# Loi organique relative aux lois de finances (L/2012/012/CNT)

> Loi organique · 2012-08-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois-organiques/loi-organique-l-2012-012-cnt
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> 85 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI L/2012/012/CNT DU 09 AOUT 2012, PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES.

### LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT),

### Visas

Vu la Constitution.

Après en avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

#### TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

##### CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DU PERIMETRE DE LA LOI ORGANIQUE

### Article 1er

La présente loi organique fixe :
- les principes budgétaires et fiscaux applicables aux organismes publics ;
- les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme ;
- les règles relatives au budget et celles relatives à la nature, au contenu, à l'élaboration et à l'adoption des lois de finances ;
- les principes relatifs à la gestion, à la comptabilité et au contrôle du budget de l'Etat ainsi qu'aux responsabilités des agents publics intervenant dans leur mise en œuvre.

### Article 2

Les dispositions des titres I, II, VI et VII de la présente loi organique s'appliquent à l'ensemble des organismes publics notamment à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux organismes de protection sociale.
Les dispositions des titres III, IV et V s'appliquent au seul budget de l'Etat.

La présente loi organique ne s'applique pas aux entreprises publiques industrielles, commerciales ou financières.

Tous les textes régissant les budgets des organismes publics doivent s'inspirer des principes et règles fixés dans la présente loi organique.

##### CHAPITRE II : DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX

### Article 3

Les budgets de l'Etat et des autres organismes publics déterminent pour un exercice budgétaire, dans un document unique pour chacun d'entre eux, l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte. Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget pour leur montant brut. L'ensemble des recettes de chaque organisme public est affecté au financement de l'ensemble de ses dépenses.
Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. Les dépenses sont autorisées en fonction de leur nature économique et, le cas échéant, en fonction des finalités qu'elles poursuivent.

Les budgets de l'Etat et des autres organismes publics présentent de façon sincère leurs recettes et leurs dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

### Article 4

Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d'informer le Ministre chargé des finances de toute contribution financière apportée aux administrations publiques ou à la réalisation de projets et d'activités d'intérêt public. Aucun Ministre ni autre agent public ne peut accepter ou recevoir un financement des bailleurs de fonds internationaux sans approbation préalable du Ministre chargé des finances.

### Article 5

L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature ne peuvent être déterminés, supprimés ou modifiés que par une loi de finances. Ils sont, sauf disposition législative expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

### Article 6

Aucune recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi ou un règlement. La rémunération des services rendus et des produits cédés par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur rapport du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé. Leur produit est prévu et évalué en loi de finances.

### Article 7

Les ressources naturelles appartiennent à l'Etat. Il peut en vendre les produits ou en concéder l'exploitation à des tiers au terme d'accords écrits et rendus publics prévoyant notamment la juste rémunération de l'Etat sous forme de redevance ou de dividende ainsi que l'application de la fiscalité de droit commun sous réserve d'éventuelles exceptions prévues en loi de finances. Ces accords font l'objet d'un suivi d'exécution dans un rapport annuel annexé aux lois de finances, faisant notamment apparaître l'ensemble des recettes fiscales et non fiscales que l'Etat tire de l'exploitation et de la vente de ses ressources naturelles.
Les recettes tirées de ces ressources naturelles sont gérées et affectées selon les principes définis en application de la présente loi organique. Les lois de finances fixent les modalités et les procédures de gestion de ces recettes de nature à garantir des bénéfices économiques et sociaux durables à la collectivité nationale.

### Article 8

Le produit des impôts, droits, taxes et autres prélèvements obligatoires de toute nature est attribué à l'Etat. Toutefois, une Loi de finances peut, par exception, attribuer directement le produit d'un impôt, en tout ou partie, à une collectivité locale. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de ces impôts dans des limites qu'elle détermine.

### Article 9

Pour couvrir les charges résultant des compétences attribuées aux collectivités locales par la loi, l'Etat leur attribue des impôts locaux dans les conditions fixées à l'article 8 de la présente loi organique, ou des subventions et transferts à partir de son propre budget. La détermination des catégories de dépenses et de ressources des collectivités locales ainsi que le montant des transferts et subventions en provenance de l'Etat sont fixes en loi de finances.

### Article 10

Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles ou des pertes de ressources, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé tant que ces charges ou pertes de ressources n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées en loi de finances.

### Article 11

Aucune dépense publique ne peut être engagée et payée, d'une part, si elle n'est pas couverte par un crédit inscrit à un budget public régulièrement adopté et si, d'autre part, elle n'est préalablement définie dans un texte législatif ou réglementaire, régulièrement adopté et publié. En particulier, les conditions et critères d'attribution d'aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne privée ou organisme public doivent être préalablement définis dans des textes législatifs et réglementaires rendus publics.

### Article 12

Le budget de l'Etat et ceux de tous les autres organismes publics doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances publiques et assurent le respect des engagements internationaux relatifs aux équilibres budgétaires et financiers à moyen terme souscrits par la République de Guinée.
La section de fonctionnement des budgets des collectivités locales, établissements publics à caractère administratif et organismes de protection sociale doit être présentée et exécutée en équilibre. Les conditions dans lesquelles ces organismes publics peuvent recourir à l'emprunt pour 1e financement de leurs investissements sont fixées en loi de finances.

