5ix (6) heures et se terminer avant Vingt (20) heures, et se dérouler en présence d'un responsable de l'entreprise ou à défaut, de deux témoins requis à cet effet, et d'un huissier de justice qui dressera sur-le-champ le procès-verbal des opérations réalisées.

Une visite d'entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix. Le Magistrat autorise cette visite après avoir entendu l'agent intéressé et contrôlé la nature des vérifications sollicitées par la HAC ainsi que leur conformité aux obligations faites aux organes de Presse.

Un Officier de Police Judiciaire assiste à la visite et le Magistrat ayant accordé l'autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.

L'Assemblée plénière peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son Président, après avis du bureau, ou sur décision de deux tiers (2/3) des membres statutaires sur un ordre du jour précis.

La durée d'une Assemblée plénière extraordinaire sera de trois (3) jours et ne peut en aucun cas excéder cinq (5) jours ouvrables.

Il ne peut y avoir plus de cinq (5) Assemblées plénières extraordinaires au cours d'une même année.

### Article 21

L'INIDH fonctionne de manière autonome. Elle se saisit de toutes les questions relevant de sa compétence et peut demander à toute autorité administrative, civile ou militaire, et à toute personne physique ou morale concernée, qui sont tenues de lui répondre, de fournir des informations sur une question qui ressort particulièrement de leurs compétences.
Elle peut être saisie pour avis consultatif par l'Assemblée Nationale et le Président de la République. Cette saisine est inscrite à l'ordre du jour prioritaire et sur toute question.

### Article 22

L'INIDH crée en son sein des commissions et des groupes de travail dont le nombre et les compétences sont fixés par le Règlement intérieur.
Entre deux sessions de l'Assemblée plénière, le bureau exécutif liquide les affaires courantes liées aux plaintes et dénonciations de violations des droits par des citoyens contre des citoyens, conformément aux règles fixées par le règlement intérieur.

### Article 23

Toute personne victime de violation d'un droit de l'Homme, peut saisir l'institution qui se prononce dans le délai de trente (30) jours au plus tard, à compter de la date de saisine.

### Article 24

L'INIDH peut également être saisie par les parents de la victime, par une tierce personne témoin ou par une Organisation Non Gouvernementale de droits de l'Homme.
L'INIDH est saisie par écrit ou par une déclaration verbale transcrite dans les registres de l'institution.

### Article 25

Dès qu'elle est saisie, le Président de l'institution désigne un rapporteur ou un groupe de travail en son sein pour instruire le cas.
Le rapporteur ou le groupe de travail désigné, déposé, dans le délai de quinze (15) jours au plus tard, son rapport auprès de l'institution qui délibère sur la violation ou non du droit allégué.

### Article 26

En cas de plainte ou de dénonciation, l'institution peut entendre toute personne, toute autorité, tout auteur, tout témoin ou toute victime d'une violation des droits de l'Homme.
Elle peut, dans tous les cas de violations des droits de l'Homme, entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière en matière de droits de l'Homme.

### Article 27

La saisine de l'INIDH ne suspend pas les délais de procédure devant les juridictions compétentes.
L'INIDH peut être saisie des cas pendants devant les juridictions, sauf en cas de déni de justice.

### Article 28

L'INIDH peut décider de saisir les instances judiciaires et internationales en cas de contestation de ses avis et recommandations par l'une des parties ou en cas de leur inexécution dans un délai déterminé par le règlement intérieur.

### Article 29

Aucune entrave ne doit être portée au travail d'enquête de l'institution et les pouvoirs publics doivent prêter main forte à l'INIDH pour l'accomplissement de ces enquêtes.
Les Commissaires aux droits de l'Homme ont accès aux archives et aux documents administratifs pour l'accomplissement de leurs missions.

Les décisions et recommandations de l'INIDH, pour faire cesser la violation des droits de l'homme, s'imposent aux autorités civiles et militaires, qui doivent s'y conformer et y prêter main forte.

L'INIDH élabore des rapports annuels et circonstanciés sur l'état des droits de l'homme qu'elle adresse au Président de la République, à l'Assemblée Nationale et à la Cour Constitutionnelle.

Ses délibérations sont consignées après avis de ses institutions dans des bulletins trimestriels qui sont publiés.

### Article 30

Les membres de l'INIDH perçoivent des indemnités forfaitaires de session, tant en commission qu'en session plénière.
Les membres du bureau de l'INIDH perçoivent une indemnité mensuelle.

Les montants des indemnités forfaitaires et mensuelles sont fixés par Décret du Président de la République, sur proposition de l'institution.

### Article 31

La qualité de membre de l'institution est incompatible avec toutes autres fonctions électives.

### Article 32

Les membres de l'INIDH sont justiciables devant la Cour Suprême.
Pendant et après son mandat, aucun membre de l'INIDH ne peut être inquiété ou poursuivi, ni arrêté ou détenu pour les opinions qu'il a émises, les positions qu'il a prises, ni pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Les membres de l'INIDH sont protégés contre les injures, calomnies, diffamation coups et blessures dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'auteur de ces infractions contre un membre de l'INIDH se verra frapper du double de la peine prévue par le Code pénal.

En aucun cas la décision du Bureau, lorsqu'il y a crime ou délit commis par un membre de l'INIDH, ne devrait faire obstruction à la justice. Il veillera que soit rigoureusement appliqué le principe de la présumption d'innocence.

### Article 33

La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conséry, le 14 Juillet 2011

Le Secrétaire de Séance
La Présidente du CNT

Dansa KOUROUMA
Hadja Rabiatou Sérah DIALLO