### Article 13

Dans la perspective fixée à l'article 12 alinéa 1 de la présente loi organique, le Gouvernement établit chaque année un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, précises et justifiées, l'évolution sur trois ans :
- de l'ensemble des recettes et dépenses des organismes publics, y compris celles financées par les contributions des bailleurs de fonds internationaux, décomposées par grandes catégories ;
- du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques en résultant ainsi que des opérations de financement et du niveau global d'endettement financier des administrations publiques qui en découlent.

### Article 14

Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu'il fixe, le Gouvernement établit des cadres de dépenses à moyen terme décomposant, pour les trois années à venir, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature, par fonction et par département.

### Article 15

Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement transmet à l'Assemblée Nationale les documents de cadrage à moyen terme définis aux articles 13 et 14 de la présente loi organique, accompagnés d'un rapport sur la situation macro-économique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. L'Assemblée Nationale organise un débat d'orientation budgétaire en séance publique sur ce rapport à l'issue duquel un vote peut être organisé.
Les projets de lois de finances annuelles doivent être conformes à la première année de ces documents de cadrage à moyen terme.

### Article 16

Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation des recettes et dépenses budgétaires ainsi que le solde budgétaires qui en résulte. Le budget de l'Etat comprend le budget général, les budgets d'affectation spéciale et les comptes de commerce. Il est adopté en loi de finances.
L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile.

### Article 17

Les recettes et les dépenses de l'Etat sont constituées, d'une part, de recettes et dépenses budgétaires et, d'autre part, de ressources et charges de financement qui couvrent le solde budgétaire.

### Article 18

Les recettes budgétaires de l'Etat sont constituées des :
- recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres prélèvements obligatoires hormis les cotisations de sécurité sociale ;

J.O Août 2012

- dons, legs et fonds de concours, y compris ceux provenant des bailleurs de fonds internationaux ;
- autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et recettes diverses.

Ces recettes sont décomposées, en fonction de leur nature et éventuellement de leur source, en articles, subdivisés en paragraphes, selon une nomenclature s'inspirant des standards internationaux et régionaux et arrêtée par le Ministre chargé des finances.

### Article 19

Les dépenses budgétaires de l'Etat sont constituées des :
- charges financières de la dette ;
- dépenses de personnel ; - dépenses de biens et services ; - dépenses de transfert
- dépenses d'investissement.

Chacune de ces catégories de dépenses constitue un titre budgétaire numéroté de l'à V.

Chaque titre budgétaire est décomposé, en fonction de la nature économique des dépenses, en chapitres, subdivisés le cas échéant en articles selon une nomenclature arrêtée par le Ministre chargé des finances.

Outre les classifications administratives et économiques, cette nomenclature du budget de l'Etat intègre une classification fonctionnelle conforme aux standards internationaux ou régionaux et, le cas échéant, toute classification additionnelle qui pourrait s'avérer nécessaire.

### Article 20

Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses qu'un Ministre ou une Haute Autorité responsable d'institution constitutionnelle est autorisé par l'Assemblée Nationale a engager et a payer, pour un objet déterminé, au cours d'un exercice budgétaire.
Les crédits budgétaires sont fixes dans le budget adopté en loi de finances.

### Article 21

Les crédits de chacun des ministères et des institutions constitutionnelles, sont présentés en titres, chapitres et articles conformément à la nomenclature définie à l'article 19 de la présente Loi organique. La décomposition en titres et chapitres budgétaires s'impose aux ordonnateurs et comptables publics alors que la décomposition en articles est indicative.

### Article 22

Une réserve de crédits est prévue sur un chapitre spécifique du budget du Ministre chargé des finances pour couvrir les dépenses accidentelles et imprévisibles. Cette réserve de crédits est répartie en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des finances, au profit des chapitres ou des programmes sur lesquels les besoins de dépenses accidentelles et imprévisibles sont apparus. Aucune dépense ne peut être directement imputée sur cette réserve de crédits.

### Article 23

Pour les ministères dont la liste est arrêtée en loi de finances, les crédits sont, à titre informatif et dans un document annexé au budget, regroupés dans un ou plusieurs programmes. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique définie dans une perspective de moyen terme. Un programme peut regrouper, tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.
A ces programmes sont associés des objectifs, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et des résultats attendus. Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance, font l'objet d'évaluations régulières par les corps et institutions de contrôle et donnent lieu à un rapport de performance élaboré en fin de gestion par les ministères concernés.

### Article 24

Pour ceux des ministères ayant été soumis aux dispositions de l'article 23 durant au moins trois exercices budgétaires consécutifs, la loi de finances peut décider, par dérogation à l'article 21 alinéa 1 de la présente loi organique, que les crédits de ces ministères sont présentés et autorisés en programmes. Les crédits de ces programmes sont répartis en titres, chapitres et articles conformément à l'Article 19 de la présente Loi organique.
Au sein de ces programmes, l'ordonnateur peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 de la présente loi organique, modifier la répartition des crédits entre les différents titres budgétaires sans toutefois que ces modifications conduisent à augmenter le titre II relatif aux dépenses de personnel ni à diminuer le titre V relatif aux dépenses d'investissement.

Seuls les ministères dont les modalités de gestion et de contrôle interne répondent à des normes d'efficacité, d'efficience et de sécurité définies par arrêté du Ministre chargé des finances peuvent bénéficier des dispositions fixées au premier alinéa du présent article. Un rapport de l'Inspection Générale des Finances attestant la capacité du ministère concerné à respecter ces normes est joint au projet de loi de finances.

### Article 25

Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère. Le nombre et la répartition des emplois autorisés pour chaque ministère ne peuvent être modifiés que par une loi de finances.

### Article 26

Les crédits ouverts en dépenses d'investissement distinguent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour chaque opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

### Article 27

L'État peut conduire certaines de ses opérations d'investissement en partenariat avec une entreprise ou un groupe d'entreprises privée en lui confiant une mission globale relative au financement de ces opérations ainsi qu'âeur maintenance, leur exploitation et leur gestion. Dans ce cas le budget doit prévoir, dès l'année où le contrat est conclu, une autorisation d'engagement couvrant la totalité de l'engagement juridique.

### Article 28

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 ci-dessous, tous les crédits d'engagement et de paiement ainsi que les plafonds d'autorisation d'emplois rémunérés par l'État sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des crédits ouverts.

### Article 29

Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'État ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur un chapitre spécifique. Les dépenses auxquelles s'appliquent ces crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts.
Les commissions compétentes de l'Assemblée Nationale sont immédiatement informées des dépassements de crédits évaluatifs. Ces dépassements font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet d'aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 30 à 34 de la présente loi organique.

### Article 30

Des transferts et des virements de crédits peuvent, en cours d'exercice, modifier la répartition des crédits du budget général.
Des transferts peuvent modifier entre ministères ou au sein d'un ministère entre directions et services ou programmes, l'attribution des crédits sans en changer la nature ni l'objet. Les transferts entre ministères sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé et après consultation des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale. Les transferts entre directions et services à l'intérieur d'un même ministère sont autorisés par arrêté interministériel du Ministre intéressé et du Ministre chargé des finances.

Des virements de crédits peuvent modifier la nature et l'objet des crédits. Les virements entre titres budgétaires sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé et après consultation des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale. Les virements entre chapitres budgétaires sont autorisés par arrêté interministériel du Ministre intéressé et du Ministre chargé des finances.

Le montant annuel cumulé des virements et transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours.

### Article 31

En cas de catastrophe ou de crise aigüe, des crédits supplémentaires peuvent être décidés par le gouvernement, à condition toutefois, que ces nouveaux crédits soient gagés, soit par des recettes supplémentaires, soit des annulations de crédits. L'équilibre budgétaire initialement voté doit être strictement respecté. L'Assemblée Nationale en est immédiatement informée et un projet de loi de finances rectificative portant ratification de ces crédits est déposé dès l'ouverture de sa plus prochaine session.

### Article 32

Un crédit du budget général peut être annulé :
1) soit, lorsqu'il est devenu sans objet, par arrêté interministériel signé par le Ministre chargé des finances et le Ministre concerné.
2) soit, lorsque le Ministre chargé des finances estime nécessaire de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire, par décret en Conseil des Ministres pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, après avis du ou des Ministres concernés. Ce décret est immédiatement communiqué, pour information, aux commissions compétentes de l'Assemblée Nationale.

### Article 33

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement et les budgets d'affectation spéciale, les crédits ouverts et les plafonds d'autorisations d'emplois fixes au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
Les autorisations d'engagement disponibles à la fin de l'année ne peuvent pas être reportées. Les crédits de paiement relatifs aux dépenses d'investissement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même chapitre ou le même programme dans la limite des autorisations d'engagement effectivement utilisées mais n'ayant pas encore donné lieu à paiement.

Ces reports s'effectuent par décret en Conseil des Ministres, accompagné d'un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie les ressources permettant d'en couvrir le financement sans dégradation du solde du budget autorisé de l'année en cours.

Ce décret est immédiatement communiqué, pour information, aux commissions compétentes de l'Assemblée Nationale.

### Article 34

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :
1) les recettes provenant de la restitution à l'État lors d'un exercice donné de sommes indûment payées ou à titre provisoire, lors du même exercice, sur crédits budgétaires ;
2) les recettes provenant de cessions lors d'un exercice donné entre services de l'État ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires, lors du même exercice.

### Article 35

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets d'affectation spéciale, de comptes de commerce ou de fonds de concours.

### Article 36

Les budgets d'affectation spéciale prévoient et autorisent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires réalisées par des services de l'État sans personnalité juridique et financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature ou par destination, en relation directe avec les dépenses concernées. Ils peuvent notamment être créés pour recueillir les fonds des bailleurs internationaux qui, par exception à l'article 4 de la présente loi organique, ne sont pas intégrés au budget général de l'État.
En outre, toute ressource tirée de l'exploitation de ressources naturelles, fiscale ou non-fiscale, permanente ou exceptionnelle, peut être affectée à un BAS pour financer des investissements contribuant au développement économique et social du pays.

Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion courante doivent faire l'objet d'un budget d'affectation spéciale.

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Sous réserve des règles particulières prévues au présent article, les opérations d'un budget d'affectation spéciale sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Les recettes d'un budget d'affectation spéciale ne peuvent comporter aucun versement du budget général, à l'exception des versements du budget général au profit des budgets d'affectation spéciale créés pour recueillir les fonds des bailleurs internationaux.

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général ne peut être effectué à partir d'un budget d'affectation spéciale.

Les budgets d'affectation spéciale doivent être présentés et exécutés en équilibre. Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.

Les crédits de paiement disponibles, le cas échéant, en fin d'année sur un budget d'affectation spéciale sont reportables sur l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté.

### Article 37

Un compte de commerce prévoit les transactions financières liées aux opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité morale. Sous réserve des règles particulières prévues au présent article, les opérations d'un compte de commerce sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Les comptes de commerce sont créés en loi de finances. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère évaluatif. Les recettes d'un compte de commerce peuvent comprendre une subvention du budget général. Les comptes de commerce doivent être présentés et exécutés en équilibre. Les crédits de paiement disponibles, le cas échéant, en fin d'année sur un compte de commerce sont reportables sur l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté.

### Article 38

Les fonds de concours sont constitués à partir de ressources à caractère non fiscal versées par des personnes physiques ou morales, notamment les bailleurs de fonds internationaux, pour concourir à des dépenses d'intérêt public. Leur emploi doit être conforme à l'intention de la partie versante. Les fonds de concours sont prévus, évalués et autorisés dans une loi de finances qui définit également leurs règles d'utilisation. Ils sont directement portés en recettes au budget général.
Dès leur versement effectif, un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur le chapitre ou le programme concerné.

### Article 39

Lorsqu'ils sont accordés à l'État, les fonds des bailleurs internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d'investissement particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général. Une annexe aux lois de finances donne le détail de l'origine et de l'emploi de ces fonds.
Toutefois, les financements de projets ou programmes d'investissement particuliers apportés par les bailleurs de fonds internationaux qui, par exception au principe posé à l'alinéa précédent et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général, sont gérés selon les procédures définies, lorsqu'il s'agit de financements répétés, à l'article 37 ou, lorsqu'il s'agit d'opérations ponctuelles, à l'article 39 de la présente loi organique.

##### CHAPITRE 4. DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

### Article 40

Les opérations de financements comprennent les ressources et les charges de financement. Les ressources de financement doivent être égales aux charges de financement pour assurer l'équilibre financier de l'exercice.

### Article 41

Les ressources de financement comprennent:
- le solde budgétaire, lorsqu'il est positif;
- le produit des cessions d'actifs;
- les emprunts à court, moyen et long termes;
- les dépôts sur les comptes des correspondants du Trésor;
- les remboursements de prêts accordés. Ces ressources de financement sont évaluées et, s'agissant des emprunts à moyen et à long termes, autorisées par une loi de finances qui fixe un plafond à la variation nette de leur encours. Seules les ressources de financement dont le montant, l'origine et les conditions sont connus avec certitude peuvent être prises en compte.

Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par l'État sont libellés en monnaie Nationale. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale, ni être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique.

Le placement des disponibilités de l'État est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances.

### Article 42

Les charges de financement comprennent:
- le solde budgétaire, lorsqu'il est négatif;
- le remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long termes;
- les retraits sur les comptes des correspondants du Trésor;
- les prêts accordés.

Ces charges de financement sont évaluées en Loi de Finances. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

### Article 43

Sauf disposition contraire d'une loi de finances, les organismes publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités au Trésor Public. En outre, dans les conditions prévues en loi de finances, des personnes privées peuvent être autorisées ou contraintes de déposer certains de leurs fonds au Trésor Public. Ces comptes de correspondants du Trésor Public, ouverts par des organismes publics ou des personnes privées, ne peuvent être débiteurs.

### Article 44

L'État peut accorder des prêts à des entreprises et organismes publics dans les conditions suivantes:
1. ces prêts sont accordés par décret sur rapport du Ministre chargé des finances dans la limite de l'autorisation donnée chaque année à cet effet pour une durée fixée en loi de finances qui ne peut excéder 10 ans;

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2. Ils sont retracés dans un compte de prêt. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs ;
3. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui payé par l'État pour les emprunts et titres obligatoires de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Le montant de l'amortissement en capital des prêts est pris en ressource au compte intéressé. Les intérêts perçus sont portés en recettes du budget général ;
4. Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement forcé ;
5) Lorsqu' apparaît que tout ou partie d'un prêt ne sera pas remboursé malgré la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé, un crédit budgétaire du montant non remboursé doit être ouvert sur un chapitre spécifique du budget du Ministre en charge des finances.

### Article 45

L'État peut accorder sa garantie financière ou son aval à des emprunts souscrits par des entreprises ou organismes publics dans les conditions suivantes :
1. ces garanties et avals sont donnés par décrets sur rapport du Ministre chargé des finances dans une limite fixée en loi de finances et pour une durée inférieure à 5 ans ;
2. ils sont retracés dans un compte de garantie. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaire ;
3. ils donnent lieu à rémunération inscrite en recette du budget général de l'État ;
4. lorsque la garantie est appelée, une dépense budgétaire égale au montant de l'appel de garantie doit être imputée sur un chapitre spécifique du budget du Ministre en charge des finances. A titre de provision, un crédit égal à 10 % des échéances annuelles dues par l'ensemble des bénéficiaires des garanties de l'État est inscrit chaque année sur ce chapitre ;
5. l'État est tenu de se retourner contre le débiteur défaillant et d'effectuer les diligences prévues par la convention de garantie ou d'aval pour obtenir le remboursement des fonds payés au créancier.

TITRE IV : DES LOIS DE FINANCES

CHAPITRE I : DU RÉGIME JURIDIQUE, DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU DES LOIS DE FINANCES

### Article 46

Les lois de finances ont pour objet de fixer le budget de l'État, de déterminer ses opérations de financement et d'en rendre compte. Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des ressources et des charges de l'État, aux modalités de leur gestion, de leur comptabilisation et de leur contrôle ainsi qu'aux régimes de responsabilité des agents intervenant dans l'exécution du budget de l'État.
Ont le caractère de Loi de Finances :
- la loi de finances de l'année ;
- la loi de finances rectificative ;
- la loi de règlement et de compte-rendu budgétaire.

### Article 47

La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I- Dans la première partie, la loi de finances :
1. comporte les dispositions législatives relatives aux ressources de l'État affectant l'équilibre budgétaire ;
2. comporte l'évaluation globale des recettes budgétaires ;
3. fixe les plafonds de dépense du budget général, des budgets d'affectation spéciale et des comptes de commerce ;
4. arrête, dans le respect des principes définis à l'article 13 de la présente loi organique, le solde budgétaire résultant de la déférence entre les recettes et dépenses budgétaires, majoré le cas échéant des excédents des budgets d'affectation spéciale et des comptes de commerce ;
5. comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État et évalue les ressources et charges de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie prévisionnels, qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ;
6. fixe le plafond des dettes financières de l'État.

II- Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1. fixe, pour le budget général, le montant détaillé des crédits de chaque institution constitutionnelle et de chaque ministère ;
2. arrête les budgets d'affectation spéciale et les comptes de commerce, de prêt et de garantie ;
3. fixe, pour le budget général, les budgets d'affectation spéciale et les comptes de commerce, le montant du plafond des reports ;
4. autorise l'octroi des prêts et garanties de l'État et fixe leur régime ;
5. approuve les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux ;
6. peut comporter des dispositions relatives :
a) à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'année ; ces dispositions ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le montant global des recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme ;
b) aux modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités locales ;
c) à l'information sur la gestion des finances publiques et à leur contrôle ;
d) aux modalités d'exécution du budget de l'État, à sa comptabilité et au régime de responsabilité et de sanctions des agents de l'État en matière budgétaire, comptable et financières.

### Article 48

Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, financières et sociales de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, méthodes et résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il présente également les cadres budgétaires et de dépenses à moyen terme définis aux articles 14 et 15 de la présente loi organique.

### Article 49

Sont joints au projet de loi de finances de l'année les annexes suivantes :
1. une analyse des changements de la présentation budgétaire par rapport au précédents exercice faisant apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;

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2. une analyse des prévisions de chaque recette budgétaire, évaluant les pertes de recettes liées aux dérogations fiscales ;
3. un tableau des opérations financières de l'Etat retraçant l'ensemble des flux financiers des organismes publics ;
4. un plan de trésorerie ;
5. des fascicules développant par ministère le montant des crédits, présentés par titre, chapitre et article budgétaires, pour l'année considérée ainsi que, à titre indicatif, au cours des deux années suivantes ;
6. des projets annuels de performance présentant pour chaque programme les objectifs poursuivis, les activités envisagées, leurs coûts, les résultats attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs pertinents ;
7. pour les investissements, l'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
8. la répartition des emplois rémunérés par l'Etat, présentée par ministère ;
9. le contenu détaillé des budgets d'affectation spéciale, ainsi que des comptes de commerce, de prêt et de garantie ;
10. un récapitulatif détaillé de l'ensemble des fonds des bailleurs prévus dans le cadre de l'exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leurs modalités d'intégration au budget national et à ses procédures de gestion ;
11. des états développés des restes à payer et des restes à recouvrer ;
12. un état récapitulant la dette financière décomposée par nature, créancier et échéance accompagné d'une stratégie d'endettement ;
13. un rapport faisant apparaître l'ensemble des recettes fiscales et non fiscales que l'Etat tire de l'exploitation et de la vente des produits de ses ressources naturelles.

### Article 50

Sans préjudice des articles 31 à 35 de la présente loi organique, les lois de finances rectificatives peuvent modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Le cas échéant, elles ratifient les mouvements de crédit intervenus en application des articles 31 à 35 de la présente loi organique depuis la dernière loi de finances.
En cours d'exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :

- si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier définis par la loi de finances de l'année se trouvent bouleversées, notamment par l'intervention de décrets d'avances ou de décrets et d'arrêtés d'annulation de crédits ;
- si les recettes constatées s'écartent sensiblement des prévisions de la loi de finances de l'année ;
- s'il y a intervention de mesures législatives ou réglementaires affectant de manière substantielle l'exécution du budget.

Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que la Loi de Finances de l'année telles que définies à l'article 48 de la présente loi organique.

### Article 51

Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1. un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans le projet de loi de finances rectificatives ;
2. une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications proposées ;
3. un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus depuis la loi de finances initiale en application des articles 31 à 35 de la présente loi organique.

### Article 52 — La Loi de règlement et de compte rendu budgétaire

1. arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l'exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement, après avis de la Cour des Comptes ;
2. procède aux modifications de crédits qui s'avéreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :

- ratifiant les mouvements de crédit intervenus postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année ;
- ouvrant les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs ; - procédant à l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés.

### Article 53

Sont joints au projet de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire :
1. les résultats de la comptabilité budgétaire ;
2. le développement détaillé des recettes effectives du budget général accompagné d'une justification des écarts par rapport aux prévisions initiales ;
3. un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédit intervenus en cours d'année ;
4. des annexes explicatives, développant, par ministères, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ;
5. les rapports annuels de performances qui présentent, sous le même format que les projets annuels de performance, pour chaque programme les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activité et de résultats ainsi que d'une estimation des coûts des activités ou des services rendus ;
6. des annexes explicatives développant pour chaque budget d'affectation spéciale et chaque compte de commerce, le montant définitif des recettes et dépenses constatées ;
7. des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées ;
8. le compte général de l'Etat comprenant :
a) la balance générale des comptes ;
b) le compte de résultat ;
c) le tableau des flux de trésorerie ;
d) le bilan ;
e) des annexes, comprenant notamment une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat et une explication des changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice ;
9) un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l'Etat accompagné d'un rapport indiquant les mesures envisagées pour apurer ces restes à payer et restes recouvrer.

### Article 54

Le Ministre chargé des finances conduit, sous l'autorité du Premier Ministre, la procédure de préparation des projets de loi de finances.

### Article 55

Chaque année, la procédure de préparation du projet de loi de finances de l'année est engagée par un Conseil des Ministres qui :
- en fixe le cadre macro-économique sur la base d'hypothèses prudentes et crédibles, dans le respect du montant global des recettes et des dépenses arrêté dans le cadre budgétaire à moyen terme tel que défini à l'article 14 de la présente loi organique ;
- détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédit des Ministères, dans le respect des cadres de dépense à moyen terme tels que définis à l'article 15 de la présente loi organique ;
- précise la procédure de présentation et d'arbitrage des demandes de crédit ainsi que leur calendrier.

Ce Conseil des Ministres doit se tenir au plus tard le 1° juin avant le début de l'exercice budgétaire couvert par le projet de loi de finances.

Le Premier Ministre, sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les défenses et les recettes qui n'ont pu faire l'objet d'un accord entre Ministres.

### Article 56

Conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la Constitution, L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le gouvernement du projet de loi de finances au plus tard le 15 Octobre.
La loi de finances est votée au plus tard le 31 Décembre.

J.O Août 2012

Si à la date du 31 Décembre le budget n'est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le gouvernement saisi pour ratification.

L'Assemblée Nationale, convoquée en session extraordinaire dans le délai de quinze jours. Si L'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par ordonnance.

L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus, pour voter la loi de finances. Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus, égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi, au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autorisé à reconduire par Décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

### Article 57

Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par un député, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à renforcer les procédures de contrôle du budget et des comptes publics. Les propositions de recettes compensatrices faites par les parlementaires sont acceptées par le Ministre chargé des finances après une évaluation tenant compte des objectifs de politique économique et de l'équilibre budgétaire. Les articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article ainsi qu'aux articles 47, 50 et 52 de la présente loi organique définissant les lois de finances sont irrecevables.
Tout article additionnel ou amendement doit être motivé et justifié.

### Article 58

La seconde partie de la loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des lois de finance rectificatives, ne peut être mise en discussion devant l'Assemblée Nationale avant l'adoption de la première partie.

### Article 59

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général. Les crédits du budget général font l'objet d'un vote par ministère. Ces votes portent, le cas échéant, à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement. Les budgets d'affectation spéciale, comptes de commerce, comptes de prêt et comptes de garantie font chacun l'objet d'un vote.
Les évaluations des ressources et charges de financement font l'objet d'un vote unique.

### Article 60

Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés à l'Assemblée Nationale dès leur adoption en Conseil des Ministres. Le projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire est déposé à l'Assemblée Nationale au plus tard dans les huit mois de la clôture de l'exercice et, en tout état de cause, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'exercice à venir.
L'Assemblée Nationale débat de ce projet dès la première session qui suit son dépôt.

##### CHAPITRE I : DE L'EXECUTION

### Article 61

Le Ministre chargé des finances est chargé de l'exécution du budget de l'Etat, en liaison avec les autres Ministres. Il est notamment responsable du respect du solde budgétaire défini par la loi de finances. Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire, le Ministre chargé des finances peut suspendre toute décision d'engagement des crédits. Cette suspension peut ultérieurement donner à annulation de crédit en application de l'alinéa 2 de l'article 33 de la présente loi organique.

### Article 62

Les ordonnateurs du budget de l'Etat sont les Ministres et les Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles qui peuvent déléguer formellement ce pouvoir à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe. Le Ministre chargé des finances est l'unique ordonnateur des recettes du budget général de l'Etat. Il peut toutefois déléguer cette fonction.

### Article 63

Les responsables de programme sont nommés par le Ministre dont ils relèvent. L'acte de nomination précise les conditions dans lesquelles les compétences d'ordonnateur peuvent lui être déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme.
Sur la base des objectifs généraux fixés par le Ministre, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la mise en œuvre du programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion.

### Article 64

Le Ministre chargé des finances nomme auprès de chaque Ministre un contrôleur financier chargé de veiller à la conformité budgétaire, tant en matière de crédits que d'emplois, et à la régularité des projets d'engagement.
Le contrôleur financier évalue la qualité et l'efficacité du contrôle interne et du contrôle de gestion mis en œuvre par les ordonnateurs et ordonnateurs délégués ainsi que de la performance des programmes.

Le contrôleur financier est placé sous l'autorité hiérarchique et administrative du Ministre chargé des finances.

### Article 65

Le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes de l'Etat relève de la responsabilité exclusive de comptables publics. Les comptables publics de l'Etat sont nommés par le Ministre chargé des finances.

### Article 66

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.

### Article 67

Les contrôles effectués par le contrôleur financier et par le comptable public peuvent, pour les dépenses à faible risque, faire l'objet d'une modulation dans des conditions fixées, pour chaque ministère, par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.

### Article 68

Toute créance sur le Trésor Public résultant d'une procédure non conforme au droit budgétaire et comptable de l'Etat est nulle.

##### CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITÉ

### Article 69

L'Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect de l'autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinée à suivre l'évolution de son patrimoine et apprécier sa situation financière. La comptabilité générale suit les principes des droits constatés. Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l'exécution de son budget et de l'évolution de son patrimoine et de sa situation financière.

### Article 70

Le Ministre chargé des finances arrête, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, les états financiers relatifs à cet exercice. Ces états financiers comprennent un compte de résultat, un tableau de flux des opérations de trésorerie, un bilan et des annexes. Ils sont rendus publics après que la Cour des Comptes ait donné et publié son avis sur leur qualité et leur sincérité comptables.

##### CHAPITRE III : DE LA TRESORERIE

### Article 71

Les ressources publiques sont toutes, quels qu'en soient la nature et l'attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics nommés par le Ministre chargé des finances et placés sous son autorité. Elles sont versées et conservées dans le compte unique du Trésor ouvert au nom de l'État à la Banque Centrale de la République de Guinée. Aucun compte ne peut être ouvert ni par l'État, ni par un autre organisme public dans une banque commerciale, sauf dans les cas et sous les conditions déterminées en loi de finances. Les dépenses publiques sont payées à partir du compte unique du Trésor sur ordre des comptables publics.

### Article 72

La Banque Centrale de la République de Guinée est l'agent de l'État pour ses opérations de banque et de crédit sur le territoire national et à l'étranger. Le compte unique du Trésor à la Banque Centrale de la République de Guinée ne peut être débiteur. La Banque Centrale ne peut accorder aucun concours ni direct, ni indirect à l'État ou à un autre organisme public.
La Banque Centrale de la République de Guinée est chargée, par l'État et pour son compte, des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des emprunts émis par l'État. Les modalités d'application du présent article et de l'article 71 ci-dessus sont fixées dans une convention signée entre le Ministre chargé des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Chapitre 4. De la gestion des fonds des bailleurs internationaux

### Article 73

Les règles d'exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle des fonds des bailleurs internationaux ainsi que le régime de responsabilité et de sanction des agents qui en ont la charge sont celles fixées par la présente loi organique.

### Article 74

Toutefois lorsqu'une loi de finances a créé pour la gestion des fonds des bailleurs, un budget d'affectation spéciale ou a mis en place un fonds de concours, cette loi de finances peut prévoir, à titre transitoire, les dérogations suivantes à l'article 73 de la présente loi organique :
- l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses financées par ces fonds peuvent être confiés à une personne nommément désignée par accord entre le Ministre auquel est rattaché le budget d'affectation spéciale, le Ministre chargé des finances et le ou les bailleurs de fonds concernés ; cette personne est soumise aux mêmes obligations de rapports financiers périodiques que les ordonnateurs chargés de l'exécution du budget de l'État ;

- les opérations de recouvrement et de paiement, exécutées par un comptable public, peuvent être soumises au contreseing d'un représentant du bailleur ou des bailleurs de fonds concernés ;

- les financements apportés par les bailleurs de fonds peuvent être gérés dans un sous-compte du compte unique du Trésor à la Banque Centrale de la République de Guinée ouvert au nom du comptable public mentionné ci-dessus. Les conditions de fonctionnement de ce sous-compte sont fixées par une décision du Ministre chargé des finances prise en accord avec le ou les bailleurs de fonds concernés

- les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l'objet d'un audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds concernés, effectués conjointement avec les institutions de contrôle mentionnées aux articles 76 à 78 de la présente loi organique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées avec les bailleurs de fonds internationaux.

#### TITRE VI : DU CONTRÔLE, DES RESPONSABILITES ET DES SANCTIONS

### Article 75

Sans préjudice des pouvoirs de l'Assemblée Nationale, les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics sont soumises à un double contrôle, administratif et juridictionnel.
Le contrôle administratif est le contrôle de l'administration sur ses agents, incluant le contrôle interne a priori, concomitant et posteriori. Il est exercé par voie hiérarchique, par le contrôle financier, par le comptable public, par l'Inspection Générale des Finances, ainsi que par tout autre organe ou service de contrôle interne. Le contrôle juridictionnel sur les ordonnateurs et les comptables ainsi que le contrôle de la gestion sont exercés par la Cour des Comptes.

### Article 76

Conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution : la Cour des Comptes est la juridiction de contrôle posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives.
- Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État.

- Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.

- La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.

- Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et à l'Assemblée Nationale.

### Article 77

Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle de l'Assemblée Nationale, la commission des finances veille à la bonne exécution des lois de finances.
A cette fin, le Gouvernement transmet trimestriellement à l'Assemblée Nationale, à titre d'information, des rapports sur l'exécution du budget en recettes et en dépenses et sur l'application de la loi de finances ainsi qu'une balance générale des comptes. Ces rapports sont rendus publics.

Les informations, documents et investigations sur place que ces commissions demandent ne peuvent lui être refusées. Elles peuvent procéder à l'audition des Ministres ainsi que de leurs collaborateurs immédiats. Toute personne entendue par ces commissions est déliée du secret professionnel.

### Article 78

Toute personne publique ou privée ayant bénéficié d'une aide financière de l'État ou d'un autre organisme public est soumise aux contrôles définis aux articles 75 à 77 de la présente loi organique.

### Article 79

Sans préjudice du régime de responsabilité constitutionnelle, pénale et disciplinaire, les ordonnateurs, et leurs collaborateurs directs, les ordonnateurs délégués et les contrôleurs financiers sont responsables de leur gestion devant l'autorité dont ils dépendent.
En cas d'infraction aux règles budgétaires, financières et comptables, ils sont passibles d'amendes prononcées par la Cour des Comptes. Si ces irrégularités ont été concertées les personnes incriminées répondent collectivement de leur responsabilité.

### Article 80

Toute faute de gestion commise par les ordonnateurs et leurs collaborateurs directs, les ordonnateurs délégués et les contrôleurs financiers est passible d'amende prononcée par la Cour des Comptes selon les modalités définies à l'article 79 alinéa 2 de la présente loi organique.
La faute de gestion est constituée par :
1. la violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics ;
2. la violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l'État et aux autres organismes publics ;
3. la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et aux autres organismes publics ;
4. le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfreindre de manière grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
5. le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
6. le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice grave à l'État ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'État ou de l'organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétée dans son rôle de direction ;
7. les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;
8. l'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d'intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;
9. la poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;
10. la mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service. La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

### Article 81

Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation des fonds et valeurs. Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes fait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fond, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt de débat qui fixe, en tenant compte de l'importance du préjudice subi par la collectivité, le montant que le comptable devra payer à l'État ou l'organisme public concerné. Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise et des circonstances de l'infraction, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant de l'arrêt de débat et d'une année de salaire du comptable intéressé.
Les irrégularités et insuffisances de fond visées au présent article sont prescrites au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

### Article 82

Sans préjudice des prescriptions de la présent loi organique prévoyant que certaines de ses dispositions d'applications sont définies en loi de finances, les règles d'application de la présente loi organique seront fixées par deux décrets en Conseil des Ministres :
- l'un sur la gouvernance des finances publiques, notamment pour l'application des dispositions des titres I à IV ;
- l'autre sur la gestion des budgets publics, notamment pour l'application des dispositions des titres V et VI.

### Article 83

L'application de la présente loi organique peut être, à compter de l'année de sa promulgation, différée de cinq ans pour les dispositions suivantes relatives :
- aux cadres de dépenses à moyen terme (article 14) ;
- aux fonds des bailleurs (articles 2 dernier alinéa, 39, 73 et 74) ;
- aux programmes (articles 24, 49 alinéa 6 et 53 alinéa 5) ;
- à la modulation des contrôles (article 67) ;
- à la sanction des fautes graves de gestion (article 80) ;
- à l'annexe des lois de finances visées à l'article 49 alinéa 1.

En outre, la pleine application des principes et règles de la comptabilité générale (article 53 alinéa 8, 69 et 70) peut être différée de sept (7) ans.

### Article 84

Sous réserve des dispositions visées à l'article 83, la loi organique L/91/007 du 23 Décembre 1991, relative aux lois de finances est abrogée à compter de la promulgation de la présente loi organique.

### Article 85

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 06 Août 2012
Professeur Alpha CONDE

DECRETS

